Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2017 Décision / 2017 / 845

TRIBUNAL CANTONAL

765

PE16.023811-AWL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 13 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit


Art. 56 et 58 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 novembre 2017 par A.K.________ à l’encontre d’R.________, Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE16.023811-AWL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 29 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé A.K.________ pour infraction aux art. 87 al. 2 et 88 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Elle lui reprochait d’avoir omis de déclarer l’un de ses employés, éludant ainsi le paiement de cotisations paritaires à hauteur de 3'932 fr. 09 pour les années 2009 à 2012.

Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.K.________ pour infraction à la LAVS sous la référence [...].

b) Le 24 février 2017, A.K.________ a déposé une plainte pénale contre la Caisse cantonale de compensation vaudoise AVS pour usage de faux et extorsion, au motif que cet organisme aurait utilisé un contrat de travail dont le plaignant conteste l’authenticité, pour lui réclamer des milliers de francs de cotisation en faveur de [...], dont il nie avoir été l’employeur.

Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert un dossier sous la référence [...].

Par ordonnance du 26 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a mis les frais de cette décision à la charge de A.K.________ (II). Il a notamment considéré que la caisse n’avait pas créé le contrat litigieux et qu’il n’existait aucun soupçon d’extorsion.

Par acte du 12 mai 2017, A.K.________ recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis la récusation en bloc de la Cour de céans, ainsi que celle du Procureur H.________.

Par arrêt du 19 mai 2017 (n° 337), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté la demande de récusation précitée. Par acte du 28 juillet 2017, A.K.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Enregistrée sous la référence 6B_839/2017, la procédure de recours est pendante au Tribunal fédéral.

c) Par ordonnance pénale du 28 avril 2017 rendue dans l’affaire ouverte sous la référence [...], le Ministère public a reconnu A.K.________ coupable d'infraction à la LAVS, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2010 par la Préfecture de la Riviera–Pays-d'Enhaut et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de A.K.________.

A.K.________ a fait opposition à cette ordonnance.

Le Ministère public ayant maintenu sa décision le 10 mai 2017, la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats.

d) Le 8 mai 2017, A.K.________ a déposé, dans l’affaire ouverte sous la référence [...], une demande de récusation à l'encontre du Procureur H.________ et du Ministère public du canton de Vaud in corpore (P. 12).

Par arrêt du 15 juin 2017 (n° 362), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2017 (1B_312/2017), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de A.K.________ dans la mesure où elle était recevable.

e) Le 5 juillet 2017, A.K.________ a notamment déposé, toujours dans l’affaire ouverte sous la référence [...], une demande de récusation de la Chambre des recours pénale, respectivement du Président de la Chambre des recours pénale, et du Tribunal cantonal du canton de Vaud in corpore (P. 35/4).

Par arrêt du 11 septembre 2017 (n° 616), la Chambre des recours pénale a, entre autres, rejeté la demande de récusation de A.K.________. Par acte du 13 novembre 2017, l’intéressé a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Enregistrée sous la référence 1B_484/2017, la procédure est actuellement pendante.

f) Le 25 octobre 2017, la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente) R.________ a cité A.K.________ à comparaître à l’audience appointée le 14 décembre 2017, pour être entendu dans le cadre de l’opposition interjetée contre l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2017 dans l’affaire ouverte sous la référence [...], et en vue de statuer sur la révocation éventuelle du sursis accordé le 22 mars 2010 par le Préfet de la Riviera–Pays-d'Enhaut. L’avis précisait que si le prévenu ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire (356 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). L’avis indiquait notamment encore que l’audience ne serait pas filmée.

Par courriel du 30 octobre 2017 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 46), invoquant un recours pendant au Tribunal fédéral « soit le 6B_ [...] en ce qui concerne un avocat d’office », A.K.________ a notamment sollicité la suspension de la procédure « jusqu’à droit connu devant le TF » et déclaré qu’il allait recourir contre le refus que l’audience soit filmée.

Par lettre du 1er novembre 2017, la Vice-présidente R.________ a accusé réception du courriel du 30 octobre 2017 de A.K.________. Elle a confirmé au prévenu que les débats du 14 décembre 2014 étaient maintenus et qu’ils ne pourraient pas être filmés.

B. a) Par acte du 6 novembre 2017, reçu le 8 novembre 2017 au greffe Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.K.________ a requis la récusation de la Vice-présidente R.________ (P. 51).

b) Le 8 novembre 2017, la Vice-présidente R.________ a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Se déterminant d’ores et déjà à son sujet, la magistrate a conclu à son rejet, faisant valoir qu’’il n’existait aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. Elle a expliqué que la demande de récusation de A.K.________ faisait suite à l’information que les débats ne seraient pas filmés et que ceux-ci étaient maintenus « nonobstant le fait qu’un recours [était] pendant devant le Tribunal fédéral suite à l’arrêt rendu le 11 septembre 2017 par votre autorité. »

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.K.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

2.1 L'art. 56 let. a à e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

2.2 En l’espèce, A.K.________ requiert la récusation de la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge de son dossier, alors que les débats ont été fixés. Il soutient à nouveau que le contenu de l'ordonnance pénale du 28 avril 2017 serait contraire à la vérité. Un tel grief fondait déjà la demande de récusation présentée le 8 mai 2017 à l'encontre du Procureur H.________. Comme déjà exposé dans l'arrêt du 15 juin 2017/362 (consid. 2.3) – ainsi que par le Tribunal fédéral qui a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt (cf. TF 1B_312/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3) –, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur ce grief puisqu'il sera examiné par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la procédure d'opposition à l'ordonnance. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

Faisant valoir que « l’amende de la préfecture est prescrite depuis longtemps », circonstance dont la Vice-présidente R.________ serait « dûment informée », A.K.________ soutient que cette dernière ne peut révoquer le sursis d’une peine prescrite. Il y voit un motif de récusation. Dès lors qu’il est relatif au fond de la cause, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur cet élément qui sera examiné lors de l’audience du 14 décembre 2017. Un tel grief ne saurait au demeurant fonder une quelconque apparence de prévention de la magistrate à l’égard du prévenu.

A.K.________ reproche à la Vice-présidente R.________ le maintien des débats alors qu’un recours serait toujours pendant au Tribunal fédéral. Ce moyen ne saurait fonder une récusation. Il s’avère que deux procédures concernant le requérant sont actuellement pendantes devant la Tribunal fédéral. La première est liée à la plainte de l’intéressé du 24 février 2017, dont s’est saisi le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sous la référence [...]. Il s’agit d’une autre cause. Le motif est donc étranger à la présente affaire. On ne saurait par conséquent en tirer un quelconque argument. Si la seconde procédure pendante devant le Tribunal fédéral concerne bien la présente cause, instruite sous la référence [...], le recours a été introduit par acte du 13 novembre 2017 seulement, soit postérieurement à la demande de récusation et, partant, à l’annonce du maintien des débats par la magistrate, où A.K.________ voit un motif de récusation. On ne peut ainsi pas davantage en tirer un quelconque argument. Enfin et surtout, on relèvera que le recours au Tribunal fédéral n’a, en l’espèce, pas d’effet suspensif, sauf décision expresse de celui-ci (art. 103 al. 1 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]). Or en l’état, aucune décision accordant l’effet suspensif n’a été rendue par cette autorité. En définitive, le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter la magistrate de prévention. Il n’existe donc aucun motif de récusation.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation formée le 6 novembre 2017 par A.K.________ doit être rejetée.

Les frais de procédure, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 6 novembre 2017 par A.K.________ est rejetée.

II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.K.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.K.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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13.11.2017
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