Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.11.2017 Décision / 2017 / 819

TRIBUNAL CANTONAL

747

PE17.016786-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP

Statuant sur les recours interjetés les 29 octobre et 3 novembre 2017 par A.Y.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016786-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.Y.________, né le [...] 1988, a effectué avec succès un apprentissage d’employé de commerce et a travaillé durant une année. Ensuite, désireux d’apprendre les langues, il a démissionné et a régulièrement voyagé entre l’âge de 20 et 27 ans. Après ses voyages, il avait pour habitude de retourner vivre chez ses parents, qui, entre les années 2015 et 2016, ont décidé qu’il devait vivre par ses propres moyens, tout en lui gardant une chambre en cas de visite. Depuis lors, leurs relations se sont détériorées, en particulier entre père et fils.

b) Au mois de juillet 2016, lors d’une visite chez ses parents, une altercation a eu lieu. La police est intervenue et A.Y.________ a été hospitalisé à l’Hôpital de [...].

c) Il ressort notamment d’un rapport établi le 13 septembre 2016 par le Chef de la Division médiation de la Police cantonale que le comportement d’A.Y.________ était des plus inquiétants. Il s’adonnait à une consommation excessive d’alcool et de produits stupéfiants, il était en rupture sociale et résidait dans divers squats. L’intéressé avait récemment franchi un cap, en faisant usage de violence auprès de ses parents ainsi que de son entourage. Ces derniers avaient entrepris diverses démarches, qui restaient limitées, l’intéressé étant majeur. Celui-ci avait occupé à 12 reprises les services de police pour des affaires de stupéfiants, de vols, de voies de fait, de lésions corporelles, de menaces et fait l’objet de dénonciations pour violation de divers règlements généraux de police, bagarres et ivresses.

d) Au mois d’octobre 2016, A.Y.________ était à nouveau hospitalisé à [...]. Entendu par la justice de paix le 13 octobre, il a déclaré souhaiter y rester dès lors qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour se nourrir et qu’il venait seulement de s’inscrire auprès des services sociaux.

e) Au mois de décembre 2016, A.Y.________ a pris possession sans autorisation d’un appartement vide sis au-dessus de celui de ses grands-parents, dans la villa attenante à ce dernier, et y est resté durant plusieurs mois.

Le 29 décembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et éventuellement d’un placement à des fins d’assistance de l’intéressé et a ordonné une expertise psychiatrique.

Le 10 avril 2017, les parents d’A.Y., B.Y. et C.Y., ont adressé un appel à l’aide à la Justice de paix, à l’unité mobile de l’Hôpital de [...] et au médiateur de la Police cantonale vaudoise. Ils se sont notamment plaints de leur fils, dans le cadre de son occupation de l’appartement chez ses grands-parents. Selon eux il ne respectait aucune règle et se montrait violent verbalement, de sorte que la situation devenait urgente, dangereuse pour la santé de la grand-mère et nécessitait une intervention. Le 11 avril 2017, la justice de paix a répondu à cet appel, qualifiant le comportement d’A.Y. de hors norme, violent et dangereux pour les autres, tout en précisant qu’à ce stade, les conditions d’un placement à des fins d’assistance n’étaient pas réunies, une expertise psychiatrique étant en cours.

Au mois d’avril 2017, la police a dû intervenir à l’endroit d’A.Y.________ et celui-ci a à nouveau été hospitalisé à [...], du 16 au 18 avril 2017.

Selon un courrier du 7 mai 2017 adressé à la justice de paix, le Département de psychiatrie du CHUV a exposé qu’A.Y.________ avait été convoqué à deux reprises en vain, de sorte que l’expertise demandée ne pourrait pas être rendue dans les délais requis. Il lui a écrit un courrier similaire le 31 août 2017, exposant que devant de nouvelles défections, les démarches nécessaires à l’expertise étaient suspendues jusqu’à nouvel ordre.

A.Y.________ a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation à [...], du 17 au 29 mai 2017. Il ressort d’un rapport du 13 juin 2017 adressé par cet établissement à la justice de paix que l’intéressé souffrait de personnalité dyssociale et qu’il était connu pour une utilisation d’alcool et de cannabis nocive pour la santé. Son indifférence aux normes, aux règles et aux contraintes était assez évidente. Il faisait également preuve d’une attitude irresponsable manifeste et persistante, d’incapacité à maintenir durablement des relations, d’une faible tolérance à la frustration, d’une difficulté à tirer un enseignement des expériences ou des sanctions subies, ainsi que d’une tendance à blâmer autrui, et la société en général, de ce qui lui arrivait. Son désinvestissement général et sa tendance à l’errance ne semblaient vraisemblablement pas provoqués par une condition psychique majeure qui compromettait son discernement, mais un avis expertal permettrait de mieux éclaircir le contexte clinique de l’intéressé. Lors de sa dernière hospitalisation, il avait refusé la mise en place d’un suivi ambulatoire ainsi que tout autre suivi médical ultérieur.

f) Le 14 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur d’A.Y.. Il lui était en substance reproché d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son père, qu’il aurait empoigné et griffé à la joue gauche, de l’avoir injurié et d’avoir endommagé plusieurs véhicules automobiles, appartenant à son frère, à sa mère et à un voisin. Il ressort des considérants de cette ordonnance que B.Y., seul à avoir déposé plainte, avait retiré cette dernière.

g) Par ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public a classé une procédure pénale ouverte à l’encontre d’A.Y., sur plainte d’X.. Lors de son audition-plainte du 31 mars 2017, X.________ lui a reproché de lui avoir craché dessus et de l’avoir saisie par le bras et les cheveux avant de la secouer puis de la projeter au sol, à la gare de Nyon, le 31 mars 2017. Elle a en outre exposé que lorsque le prévenu l’avait jetée au sol, il avait mis son genou au niveau de ses côtes pour l’empêcher de se relever et qu’au moment où il allait lui asséner des coups, il avait été stoppé par des gens présents sur le quai. Le classement de cette procédure est intervenu en raison du défaut de la plaignante à une audience du Procureur.

h) Par ordonnance pénale du 24 août 2017, le Ministère public a condamné A.Y.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr. pour dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Il lui était en substance reproché d’avoir pénétré sans droit sur une parcelle privée à Nyon, d’avoir eu une altercation avec V.________ et d’être revenu dans la nuit afin de bouter le feu à un escalier en bois menant à la caravane de ce dernier, par vengeance.

Par cette ordonnance, le Procureur a également révoqué le sursis accordé à A.Y.________ en relation avec une précédente condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., prononcée par le Ministère public du canton de Berne, pour opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup.

Le 7 septembre 2017, cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition du Ministère public central, qui a réclamé une peine plus sévère.

i) Le 31 août 2017, A.Y.________ a été arrêté par la police au domicile de ses parents, peu après minuit. Quelques heures auparavant, il serait arrivé sur place très énervé et parlant tout seul à haute voix, faisant des reproches à son père. A l’arrivée de ce dernier, aux alentours de 23 heures, il l’aurait poursuivi à l’intérieur de la maison, le contraignant à se réfugier au deuxième étage, lui aurait planté une fourchette dans le torse et lui aurait asséné un coup de poing au visage. Il aurait également insulté sa mère. B.Y.________ se serait ensuite réfugié à l’extérieur de la maison pour se mettre à l’abri, en attendant l’arrivée de la police.

Les parents d’A.Y.________ ont déposé plainte en raison de ces faits et le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et injure. Cette procédure a été jointe à celle se poursuivant ensuite de l’opposition formée par le Ministère public central contre l’ordonnance pénale du 24 août 2017 précitée.

j) Par requête du 1er septembre 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention d’A.Y.________ pour une durée de trois mois, au motif d’un risque de réitération et de collusion.

Par ordonnance du 3 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.Y.________ pour une durée de deux mois, en raison des risques invoqués par le Procureur. Il a en substance considéré qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse que le prévenu se soit rendu coupable des faits lui étant reprochés le 30 août 2017, dès lors qu’il s’en était déjà pris de façon violente et régulière à l’intégrité physique de son père à plusieurs reprises, sans justification possible. Bien que déclarant ne plus se souvenir des événements de la soirée du 30 août 2017, il avait été mis en cause par ses deux parents. Il ressortait en outre des pièces au dossier qu’à l’arrivée de la police, B.Y.________ présentait une plaie au niveau du torse, à gauche et au niveau du cœur, ainsi qu’une marque au niveau de l’œil droit. S’agissant plus particulièrement du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu entretenait des relations très tumultueuses avec ses parents et grands-parents, sa grand-mère souffrant même dans sa santé en raison de ces faits, qu’il était en rupture sociale et que son comportement inquiétait les intervenants sociaux. La police était intervenue à 13 reprises à son endroit, il consommait de l’alcool en quantité massive et des stupéfiants, il n’habitait plus chez ses parents et fréquentait des squats. Le jour des faits, il présentait un taux d’alcoolémie de 1,41 mg/l. Malgré l’aide des divers intervenants sociaux et séjours à [...], des condamnations et retraits de plaintes, son comportement était ambivalent et contradictoire. Il reportait la faute sur des éléments externes, ne semblait pas s’investir dans les structures sociales ou médicales proposées et son comportement était inquiétant, sa violence allant crescendo. Enfin, ses actes délictueux ne visaient pas uniquement le cercle familial ou son père, mais également des tiers. Il était dès lors à craindre qu’il ne commette de nouveaux actes délictueux, en s’en prenant notamment à l’intégrité physique d’autrui, ce qui justifiait la détention.

k) Le 29 septembre 2017, le Procureur a demandé au département psychiatrique du CHUV de désigner des praticiens pouvant examiner le prévenu urgemment. Le 12 octobre 2017, le Médecin chef de l’Institut de psychiatrie du CHUV s’est exécuté et a précisé qu’un rapport d’expertise pourrait intervenir dans un délai de trois mois. Le même jour, le Procureur a mandaté les psychiatres désignés par le Médecin chef en qualité d’experts afin d’examiner, dans un délai de deux mois, si le prévenu souffrait d’un trouble mental, d’évaluer sa responsabilité, l’existence d’un risque de récidive et l’opportunité d’un traitement, voire d’un internement.

B. a) Par requête du 13 octobre 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention d’A.Y.________ pour une durée de trois mois, au motif d’un risque de réitération.

b) Le 17 octobre 2017, A.Y.________ s’est déterminé sur cette requête et a conclu à son rejet, en relevant que des mesures de substitution à forme d’une interdiction de périmètre suffiraient à limiter le risque invoqué par le Procureur.

c) Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.Y.________ pour une durée de trois mois (I et II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de soupçons sérieux de la commission d’infractions, il s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance. Quant au risque de réitération, il a estimé qu’il demeurait concret, dès lors que le prévenu entretenait des relations très tendues avec ses proches depuis plusieurs années, avec une aggravation entre 2014 et 2016, ceux-ci le qualifiant de grossier, agressif, malhonnête, irrespectueux et rapportant plusieurs disputes. Le Tribunal s’est en outre référé aux déclarations du Chef de la Division médiation de la Police cantonale, qui avait relevé que le prévenu avait donné lieu à 34 interventions depuis 2008 (dont 14 en 2016 et 13 en 2017), qu’il était impulsif, dangereux et avait besoin de soins, qu’il n’admettrait jamais ses problèmes et ne se prendrait jamais en charge seul et qu’il était capable de passer à l’acte et de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’un tiers, voire même de tuer quelqu’un. Tous les intervenants s’accordaient en outre à dire que le prévenu souffrait de problèmes psychologiques et nécessitait de suivre un traitement rapidement, si bien qu’une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre par le Ministère public. Enfin, les actes supposément perpétrés à l’encontre de son père le 30 août 2017 étaient particulièrement graves, l’ensemble de ces éléments justifiant la détention sans qu’aucune mesure de substitution ne soit propre à limiter de façon suffisante le risque de réitération retenu.

C. a) Par acte du 29 octobre 2017, A.Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au prononcé de mesures de substitution, en ce sens qu’il lui soit signifié une interdiction d’approcher à moins de 5 km du domicile de ses parents et de celui de ses grands-parents, tous domiciliés à [...].

b) Par acte du 3 novembre 2017, le défenseur d’office d’A.Y.________ a également recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate et au prononcé de mesures substitution, à savoir, principalement, l’obligation de se soumettre à un traitement médical régulier, l’interdiction de s’approcher à moins de 5 km de [...], l’interdiction d’entretenir des relations avec ses parents et grands-parents ainsi que V.________ et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de gendarmerie à Nyon. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un placement en institution médicale ouverte avec possibilité de prévoir, de manière transitoire, un séjour en institution médicale fermée (sic) soit ordonné à titre de mesure de substitution.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

Les deux recours, qui ont le même objet et qui contiennent des arguments convergents, seront traités comme un seul.

Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, en ce qui concerne en particulier la question des mesures de substitution et du principe de proportionnalité.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’au vu de la situation personnelle et de la personnalité du prévenu, une interdiction de périmètre – seule mesure proposée devant cette autorité – ne présentait pas de garanties suffisantes pour palier le risque de réitération, celui-ci étant notamment revenu au domicile de ses parents malgré leur refus. Cette motivation est suffisante et permettait au recourant de comprendre la position adoptée par le juge de la détention et de l’attaquer efficacement devant la Cour de céans, ce qu’il a d’ailleurs fait.

Au demeurant, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 15 juin 2017/392 consid. 2.3; CREP 31 juillet 2015/514 consid. 2.5).

Ce moyen doit donc être rejeté.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.1

3.1.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1).

Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).

3.1.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité sérieux et suffisamment graves.

Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 3 septembre 2017, le prévenu est mis en cause par ses deux parents pour des lésions corporelles simples qualifiées qu’il aurait commises au préjudice de son père. De surcroît, à l’arrivée de la police sur les lieux, B.Y.________ présentait effectivement les lésions corporelles décrites. Or, on voit mal que les parents d’A.Y.________ aient inventé cette histoire, puisqu’il est patent que, si ces derniers sont désemparés face à la situation qui perdure depuis plusieurs années, ils font ce qu’ils peuvent pour aider leur fils et non pour l’accabler. Au regard de l’ensemble du dossier, ces faits présumés sont suffisamment graves pour justifier la détention, contrairement à ce que prétend le recourant, qui plaide le fond de la cause en discutant la qualification de l’infraction. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe des soupçons suffisants s’agissant des infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’incendie intentionnel et de contravention à la LStup retenues dans l’ordonnance pénale du 24 août 2017 – qui n’avait du reste pas été contestée par le recourant – et jointes à la cause entretemps, ce que le Tribunal des mesures de contrainte n’a d’ailleurs pas fait.

Au vu de ces éléments, il existe des indices suffisants de culpabilité à l’encontre du recourant, à tout le moins s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées.

3.2 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

3.2.2 En l’espèce, dans le cadre de ses recours, A.Y.________ conteste implicitement l’existence d’un risque de réitération.

Sur ce point, bien qu’il existe peu d’antécédents ayant donné lieu à une condamnation, il n’en demeure pas moins que le recourant présente une dangerosité concrète et un potentiel de violence important, en lien avec un trouble psychologique très probable et en particulier lorsqu’il boit, ce qui est souvent le cas. La justice de paix a d’ailleurs ouvert une procédure en vue de l’instauration d’une éventuelle curatelle, voire d’un placement et, le 11 avril 2017, la juge de paix avait qualifié le comportement d’A.Y.________ de hors norme, violent et dangereux. En outre, il ressort notamment du rapport du 13 juin 2017 établi par l’Hôpital de [...] que celui-ci souffrait de personnalité dyssociale, buvait de l’alcool et consommait du cannabis d’une manière nocive pour la santé, qu’il se montrait indifférent aux normes, aux règles et aux contraintes, qu’il faisait preuve d’une attitude irresponsable manifeste et persistante, d’une faible tolérance à la frustration et d’une difficulté à tirer un enseignement des expériences ou des sanctions subies. Ensuite, l’audition du Chef de la Division médiation de la Police cantonale du 7 septembre 2017 est éloquente. Il en ressort notamment que depuis 2008, 34 interventions avaient eu lieu à l’endroit du prévenu, dont 14 en 2016 et 13 en 2017, que celui-ci était dangereux et violent, qu’il avait dit éprouver de la haine envers son père, qu’il était capable de s’en prendre à l’intégrité corporelle voire même de tuer et que les éducateurs de rue et les médecins intervenus en phase d’urgence étaient inquiets. Au demeurant, le dossier foisonne d’indices démontrant que le prévenu peut se montrer violent tant avec son entourage qu’avec des tiers. Les procédures ouvertes à la suite des faits dénoncés par B.Y., X. et V.________ constituent – entre autres – de tels indices et, quoi qu’en dise le recourant, il y a lieu d’en tenir compte à ce titre. En effet, même si deux de ces procédures n’ont pas donné lieu à une condamnation, elles ont fait l’objet d’un retrait de plainte et d’un défaut de la plaignante à une audience, de sorte que l’on ne peut exclure que ces faits se soient éventuellement produits. Enfin, l’agression présumée du père d’A.Y.________ démontre que ce dernier n’hésite pas à mettre à exécution ses menaces et traduit une intensification de son activité délictuelle.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le pronostic est clairement défavorable et il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu s’en prenne à nouveau à l’intégrité corporelle d’autrui. Le risque de réitération doit donc être retenu, de sorte que les conditions de la détention provisoire sont réunies.

3.3

3.3.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Enumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

3.3.2 En l’espèce, le recourant propose plusieurs mesures de substitution, à titre principal.

S’agissant de l’obligation de se soumettre à un traitement médical régulier, il paraît évident que si une telle mesure semble nécessaire, elle ne pourra pas être mise en œuvre sur une base volontaire. En effet, il ressort des courriers des 7 mai et 31 août 2017 du Département de psychiatrie du CHUV que l’expertise ordonnée par la justice de paix pour évaluer l’éventuelle nécessité d’une curatelle ou d’un placement de l’intéressé n’a jamais pu être mise en œuvre, celui-ci n’ayant jamais donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées. Quant au fait qu’il ait été plusieurs fois hospitalisé à [...], semble-t-il, sur une base volontaire, cela n’y change rien, puisqu’il ressort du rapport du 13 juin 2017 de cet établissement que lors de sa dernière hospitalisation, il avait refusé la mise en place d’un suivi ambulatoire ainsi que de tout autre suivi médical ultérieur. De surcroît, il ressort de l’audition du Chef médiateur de la police que les médecins l’avaient approché en lui disant qu’A.Y.________ jouait avec l’Hôpital de [...], qui lui offrait le gîte et le couvert, toujours en restant dans une hospitalisation volontaire, afin de pouvoir partir quand bon lui semblait. Il a en outre précisé que, selon lui, l’intéressé n’admettrait pas ses problèmes, qu’il ne serait pas capable de suivre un traitement ambulatoire par lui-même et ne se prendrait jamais en charge seul.

Une interdiction de s’approcher à moins de 5 km de [...] et une interdiction d’entretenir des relations avec ses proches et V.________ n’est pas non plus envisageable, ni propre à limiter le risque de réitération retenu. D’une part, comme cela a été exposé ci-avant, le risque de réitération ne vise pas uniquement les proches du prévenu ou les parties à la procédure, mais bien tout tiers. D’autre part, comme on vient de le voir, ce dernier ne donne pas suite aux convocations et, du reste, le rapport du 13 juin précité précise qu’il est indifférent aux normes, aux règles et aux contraintes. En d’autres termes, en l’état, force est de constater qu’A.Y.________ est imperméable à toute forme d’autorité et il n’y a dès lors aucune garantie suffisante que de telles mesures seraient respectées. Il en va a fortiori de même en ce qui concerne l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de gendarmerie et on ne voit du reste pas ce qui empêcherait l’intéressé de se montrer violent envers autrui dans l’intervalle.

Quant à un éventuel placement dans une institution médicale proposé à titre subsidiaire, une telle mesure apparaît prématurée – bien que, de l’avis de tous, elle semble nécessaire – dès lors que les conclusions des experts ne sont pas encore connues.

En définitive, même si les infractions reprochées au recourant ne figurent pas parmi les plus graves (référence étant faite aux divers exemples jurisprudentiels cités par le recourant), au vu des circonstances et à ce stade, les mesures de substitution proposées ne sont ni envisageables, ni de nature à limiter le risque retenu de manière suffisante. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté à cet égard.

3.4 3.4.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

3.4.2 En l’espèce, A.Y.________ est notamment prévenu de lésions corporelles simples qualifiées. Cette infraction, susceptible d’entrer en concours avec d’autres, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans (art. 123 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Quant aux éventuelles mesures qui pourraient être prononcées, elles pourraient s’étendre sur une durée de trois à cinq ans (cf. art. 59 al. 4 et 60 al. 4 CP). En l’occurrence, l’intéressé est détenu depuis un peu plus de deux mois et la détention est prolongée pour trois mois, de sorte qu’elle demeure proportionnée, les résultats de l’expertise psychiatrique étant en principe attendus dans ce laps de temps. Le recourant admet du reste lui-même qu’il est susceptible d’être condamné à une peine de cinq mois (cf. recours p. 8).

Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 octobre 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge d’A.Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’État l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. L’ordonnance du 23 octobre 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.Y.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.Y.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’A.Y.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.Y.________ (à la Prison du Bois-Mermet),

Me Pierre-Alain Killias,

Me Corinne Arpin, avocate (pour B.Y.________)

Mme C.Y.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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