TRIBUNAL CANTONAL
817
PE13.015697-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 novembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 71 CP ; 263 ss et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2017 par V.________ et T.N.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 24 août 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.015697-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ensuite des plaintes pénales déposées les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014 respectivement par V., ainsi que par T.N. et B.N., décédée dans l’intervalle, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre P., représentant de la société G.________SA, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.
En substance, Il est reproché au prévenu, qui gérait le patrimoine de V., de feu B.N. et de T.N., de n'avoir pas respecté les mandats de gestion conclus avec ses clients, en investissant des montants très importants dans des produits structurés ne présentant pas une garantie de capital suffisante, ainsi que dans des produits financiers non autorisés par le mandat de gestion. Il est également reproché au prévenu d'avoir perçu des commissions et des rétro-commissions à l'insu de V., de feu B.N.________ et de T.N., ainsi que d'avoir multiplié les transactions, afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions (barattage). P. aurait également prélevé, sur les avoirs de ses clients, des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. Enfin, il n'aurait pas intégré dans la comptabilité de G.SA les comptes C. n° [...] et X.________ [...], alors qu'ils auraient dû l'être.
b) Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés G.________SA et J.________SA. A cette occasion, des supports informatiques, des documents ainsi que des valeurs ont été saisis (cf. inventaires sous P. 27).
Les investigations de police ont également révélé que le prévenu est propriétaire de deux parts de propriété par étages n° 1'466-1 et n° 1'466-2 sises sur la commune de Belmont-sur-Lausanne. Par ailleurs, l’instruction a mis en évidence que la société G.________SA est propriétaire de différents biens immobiliers sis à Lausanne, à savoir deux parts de propriété par étages n° 5'407-5 et n° 5'407-6, deux parts de copropriété n° 5'407-13-5 et n° 5'407-13-10, ainsi qu’un bien-fonds n° 6'572, et un autre bien-fonds n° 836 sis à [...]. Enfin, la société J.________SA est propriétaire d’un bien-fonds n° 2'415 sis à [...].
Par trois ordonnances du 15 novembre 2013, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné le séquestre des objets listés dans les inventaires de perquisitions effectuées à l’ancien domicile du prévenu, dans les locaux de la société J.________SA de même que dans ceux de la société G.________SA, à l’exception de ceux mentionnés aux points 1 à 6 de l’inventaire n° 2.
Le même jour, le Ministère public central a ordonné le séquestre des parts de propriété précitées et a requis du Conservateur du Registre foncier de Lausanne d’inscrire sans frais une restriction d’aliéner sur ces bien-fonds.
Les ordonnances du 15 novembre 2013 ont fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui l’a rejeté par arrêt du 6 décembre 2013 (n° 744).
c) En marge de l’instruction pénale, la société G.________SA a entamé, depuis 2010, des démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier n° 6'572, séquestré le 15 novembre 2013. Le 10 juillet 2014, cette société a requis auprès du Ministère public central la levée du séquestre portant sur cet immeuble et la levée de la restriction du droit d’aliéner afin de pouvoir procéder à la vente de ce bien-fonds prévue le 5 août 2014.
Considérant que la vente de gré à gré pouvait permettre, le cas échéant, de dédommager à tout le moins partiellement les lésés, le Ministère public central a levé, par ordonnance du 11 juillet 2014, la mesure de blocage frappant le bien-fonds n° 6'572, propriété de la société G.SA, et a ordonné le séquestre du montant net de la vente de l’immeuble en mains du notaire [...] et son versement sur un compte au nom du Ministère public central auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : la C.).
Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a également levé le séquestre sur des bijoux saisis (cf. inventaire, n° 12, 22 à 25, 27, 29, 30, 32 à 37, 39 à 43).
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public central a encore levé le séquestre sur une clé saisie (cf. inventaire, n° 45).
d) Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Ministère public central a, notamment, levé le séquestre frappant le montant de 6'484'478 fr. 55 versé sur le compte n° [...] au nom du Ministère public central auprès de la C.________ le 7 octobre 2014 à hauteur de 1'882'480 fr. 55, ainsi que le séquestre frappant les deux parts de propriété par étages n° 1'466-1 et n° 1'466-2 propriété de P.________, les quatre parts de propriété par étages n° 5'407-5, n° 5'407-6, n° 5'407-13-5 et n° 5'407-13-10 propriété de G.________SA, le bien-fonds n° 836 propriété de G.________SA, ainsi que le bien-fonds n° 2'415 propriété de J.________SA.
Ensuite du recours déposé par V., T.N. et B.N.________, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 2 février 2015/62, annulé cette ordonnance.
Par arrêt du 14 juillet 2015 (TF 6B_112/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, pour des raisons formelles liées à la violation du droit d’être entendu invoquée, admis le recours formé par P.________ et par la société G.________SA contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 février 2015.
Par arrêt du 4 novembre 2015 (n° 595), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du 23 décembre 2014, retenant en substance qu’il ne se justifiait pas d’ordonner la levée des séquestres prononcés, dès lors que l’état de l’instruction ne permettait pas de déterminer avec exactitude la part des fonds qui pourraient provenir d’une activité délictueuse du prévenu.
c) Par ordonnances des 11 juillet et 4 septembre 2017, le Ministère public a ordonné la levée ou la levée partielle de certains séquestres, non litigieux en l’espèce.
B. a) Par courrier du 6 juin 2017 (P. 251), P.________ a requis une levée partielle du séquestre ainsi que de la restriction du droit d'aliéner sur les objets dont sont propriétaires les sociétés G.________SA, J.SA et P. en personne. En substance, il a fait valoir que les biens séquestrés dans le cadre de la présente procédure dépassaient de loin le produit du crime qui pouvait être qualifié de vraisemblable à ce stade de l'enquête.
b) Par courrier du 13 juin 2017 (P. 252), la direction de la procédure a interpellé les parties au sujet de la requête de levée de séquestre du 6 juin 2017 pour leur permettre de se déterminer. Le procureur a spécifiquement demandé aux parties de s'exprimer sur la part de commissions d'apport et de rétrocessions qui concernait les plaignants dans le tableau n° 4 figurant en page 5 de la pièce 136, sur le total des honoraires / commissions d'administration versés à P.________ et à ses sociétés, sur la part de ce montant admise par les plaignants et sur l'économie fiscale découlant de la non-intégration des comptes C.________ n° [...] et X.________ n° [...] dans la comptabilité de G.________SA.
c) Par courrier du 10 juillet 2017 (P. 261), le prévenu a soutenu que la part de commissions d'apport et de rétrocessions qui concernait les plaignants dans le tableau n° 4 figurant en page 5 de la pièce 136 était nulle, que le montant cumulé des honoraires perçus par G.________SA était de 493'632 euros, tandis que le montant des rétrocessions s'élevait à 160'265 euros, et a contesté que les comptes bancaires précités aient dû être intégrés dans la comptabilité de G.________SA, de sorte qu'il n'existerait pas d'économie fiscale.
d) Par courrier du même jour (P. 262), les plaignants ont fait valoir que le tableau n°4 de la pièce 136 concernait uniquement les rétrocessions en lien avec la gestion du portefeuille de V.________ et ne prenait pas en compte les éventuelles rétrocessions qui pourraient avoir été versées dans le cadre de la gestion des portefeuilles de feu B.N.________ et de T.N.________. S'agissant des honoraires, les plaignants ont estimé en avoir versés à concurrence de 858'426 fr. 43, dont 445'191 fr. 50 étaient admis. Ils ont relevé avoir également payé, en sus, des honoraires de domiciliation par 46'511 fr. 45 qui n’étaient toutefois pas contestés pénalement (P. 262, page 4, chiffre 1). Enfin, ils ont soumis diverses considérations à la direction de la procédure sur les économies fiscales réalisées par G.________SA.
e) Par ordonnance du 24 août 2017, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre frappant un montant de 6'524'340 fr. 35, versé sur le compte n° [...] au nom du Ministère public central auprès de la C.________ le 7 octobre 2014 à hauteur de 4'677'666 fr. 05, dit que ce montant serait restitué à Q.________SA (compte n° [...] auprès de U.SA) dès cette ordonnance définitive et exécutoire, et a maintenu le solde du séquestre à concurrence de 1'846'674 fr. 30 (I), a ordonné la levée du séquestre frappant un montant de 35'705 euros, versé sur le compte n° [...] au nom du Secrétariat général de l'ordre judiciaire auprès de la C. le 13 novembre 2013 et dit que ce montant serait restitué à Q.________SA (compte n° [...] auprès de U.SA), dès cette ordonnance définitive et exécutoire (II), a levé, dès cette ordonnance définitive et exécutoire, le séquestre frappant les immeubles suivants : deux parts de propriété par étages n° 1'466-1 et n° 1'466-2 sises sur la commune de [...], route du [...], propriété de P.; quatre parts de propriété par étages n° 5'407-5, n° 5'407-6, 5'407-13-5 et n° 5'407-13-10 sises sur la Commune de [...], rue du [...], propriété de G.________SA; un bien-fonds n° 836 sis sur la commune de [...], chemin du [...], propriété de G.________SA; un bien-fonds n° 2'415 sis sur la Commune d' [...], situé à [...], chemin du [...], propriété de la société J.________SA (III), a requis du Conservateur du Registre foncier de [...] la radiation, sans frais (art. 8 du Tarif des émoluments du Registre foncier), de la restriction du droit d'aliéner sur ces biens-fonds, dès cette ordonnance définitive et exécutoire (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).
Selon le Ministère public, il se justifiait, presque deux ans après la reddition de l’arrêt de la cour de céans du 4 novembre 2015, de procéder à un nouvel examen de l'assiette des séquestres. Afin de déterminer l'étendue des séquestres, il convenait de déterminer pour chacun des états de fait reprochés à P.________ quel était le produit du crime correspondant, sous l'angle de la vraisemblance :
En premier lieu, il était reproché à P.________ de n'avoir pas respecté les mandats de gestion conclus avec ses clients, en investissant des montants très importants dans des produits structurés ne présentant pas une garantie de capital suffisante, ainsi que dans des produits financiers non autorisés par les mandats de gestion conclus avec les plaignants. Selon le procureur, ces actes étaient évidemment susceptibles de causer un dommage aux plaignants, mais n'enrichissaient pas d'autant le prévenu. Par conséquent, ce premier état de fait ne justifiait aucun séquestre conservatoire.
Il était également reproché au prévenu d'avoir perçu des commissions et des rétrocessions à l'insu de V., de feu B.N. et de T.N.. Les plaignants prétendaient avoir ignoré l'existence de ces rémunérations, tandis que le prévenu affirmait que ce mode de rémunération était convenu entre les parties. A ce stade de l'instruction et sous l'angle des règles qui régissaient le séquestre conservatoire, il convenait de tenir les affirmations constantes des plaignants pour vraisemblables. Le Ministère public a toutefois précisé que la perception de rétrocessions par le gestionnaire de fortune sans l'accord de son client ne pouvait être considérée comme illicite qu'à compter du 22 mars 2006, date à laquelle le Tribunal fédéral avait mis un terme à cette pratique (ATF 132 III 460). En matière de distribution de produits structurés, la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011) considérait comme admissibles et n'ayant pas à être restituées aux clients les commissions et rétrocessions qui rémunéraient l'activité de distribution qui n'était pas intrinsèquement liée à la relation contractuelle qui unissait ce même distributeur au client final. Il en découlait que seules les commissions et rétrocessions perçues à compter du 22 mars 2006 du fait de la gestion elle-même étaient susceptibles d'être confisquées au titre de produit du crime. S'agissant de V., l'instruction avait permis de déterminer que le prévenu avait perçu des rétrocessions, à hauteur de 160'265.56 HT (P. 136, tableau 1). Il s'agissait de rétrocessions qui devaient être restituées au client, sauf accord contraire, comme le démontrait notamment la pièce 103 qui faisait état de volume discount. Toutefois, seules les rétrocessions versées à compter du deuxième trimestre 2006 devaient être incluses dans l'assiette du séquestre. S'agissant des rétrocessions versées sur le compte ouvert dans les livres d’U.SA, cela représentait un montant de 97'224 fr. 86 HT (P. 278). Toutes les rétrocessions versées sur le compte ouvert auprès de la banque X. (désormais L.), soit 37'528 fr. 59 HT, seraient incluses dans l'assiette du séquestre, dès lors que ce compte n'avait été actif qu'à compter d'avril 2008. S'agissant des commissions perçues de la banque I., elles découlaient d'une convention d'affaires (P. 109/1) entre la banque et le prévenu qui rétribuait manifestement la distribution de produits de la première par le second. Les factures adressées par le prévenu à cette banque étaient du reste liées à des produits et non à des clients particuliers (P. 109/2), si bien qu'il était impossible de déterminer la part qui pouvait être liée aux plaignants. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011), il était licite de percevoir des rémunérations liées à la distribution de produits bancaires (cf. également art. 17 des directives de l'Association suisse des banquiers concernant le mandat de gestion de fortune et ch. 48 des dispositions d'exécution). Les montants perçus par le prévenu de la banque I.________ ne justifiaient dès lors aucun séquestre.
Les plaignants faisaient à juste titre remarquer que non seulement V.________ mais aussi feu B.N.________ et T.N.________ reprochaient à P.________ d'avoir perçu des rétrocessions indues. Or, les montants qui pouvaient avoir rémunéré le prévenu étaient distincts de ceux qui figuraient dans le rapport de l'analyste en criminalité économique (P. 136). A ce sujet, il fallait premièrement constater que, lorsque feu B.N.________ et T.N.________ avaient déclaré se constituer parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil (P. 87, ch. 4), le 10 décembre 2014, ils avaient uniquement fait valoir qu'ils étaient victimes d'agissements similaires à ceux que reprochait V.________ à P., précisant qu'un détail des prétentions serait fourni prochainement à la direction de la procédure. Le 13 juillet 2017 (P. 266), le procureur avait interpellé le conseil des plaignants pour savoir quand les faits à l'appui de la plainte du 10 décembre 2014 seraient décrits. Par courrier du 25 juillet 2017 (P. 273), les plaignants avaient répondu que des précisions seraient fournies et qu'un rapport de synthèse d'une fiduciaire devait être établi. Les plaignants avaient également produit un rapport du 25 juin 2017, rédigé par [...], qui avait trait aux rétrocessions / commissions générées par la gestion de G.SA du patrimoine de V. (P. 263/2). Il ressortait de ce document (en particulier en page 5) que les calculs effectués l'avaient été en partie par extrapolation et qu'ils ne ressortaient pas de documents probants. De surcroît, le rapport ne faisait aucune distinction entre les rétrocessions intrinsèquement liées au mandat de gestion de fortune et celles reçues seulement dans le cadre de l'exécution du mandat, non-soumises à l'art. 400 al. 1 CO, et concernait quoi qu'il en soit uniquement V.. [...] allait être entendue comme témoin le 18 octobre 2017. En l'état, force était de constater que le dossier ne contenait pas, presque trois ans après le dépôt de la plainte, d'éléments relatifs à la perception de rétrocessions indues au préjudice de feu B.N.________ et de T.N.________, ce dernier n'ayant jamais pris la peine d'étayer sa déclaration du 10 décembre 2014. Partant, il n’était plus concevable aujourd'hui de fonder un séquestre en considérant comme une simple probabilité une déclaration non-chiffrée vieille de presque trois ans. Cet aspect du dossier ne justifiait dès lors aucun séquestre.
Le montant qui devait rester séquestré au titre des rétrocessions et des commissions indues était ainsi de 134'753 fr. 45 (97'224 fr. 86 + 37'528 fr. 59).
Il était reproché à P.________ d'avoir multiplié les transactions, afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions (barattage). A suivre les plaignants, le prévenu n'avait droit à aucune rémunération qui soit fonction du nombre de transactions. Si le barattage devait être avéré, il ne rapporterait rien qui ne soit pas déjà saisi dans l'assiette fixée au chiffre 2 ci-dessus. Selon le procureur, aucun séquestre n’était dès lors justifié par les reproches de barattage qui étaient fait au prévenu.
P.________ aurait également prélevé, sur les avoirs de ses clients, des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. S'agissant de V., le rapport de [...] SA (P. 7/38/2) faisait état de 413'294 fr. 93 d'honoraires indument prélevés. Il n’y avait pas lieu de s’écarter de ce montant, qui devait rester séquestré, malgré les contestations du prévenu. S'agissant des honoraires prélevés sur les patrimoines de feu B.N. et de T.N.________, il résultait des pièces 87 et 273 que des honoraires avaient été indûment prélevés à hauteur de, respectivement, 707'423 fr. 80 et 591'202 fr. 10, la même fiduciaire devant encore déposer un rapport de synthèse (cf. supra). Le procureur a donc décidé de maintenir le séquestre sur ces montants. Il a toutefois précisé que les honoraires de domiciliation n’étaient contestés que sous un angle civil (P. 262, p. 4, ch. 1), de sorte que le montant de 46'511 fr. 45 ne ferait pas l'objet d'un séquestre. En conclusion, s'agissant des honoraires excédentaires, le séquestre se justifiait à hauteur de 1'711'920 fr. 83.
Enfin, il était reproché à P.________ de n'avoir pas intégré dans la comptabilité de G.SA les comptes C. n° [...] et X.________ n° [...], alors qu'ils auraient dû l'être. L'instruction avait permis de découvrir que ces comptes bancaires étaient en réalité détenus par G.________SA, société sise sur l'île de [...] ( [...]) (P. 272 et 274). Il était ainsi correct de ne pas intégrer ces comptes bancaires dans la comptabilité de G.________SA (désormais Q.________SA), société suisse sise à [...] (à [...] du 30 novembre 2000 au 9 février 2015), dans la mesure où il s'agissait de deux entités indépendantes et totalement distinctes l'une de l'autre. Toutefois, la convention conclue avec les plaignants l'avait été au nom de G.SA en Suisse (P. 7/4/1). Dès lors, les rétrocessions mentionnées au chiffre 2 ci-dessus devaient, prima facie, être intégrées dans la comptabilité de la société suisse, à défaut de quoi la qualification de faux dans les titres était toujours envisageable. Vérification faite, il s'avérait que tant les rétrocessions perçues sur le compte bancaire d’U.SA que sur celui de la banque X. (désormais L.) avaient été dûment intégrées dans la comptabilité de la société suisse G.SA, tout comme la TVA correspondante (P. 136, annexe 3). Ainsi, force était constater que l'instruction ne permettait pas de démontrer un quelconque gain illicite de P. en lien avec cet aspect du dossier. Le séquestre ne se justifiait dès lors plus s'agissant de ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Ministère public a considéré que le séquestre devait être maintenu à raison de 1'846'674 fr. 30 (134'753 fr. 45 + 1'711'920 fr. 85).
Les biens actuellement séquestrés à titre conservatoire étaient composés d'un compte de consignation n° [...] ouvert auprès de la C.________ au nom du Ministère public sur lequel était crédité un montant de 6'524'340 fr. 35 (valeur 22.08.2017), de 35'705 euros déposés sur le compte n° [...] ouvert dans les livres de la C.________ par le Secrétariat général de l'ordre judicaire et de divers biens immobiliers.
En définitive, le séquestre devait être maintenu sur le compte de consignation du Ministère public à concurrence du montant précité. Le solde, par 4'677'666 fr. 05, devait être libéré en faveur du prévenu, respectivement de sa société. Les autres séquestres conservatoires devaient être levés.
C. a) Par acte du 4 septembre 2017, V.________ et T.N.________ ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, les séquestres opérés sur tous les avoirs de P.________ et de la société G.________SA, désormais Q.________SA, étant entièrement maintenus. Ils ont en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours.
b) Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Président de la cour de céans a constaté que la levée des séquestres était susceptible de priver le recours de son objet et de causer un préjudice irréparable aux recourants. Toutefois, il résultait du dispositif de l’ordonnance entreprise que les séquestres ne seraient levés qu’une fois cette dernière définitive et exécutoire, de sorte que la requête d’effet suspensif ne paraissait pas avoir d’objet. A toutes fins utiles, en application de l’art. 387 CPP, l’exécution de l’ordonnance de levée de séquestre du 24 août 2017 était, néanmoins, suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours.
c) Dans ses déterminations du 10 novembre 2017, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par V.________ et T.N.________.
Dans ses déterminations du 10 novembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, les frais étant mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
Par écriture du 17 novembre 2017, V.________ et T.N.________ ont sollicité un délai au 8 décembre 2017 pour se déterminer sur les déterminations du Ministère public.
Le 20 novembre 2017, P.________ a indiqué s’opposer à la fixation d’un nouveau délai aux recourants.
Par acte du 22 novembre 2017, la direction de la procédure a avisé les recourants que l’autorité de recours n’entendait pas ordonner un second échange d’écritures. Elle a précisé que cela ne les empêchait pas de déposer des observations spontanées, pour autant qu’ils le fassent sans délai (ATF 138 I 484 consid. 2.2).
Le 27 novembre 2017, V.________ et T.N.________ ont spontanément répliqué, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la confirmation des conclusions de leur recours du 4 septembre 2017 et au rejet de celles du Ministère public et du prévenu. Ils ont en outre produit un bordereau de pièces.
Le 28 novembre 2017, P.________ a dupliqué et a requis le retranchement des pièces produites à l’appui de la réplique spontanée.
Le 29 novembre 2017, le Ministère public a spontanément dupliqué et a indiqué maintenir ses conclusions du 10 novembre 2017.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
Il en va de même des écritures déposées ultérieurement, ainsi que des pièces produites à l’appui de la réplique spontanée du 27 novembre 2017, contrairement à ce que soutient l’intimé. En effet, le Tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le législateur ayant renoncé à introduire un régime restrictif en matière d'allégations et de preuves nouvelles, sauf dans le cas très particulier de l'art. 398 al. 4 CPP (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La jurisprudence admet ainsi la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours (TF 1B_422/2014 consid. 3.1 ; TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
2.1 Les recourants soutiennent qu’aucune mesure d’instruction ni aucun fait nouveau ne justifierait un réexamen du séquestre, cela d’autant moins que les plaignants auraient produit, dans l’intervalle, des rapports complémentaires émanant de leurs mandataires spécialisés [...] et [...], dont les auditions étaient programmées au mois d’octobre 2017. En outre, les recourants invoquent que les éléments d’information à disposition seraient susceptibles d’évoluer dans une large mesure et rappellent leur réquisition tendant à obtenir la production de pièces justificatives complémentaires auprès de nombreux établissements bancaires. Pour les recourants, aucun fait nouveau ne justifierait donc d’ouvrir à nouveau le débat sur l’étendue des séquestres. Ils précisent enfin que, sur la base des rapports privés produits en cours d’instruction, les gains illicites du prévenu et de ses sociétés se monteraient à 7’330'184 fr. 68 (facturation injustifiée d'honoraires : 413'234 fr. 93 ; rémunération contractuelle injustifiée : 220'000 fr. ; disparition/pertes/barattage : 3'711'453 fr. 10 ; opération sur or, produits au lieu de métaux précieux : 466'229 fr. 94 ; rétrocessions : 122'736 fr. 97, 46'529 fr. 74 et 800'000 fr. ; gains sur change dissimulés : 150'000 fr. ; commissions sur crédit hypothécaire: 100'000 fr. ; commissions et gains illicites sur gestion de fortune B.N.________ : 800'000 fr. ; commissions et gains illicites sur gestion de fortune T.N.________ : 500'000 fr.), de sorte que les sommes séquestrées seraient proportionnées.
2.2 2.2.1 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées ; TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).
2.2.2 Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP ; art. 36 al. 3 Cst. ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP). Le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1).
2.3 En l’espèce, on ne dispose pas de beaucoup d’éléments sur le produit présumé des infractions qu’aurait commises le prévenu. On constate cependant que des mesures d’instruction ont été ordonnées. En particulier, le procureur a ordonné la mise en œuvre d’une expertise censée renseigner sur le dommage causé au portefeuille de V.. En l’absence du rapport d’expertise, qui n’a pas encore été établi, il est difficile de se prononcer sur l’étendue prévisible du gain illicite. En outre, un ultime délai a été accordé au plaignant T.N. pour clarifier sa position. Or ce délai, fixé au 24 novembre 2017, n’était pas encore arrivé à échéance au moment où la décision querellée a été prise. A cela s’ajoute que les seuls éléments nouveaux du dossier, qui proviennent des plaignants, renforcent les éléments à charge. Enfin, peu importe que seules les commissions et rétrocessions perçues à compter du 22 mars 2006 puissent être susceptibles d’être confisquées au titre de produits du crime, au motif que le Tribunal fédéral aurait mis un terme à cette pratique à cette date-là, comme le soutient le Ministère public. C’est en effet plutôt la période de 2007-2008 qui serait intense en termes d’opérations illicites (barattage notamment) et cet élément ne paraît pas déterminant pour le poste principal du préjudice invoqué par les recourants (« disparition/pertes », à hauteur de 3’711'453 fr. 10). Par conséquent, sous l’angle de la vraisemblance, la décision de lever les séquestres litigieux apparaît prématurée.
Cela étant, les recourants mentionnent, à titre de gains illicites, un montant de l’ordre de 7'330'185 francs. Par conséquent, les biens et les valeurs séquestrés ne sauraient excéder ce montant. Les séquestres, qui font l’objet de l’ordonnance attaquée, apparaissent ainsi, à ce stade, disproportionnés. Il appartiendra donc au Ministère public d’adapter l’étendue des mesures conservatoires, en ordonnant la levée des séquestres pour ce qui excède la somme de 7'330'185 fr. alléguée par les recourants.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens de considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de P.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourants V.________ et T.N.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, solidairement entre eux, à la charge de l’intimé (art. 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 3'000 fr., soit 10 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 240 fr., soit à 3'240 fr. au total.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 août 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________.
V. Une indemnité de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) est allouée à V.________ et T.N., créanciers solidaires, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de P..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :