Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.11.2017 Décision / 2017 / 879

TRIBUNAL CANTONAL

748

PE17.004432-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 novembre 2017


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Cattin


Art. 319 ss, 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2017 par A.G.________ contre l’ordonnance de classement rendu le 30 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004432-SOO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Ensuite de la plainte déposée le 6 mars 2017 par B.G., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de son époux A.G. pour viol. Il lui est reproché d’avoir, entre les mois de janvier et avril 2016, obligé son épouse à entretenir à plusieurs reprises des rapports sexuels.

Par courrier du 22 mai 2017, B.G.________ a retiré sa plainte.

Le 8 juin 2017, respectivement le 28 juillet 2017, B.G.________ et A.G.________ ont été entendus pas la procureure.

B. Par ordonnance du 30 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.G.________ pour viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.G.________ une indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le Ministère public a relevé que B.G.________ avait retiré sa plainte au motif qu’elle avait acquis la conviction de la méconnaissance de son mari de ce qu’il lui avait fait subir sur le moment et de ses sincères regrets. Au vu des déclarations des deux parties et du contexte particulier de l’affaire, la procureure a retenu que A.G.________ n’avait jamais eu l’intention ni même imaginé contraindre son épouse, ni pu savoir que celle-ci n’était pas consentante. Les versions des intéressés étaient irrémédiablement contradictoires. Compte tenu de ce qui précédait, les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réunis et un classement devait être prononcé en faveur du prévenu.

S’agissant des effets accessoires du classement, plus particulièrement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la procureure a indiqué que non seulement l’état de fait était simple mais que le droit qui s’y rapportait était sans complexité particulière. Certes, la mise en prévention pour viol supposait une défense obligatoire. Toutefois, la procureure avait d’emblée renoncé à la prévention de viol à l’issue de l’audition de B.G.________, laquelle avait retiré sa plainte, constatant que les soupçons apparus à la lecture de la plainte initiale n’avaient alors pas été confirmés. Le prévenu avait été entendu à une seule reprise et n’avait fait l’objet d’aucune autre mesure de contrainte. L’assistance d’un avocat n’était ainsi pas nécessaire et rien ne justifiait d’indemniser les frais de défense en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

C. Par acte du 19 septembre 2017, A.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'215 fr. lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, l’ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire.

Le 31 octobre 2017, le Ministère public s’est référé entièrement aux considérants de l’ordonnance querellée et a conclu au rejet du recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par une partie qui s'est vu refuser une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.G.________ est recevable.

1.2 Dans la mesure où l’indemnité à laquelle prétend le recourant entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision de l’art. 395 let. b CPP, et où le montant réclamé à ce titre est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 14 décembre 2012/858).

2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

Pour refuser une indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principe découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 430 CPP et la réf. citée).

2.2 En l’espèce, le recourant a été poursuivi pour viol, à savoir un crime passible d’une peine privative de liberté de plus d’une année. Il s’agissait ainsi d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP et le Ministère public devait faire en sorte que le prévenu soit assisté d’un conseil avant l’ouverture de l’instruction s’il n’avait pas lui-même déjà consulté un avocat, ce qui était le cas.

Certes, l’affaire a été limitée dans son ampleur au vu du retrait de plainte intervenu rapidement dans la procédure. Il n’en demeure pas moins que l’infraction de viol est grave et infamante, que l’enquête a été ouverte contre A.G.________ comme prévenu, que celui-ci n’a aucune connaissance juridique et qu’il a dû être auditionné et s’expliquer sur les faits reprochés, l’infraction se poursuivant d’office. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat était justifiée. Par ailleurs, les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat, si bien que A.G.________ avait droit, selon la jurisprudence déjà citée, à une indemnité pour ses frais de défense.

Partant, c'est à tort que le Ministère public n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

2.3 S’agissant de la quotité de l’indemnité devant être allouée au recourant, le conseil de A.G.________ a produit une liste des opérations faisant état de 3 heures et 45 minutes d’activité au tarif horaire de 300 fr. (P. 9), ce qui paraît adéquat. Ainsi, c’est une indemnité de 1'125 fr., plus la TVA par 90 fr., soit 1'215 fr. au total, qui sera allouée au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

A.G.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Obtenant gain de cause, sa requête devient sans objet.

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 620 fr., soit deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus 20 fr. de débours, plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 49 fr. 60, soit à 669 fr. 60 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 30 août 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

« II. Alloue à A.G.________ une indemnité de 1'215 fr. (mille deux cent quinze francs), TVA comprise, au sens de l’art. 429 al 1 let. a CPP pour ses frais de défense; »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes) est allouée à A.G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Etienne Campiche, avocat (pour A.G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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