Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.11.2017 Décision / 2017 / 867

TRIBUNAL CANTONAL

805

PE17.016267-AVA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit


Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2017 par N.H.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016267-AVA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) N.H., ressortissant tunisien, est marié à J.. Il vit chez cette dernière, qui vit elle-même chez sa mère dans un appartement à Villeneuve. Selon ses dires, il est domicilié à cet endroit « quand elles le laissent rentrer » et il ne possède pas de clé de cet appartement. Il n'est actuellement au bénéfice d'aucun titre de séjour. Il a deux frères qui vivent en Suisse, dont un avec lequel il n'a pas de contacts. Le reste de sa famille se trouve en Tunisie. L'intéressé admet consommer régulièrement de la marijuana et du crystal méthamphétamine. Il ne travaille pas et vit de l'aide financière que lui fourniraient différents membres de sa famille.

Il ressort notamment d'un rapport d'investigation daté du 23 août 2017 que N.H.________ est défavorablement connu pour des violences domestiques; il aurait ainsi été fait appel aux services de police pour ce motif à huit reprises entre le 30 juin et le 22 août 2017. Son casier judiciaire comporte deux condamnations, l'une en 2009 pour violation grave des règles de la circulation routière et l'autre, en 2015, pour conduite malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), pour avoir été en possession de 63 pilules thaïes et de 3,5 g de crystal méthamphétamine.

Le 23 août 2017, une patrouille de police a décidé de procéder à un contrôle de N.H., alors que celui-ci sortait d'un bus à Villeneuve et qu'il se dirigeait vers un centre commercial. Le rapport de police, daté du même jour, expose que l'intéressé aurait refusé de suivre les agents, s'offusquant et prétextant devoir faire immédiatement ses courses. Les gendarmes l'auraient suivi dans le magasin et, réalisant qu'il cherchait à gagner du temps, l'auraient saisi au bras afin qu'il comprenne qu'il devait les suivre. Il se serait alors immédiatement emporté, aurait essayé de saisir l'arme à feu d'un agent, puis l'aurait repoussé. Une altercation s'en serait suivie, au cours de laquelle N.H. serait parvenu à saisir le bâton tactique de l'un des policiers. Il aurait refusé de coopérer et se serait débattu violemment, à tel point que son interpellation aurait nécessité l'usage de la force et l'intervention de sept agents de police au total, dont certains auraient été blessés et atteints par des crachats dirigées dans leur direction. Il aurait copieusement insulté ces derniers et les aurait menacés notamment en leur disant qu'il allait les retrouver et « les crever ».

Une fois interpellé, N.H.________ a dû être porté jusqu'au véhicule de service et a été amené en cellule. La fouille de l’intéressé et diverses perquisitions ont permis la saisie de 13,5 g de crystal méthamphétamine, de 3,3 g d'amphétamine, de 14,5 g de poudre blanche réagissant positivement aux tests de détection de produits stupéfiants, de 34 g de marijuana (dont près de la moitié a été retrouvée dans un casier de consigne à la gare de Montreux), de 1,5 g de champignons hallucinogènes, et encore, notamment, de 966 fr. en liquide, de deux balances électroniques, d'un téléphone mobile à carte prépayée et d'un lot de sachets minigrip vides.

Le 24 août 2017, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N.H.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en raison des faits qui précèdent. N.H.________ a été entendu par le Procureur cantonal Strada et par la police le même jour. Il ressort en substance de ses déclarations qu'il aurait acheté la crystal méthamphétamine saisie à un certain « JO » le matin de son arrestation, près de la gare de Montreux, et que celle-ci serait destinée à sa consommation personnelle, lui-même ne vendant pas de stupéfiants. Il a nié s'être opposé au contrôle de police et avoir tenté de se saisir de l'arme ou du bâton tactique de l'un des agents, mais a admis avoir menacé ceux-ci, sous le coup de la colère. S'agissant des poudres blanches non identifiées saisies, le sachet contenant la plus grande quantité serait de la caféine tandis que l'autre contiendrait de la cocaïne. Il consommerait entre 0,2 et 0,3 g de crystal méthamphétamine par jour. Il couperait cette drogue avec la caféine, pour que ses doses durent plus longtemps et qu'il puisse en fumer davantage. Durant les 24 heures précédant son arrestation, il aurait consommé environ 0,6 à 0,7 g de crystal et 5-6 joints, et il aurait consommé 0,1 g de cette substance ainsi que 2 joints le matin même. Il a précisé que ces quantités « n'étaient rien du tout » et que, selon lui, il était « tranquille » et qu'il n'avait pas été hystérique dans le centre commercial lors de son interpellation.

b) Par ordonnance du 26 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.H.________ pour une durée maximale de trois mois, au motif qu’il existait un risque de fuite ainsi qu'un risque de collusion. L'existence d'un risque de réitération n’a pas été examinée. Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par la Cour de céans dans un arrêt du 11 septembre 2017 (n° 613).

c) Le 30 octobre 2017, N.H.________ a fait parvenir au Ministère public une demande de libération de la détention provisoire, éventuellement au bénéfice de mesures de substitution en la forme d’un suivi thérapeutique subordonné à un contrôle d’abstinence, ce qui permettrait d’exclure tout risque de récidive. A l’appui de sa demande, il a fait valoir que les témoins entendus n’auraient pas confirmé qu’il était un trafiquant, mais qu’il serait au contraire un gros consommateur (un gramme par jour), et qu’il lui arrivait seulement de dépanner occasionnellement des amis choisis. Il n’aurait ainsi pas dépassé le stade de consommateur ayant vendu une ou deux fois à des amis ou connaissances. Econome, il parviendrait à faire des réserves avec l’argent de sa famille, ce qui lui permettrait de consommer sans avoir recours au trafic. Ainsi, il n’y aurait aucun indice qui laisserait supposer qu’il aurait commis une infraction grave à la LStup. En définitive, les bruits circulant sur son compte ne suffiraient pas pour le détenir plus longtemps.

Par courrier du 1er novembre 2017, le Ministère public a transmis la requête de mise en liberté de N.H.________ au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant sa prise de position, laquelle conclut au rejet de la demande.

Dans le même temps, le Ministère public a sollicité une prolongation de la détention provisoire de N.H., arrivant à échéance le 23 novembre 2017, pour une durée supplémentaire de deux mois. En effet, ce délai devait notamment permettre à la police de sûreté de procéder à des auditions complémentaires. A l’appui de sa position, le procureur a fait valoir des risques de fuite, de collusion et de réitération persistants. Pour le reste, le procureur a relevé que les soupçons prévalant à la mise en détention provisoire du prévenu, fondés initialement surtout sur les quantités élevées de drogues qu’il détenait, et le matériel de conditionnement découvert chez lui aussi, se trouvaient désormais étayés par les déclarations du toxicomane G., qui supposaient que le prévenu entretenait des liens étroits avec le milieu des drogues de synthèse. De plus, N.H.________ peinait à expliquer avec quels fonds il se procurait de quoi financer sa consommation addictive de crystal méthamphétamine.

B. Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de N.H.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.H.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 23 janvier 2018 (III), et a dit que les frais, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

Le Tribunal a retenu en substance que la condition des soupçons graves de culpabilité était toujours réalisée, que le risque de fuite existait toujours, qu’il en allait de même des risques de réitération et de collusion, aucun élément nouveau ne venant pondérer ces risques depuis l’arrêt de la Cour de céans du 11 septembre 2017 (n° 613). Enfin, le premier juge a estimé que les mesures de substitution proposées par le prévenu n'étaient pas à même de prévenir le risque de récidive, ni de parer aux risques de fuite et de collusion.

C. Par acte du 20 novembre 2017, N.H.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, telles que « le contrôle régulier à déterminer d’abstinence aux stupéfiants » et le « suivi psychiatrique de ses problèmes de dépendance et de dépression ».

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). Au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).

3.2 3.2.1 Le recourant conteste d’abord que les soupçons à son encontre soient suffisants pour permettre la poursuite de sa détention provisoire. S’agissant des faits commis à l'égard des forces de l'ordre le 23 août 2017, hormis les menaces, qu'il admet, mais qu'il dit avoir prononcées sous le coup de la colère, il persiste à faire valoir que l'élément subjectif ferait défaut, dès lors qu'il se serait défendu alors qu'il était agressé, ce dont il aurait été convaincu à tort, et soutient que cela serait imputable à sa consommation importante de crystal méthamphétamine. S’agissant de l’infraction à la loi sur les stupéfiants, on disposerait selon lui tout au plus d’indices de culpabilité pour une infraction de peu de gravité à l’art. 19 al. LStup « pour la vente de quelques grammes de crystal meth à des amis pour dépanner ».

3.2.2 En l’espèce, s’agissant des faits commis à l'égard des forces de l'ordre le 23 août 2017, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu’elle a développés dans son arrêt du 11 septembre 2017 (n° 613), qui conservent toute leur pertinence en l’absence d’éléments nouveaux. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 19 juin 2017/403; CREP 23 octobre 2012/634). Comme relevé dans cet arrêt, il ressort du rapport de police du 23 août 2017, établi par un agent de police assermenté, que l'intéressé s'était montré très violent envers les intervenants, qu'il avait tenté de saisir une arme à feu et ensuite un bâton tactique, qu'il avait fallu sept agents pour le maîtriser, qu'il n'avait eu de cesse de les invectiver et de les insulter, qu'il leur avait craché dessus et que certains avaient été blessés. Cet élément de preuve demeure suffisant. Il existe toujours ainsi, pour ces faits – qui sont graves –, des soupçons suffisants de la commission d'une infraction à l'art. 285 CP, réprimant la violence et les menaces commises contre les autorités. Quant à l'élément subjectif de l'intention, il ne peut être exclu, comme relevé déjà, sur la base des seules explications du prévenu et cette question ne saurait au demeurant être tranchée par le juge de la détention.

3.2.3 S’agissant de l’infraction à la LStup, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu’elle a développés dans son arrêt du 11 septembre 2017 (n° 613), qui conservent également toute leur pertinence. Comme relevé dans cet arrêt, la quantité de crystal méthamphétamine saisie, supérieure à 13 g, n'est pas négligeable. On peut ainsi toujours raisonnablement douter qu'elle constitue la seule consommation personnelle du prévenu, qui a déclaré consommer entre 0,2 et 0,3 g de cette substance quotidiennement. Par ailleurs, les perquisitions ont révélé qu'il était en possession de deux balances électroniques et d'une poudre blanche non identifiée qui serait, selon ses dires, de la caféine destinée à couper la drogue. De surcroît, le prévenu était également en possession d'un lot de sachets minigrip vides, d'un téléphone mobile à carte prépayée et de 966 fr. en liquide. A tout cela s'ajoutait encore la quantité importante (16 g) de marijuana saisie dans un casier de consigne à la gare de Montreux et dont il avait la clé, ce qui suggérait qu'il pourrait s'adonner à un trafic de cette substance dans les environs. Enfin, le prévenu avait besoin d'argent pour financer sa propre consommation de stupéfiants. Or il ne travaillait pas et paraissait dépendre de l'aide de sa famille.

Des éléments nouveaux par ailleurs viennent conforter les indices de soupçons sérieux d'infraction grave à la LStup déjà disponibles. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée, le prévenu a fait l’objet, depuis la mise en détention, de trois mises en cause formelles – celles de G.________ (PV aud. 13), de N.________ (PV aud. 9) et de C.________ (PV aud. 16) –, selon lesquelles il se livrait au trafic de crystal méthamphétamine, tandis que plusieurs autres toxicomanes ont dit avoir été dépannés par lui, que ce soit à titre gracieux ou contre de la « beuh ». Le premier juge a également relevé que le prévenu peinait à expliquer comment il était parvenu à financer sa consommation alors qu’il se décrivait lui-même comme un gros consommateur. L’intéressé semblait enfin avoir de sérieuses réserves à ce que la police investigue les données contenues dans le téléphone trouvé en sa possession lors de son arrestation.

Sur le vu de ces éléments, la condition des soupçons sérieux d'infraction grave à la LStup demeure réalisée.

3.3

3.3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il déclare n’avoir aucune intention de retourner en Tunisie. Marié à une Suissesse, il affirme vouloir reprendre la vie commune avec elle et fonder une famille en Suisse. Enfin, prétendant qu’il ne serait exposé qu’à une peine avec sursis, il n’aurait aucune raison valable de se soustraire à la poursuite pénale.

3.3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).

3.3.3 En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu’elle a développés dans son arrêt du 11 septembre 2017 (n° 613), qui conservent toute leur pertinence. Comme relevé dans cet arrêt, N.H.________ est ressortissant tunisien et, selon les informations recueillies auprès du Service de la population par le Ministère public, il réside illégalement sur le territoire suisse, son permis B étant échu à ce jour. Par ailleurs, il ne dispose pas d'une situation stable et ne paraît avoir aucune perspective d'avenir en Suisse, puisqu'il ne semble pas chercher à travailler et dit avoir demandé le revenu d'insertion. Quand bien même, selon ses dires, la procédure de renouvellement de son permis B serait en cours, un tel renouvellement n'est pas garanti, malgré le fait qu'il soit marié avec une Suissesse. En outre, la volonté exprimée de reprise de la vie commune avec son épouse ne suffit pas à relativiser le risque de fuite. Il en va de même de ses liens avec ses deux frères qui habitent en Suisse, puisqu’il n'a de contacts qu'avec l'un d'entre eux, soit M.H., et qu'il ignore même où habite le second. Certes, le prévenu a produit un engagement d’hébergement de la main de M.H., lequel se dit prêt non seulement à l’héberger, lui et son épouse, jusqu’à ce que les services sociaux leur trouvent un logement, mais également à l’entretenir jusqu’à ce qu’il ait trouvé un travail. Il n’en demeure pas moins que l'essentiel de la famille du prévenu se trouve en Tunisie, où il a effectué sa scolarité et où il est en contact avec son père, qui lui envoie régulièrement de l'argent. De surcroît, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée, M.H.________ paraît prêt à remettre au prévenu une somme importante pour lui permettre de refaire sa vie en Tunisie. Ainsi, dès lors que le prévenu s'expose à une peine privative de liberté importante, vu notamment les soupçons sérieux d'infraction grave à la LStup qui continuent de peser sur lui, il est concrètement à craindre qu'il disparaisse dans la clandestinité ou qu'il quitte le pays en vue d'échapper à la poursuite pénale dont il fait l'objet.

Au vu de ces éléments, le risque de fuite demeure entier, et justifie le maintien en détention provisoire de N.H.________.

3.4 3.4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). Il soutient qu’il serait sevré. Se disant conscient de la dangerosité des drogues, de synthèse en particulier, il affirme qu’il n’y toucherait plus jamais. Se fondant sur un certificat médical établi le 11 septembre 2017 par le Dr Q., médecin spécialiste en psychothérapie FMF, et le psychologue K., spécialiste en psychothérapie FSP, il soutient encore que son comportement violent serait uniquement motivé par son addiction. Puisqu’il serait sevré et désormais abstinent, le risque de réitération pourrait être exclu.

3.4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

3.4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’il n’était pas exclu que le comportement fortement oppositionnel du prévenu lors de son interpellation soit en partie lié à sa consommation de crystal méthamphétamine. Il a rappelé cependant que dans ce contexte, le prévenu avait tenté de s’emparer de l’arme de service d’un policier, et nul ne savait ce qui aurait pu arriver s’il y était parvenu. En outre, même si le prévenu se disait maintenant sevré, rien n’indiquait qu’après avoir été fortement dépendant des drogues de synthèse, il pourrait parvenir à s’en distancier avec effet immédiat. On ne saurait non plus occulter le fait qu’il pouvait se montrer violent en dehors de sa consommation massive de méthamphé-tamine, comme en faisaient foi les lésions subies par son épouse. Au vu de ces éléments, le premier juge a retenu que le risque de réitération demeurait entier, et justifiait le maintien en détention provisoire de N.H.________.

La Cour de céans confirme cette appréciation. Aucun élément nouveau ne vient en effet pondérer le risque de réitération tel que retenu dans son arrêt du 11 septembre 2017 (n° 613), dont les considérants conservent toute leur pertinence. Il convient à cet égard d’observer que le certificat médical établi le 11 septembre 2017 par le Dr Q.________ et le psychologue K.________ n’établit aucunement que la violence du prévenu s’expliquerait de manière exclusive par la consommation de substances stupéfiantes. Bien plus, il y est fait référence à une personnalité psychologiquement fragile à la base, qui a été encore plus fragilisée par des problèmes psycho-sociaux, soit autant d’éléments auxquels est venue s’adosser la consommation de crystal méthamphétamine. En tous les cas, pour la Cour de céans, le prévenu présente une dangerosité concrète et un potentiel de violence important menaçant la sécurité d’autrui. Le risque de réitération demeure ainsi entier et justifie le maintien en détention provisoire de N.H.________.

3.5 Les risques de fuite et de réitération demeurant réalisés (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra), il n’y a pas lieu d’examiner si un risque de collusion – qui est également contesté par le prévenu – doit aussi être retenu, dès lors que les conditions posées à l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et que la réalisation d’un seul risque suffit (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

3.6 Le recourant prétend que les mesures de substitution qu'il propose, sous la forme d’un contrôle d’abstinence et d’un suivi psychiatrique, seraient suffisantes pour pallier les risques retenus.

3.6.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

3.6.2 En l’espèce, comme vu ci-dessus (cf. consid. 3.4.3), rien n’indique que la propension à la violence du prévenu n’existerait pas en cas d’abstinence à la consommation de stupéfiants et de suivi psychiatrique. On peut d’ailleurs observer que, toujours selon le certificat médical du 11 septembre 2017, le prévenu a interrompu après quelques séances seulement le suivi psychothérapeutique débuté en 2015 auprès du cabinet du Dr Q.________ et du psychologue K.________. Enfin, et surtout, les mesures de substitution proposées n'auraient aucun sens puisqu’il est à craindre que l'intéressé quitte le territoire suisse. Ces mesures ne sont donc ni susceptibles d'être efficaces, ni envisageables.

N.H.________ est détenu depuis le 23 août 2017. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 novembre 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de N.H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 novembre 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.H.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour N.H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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VD_TC_013, Décision / 2017 / 867
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23.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026