Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.10.2017 Décision / 2017 / 817

TRIBUNAL CANTONAL

700

PE12.016565-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 octobre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 173 CP, 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE12.016565-ARS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 13 avril 2012, déclarant agir pour le compte des sociétés U.________ SA (devenue dans l'intervalle M.________ SA) et X.________ SA, aujourd'hui toutes deux faillies, ainsi qu'en leur propre nom, M.________ et V., administrateurs des deux sociétés précitées, ont déposé plainte contre A.Q., H., S., N., P. et J., tous actionnaires ou anciens employés d’U. SA, respectivement de M.________ SA.

Ils exposaient en substance que les termes de deux requêtes de faillite sans poursuite préalable déposées le 27 mars 2012 par les intéressés auprès du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte étaient constitutifs des infractions de calomnie subsidiairement diffamation, non seulement à l'endroit des deux sociétés visées, mais aussi à celui de leurs dirigeants.

C'est ainsi que selon les plaignants, les deux requêtes de faillite sans poursuite préalable incriminées mettaient en particulier en cause et sans nuance les dirigeants d’U.________ SA, respectivement de M.________ SA, pour s'être rendus coupables d'escroquerie et d'actes de gestion déloyale, X.________ SA en étant de surcroît complice. Or ces accusations, sans fondement, n'auraient eu pour autre but que de nuire aux intérêts des deux sociétés concernées et de dénigrer M.________ et V.________.

Par acte du 9 juillet 2012, M.________ et V.________ ont fait savoir à la direction de la procédure que leur plainte du 13 avril 2012 était également dirigée contre l'avocat G., dans la mesure où celui-ci avait signé les deux requêtes de faillite sans poursuite préalable litigieuses pour le compte de A.Q., H., S., N., P. et J.________.

b) Par acte du 29 avril 2014, M.________ et V.________ ont complété leur plainte du 13 avril 2012 et l'ont étendue à F., mais aussi aux sociétés [...], basée au Liechtenstein, et à la [...], basée à Zurich, respectivement à leurs dirigeants T., B., K., B.Q.________ et C.Q., également tous actionnaires d’U. SA, respectivement M.________ SA.

A l'appui de cette nouvelle plainte, M.________ et V.________ ont stigmatisé diverses écritures adressées au Ministère public par l'ensemble des intéressés dans le cadre de la procédure distincte PE12.005881-ARS, parvenues à leur connaissance le 3 février 2014, en particulier un mémoire de recours adressé le 24 janvier 2014 à la Chambre des recours pénale, dont il ressortait que ceux-ci les avaient mis en cause devant la justice pénale pour un certain nombre d'agissements délictueux perpétrés en leur qualité de dirigeants des sociétés U.________ SA (respectivement M.________ SA) et X.________ SA, qu'ils n'auraient en réalité pas commis. Ainsi les plaignants se seraient-ils en particulier vu accuser à tort d'avoir gonflé artificiellement le bénéfice de l’exercice 2010/2011 de la société M.________ SA afin de susciter, puis de tromper la confiance des investisseurs, d’avoir donné des renseignements fallacieux aux actionnaires et aux investisseurs, d’avoir détourné une partie d’un prêt de 1'000'000 fr., de n'avoir jamais pris les mesures recommandées par les circonstances ni avisé le Juge du surendettement ou encore de n'avoir pas tenu de comptabilité, éléments propres à réaliser, en particulier, les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, de gestion fautive au sens de l'art. 165 CP ou encore de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP. M.________ et V.________ estimaient ainsi avoir à nouveau été victimes de calomnie subsidiairement diffamation.

c) Entre le 12 juillet 2012 et le 22 août 2017, l'instruction de la procédure ouverte par le Ministère public central ensuite des deux plaintes précitées a été suspendue dans l’attente du sort de la procédure PE12.005881-ARS dirigée contre M.________ et V.________ pour escroquerie, complicité d'escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité.

La procédure PE12.005881-ARS a été classée par ordonnance du 21 octobre 2016. Cette dernière, confirmée le 17 mars 2017 par la Cour de céans (arrêt n° 163), est définitive et exécutoire depuis le 7 août 2017.

B. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H., S., N., P., J., A.Q., F., T., B., K., B.Q., C.Q. et G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer aux prévenus une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

C. Par acte du 9 octobre 2017, V.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour qu’il rende une ordonnance pénale contre l’ensemble des prévenus.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

3.1 Le recourant reproche au procureur d’avoir fait une application erronée de l’art. 173 ch. 2 CP relatif à la preuve libératoire de la bonne foi, estimant que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Relevant qu’il a été acquitté dans le cadre de la procédure PE12.005881-ARS, le recourant fait valoir en substance que si, selon l’appréciation du procureur, « l'ensemble des intéressés étaient légitimés à suspecter de bonne foi des agissements délictueux de la part de M.________ et V.________ », respectivement qu’ils « avaient des raisons suffisantes de craindre la réalisation d'infractions pénales », ils ne pouvaient être certains de leur culpabilité, de sorte qu’ils auraient dû à tout le moins recourir à l’emploi du conditionnel, qui est spécialement conçu et utilisé pour émettre des hypothèses, et ne pas présenter de simples soupçons comme des affirmations.

3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La calomnie au sens de l'art. 174 CP est quant à elle une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1).

La diffamation comme la calomnie sont des infractions intentionnelles. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Celui-ci est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 173 CP et les réf. cit.).

Les allégations attentatoires à l’honneur émises par un avocat dans le cadre d’un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession pour autant qu’elles soient pertinentes, qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu’elles ne soient pas inutilement blessantes, qu’elles ne soient pas propagées de mauvaise foi et que de simples suppositions soient présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, Jdt 2007 IV 3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2c).

Enfin, conformément à l'art. 178 al. 1 CP, l'action pénale pour les délits contre l'honneur se prescrit par quatre ans.

3.3 En l’occurrence, le procureur a considéré que les faits décrits dans le cadre la plainte du 13 avril 2012 étaient désormais atteints par la prescription. S’agissant de ceux décrits dans la plainte du 29 avril 2014, il a constaté que les accusations émises à l’encontre du recourant et de M.________ portaient objectivement atteinte à leur honneur et qu’une ordonnance de classement avait finalement été rendue en leur faveur le 21 octobre 2016, avant d’être confirmée par la Cour de céans le 17 mars 2017.

La lecture de ces deux dernières décisions suffisent toutefois à établir qu'au moment de déposer plainte, respectivement de développer leurs arguments devant la justice pénale, les prévenus étaient légitimés à suspecter de bonne foi des agissements délictueux de la part de M.________ et V.. L'enquête avait en effet confirmé l'existence de plusieurs éléments troublants qui avaient justifié plusieurs années d'instruction. Ainsi notamment, il apparaissait qu'une expertise avait révélé un écart considérable entre la valeur objective du droit d'exploitation d'actifs incorporels détenus par U. SA et celle enregistrée dans la comptabilité de cette dernière, qu'au moins un important intermédiaire financier avait indiqué qu’il n’avait jamais entretenu de relations commerciales avec U.________ SA, contrairement à ce que cette dernière avait indiqué dans un descriptif destiné à ses investisseurs, que, s'agissant des accusations de détournement d'un prêt, les explications fournies par M.________ et V.________ étaient en contradiction avec un certain nombre de documents et, enfin, que la comptabilité n’avait pas été tenue à tout le mois entre les mois d’octobre 2011 et avril 2012, M.________ et V.________ n’échappant à la sanction prévue par l'art. 325 CP qu'en raison de la prescription.

Compte tenu de ces éléments, le procureur a retenu que rien ne permettait de suspecter que les prévenus connaissaient la fausseté de leurs allégations. Au contraire, ils avaient eu des raisons suffisantes de craindre la réalisation d’infractions pénales et pouvaient par conséquent se prévaloir de leur bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, de sorte qu’un classement devait être rendu en leur faveur en application de l'art. 319 al. 1 let. b et e CPP.

3.4. Cette appréciation doit être confirmée, les griefs du recourant étant dénués de fondement. En effet, si la jurisprudence considère certes que les avocats peuvent alléguer un fait diffamatoire pour autant notamment que leurs allégations soient articulées de bonne foi et présentent de simples suppositions comme telles (cf. ATF 131 IV 154 et ATF 118 IV 248 précités), ces considérations se rapportent à l’allégation de faits dans un procès civil (ATF 131 IV 154) ou à des propos tenus dans un procès pénal pour la défense d’un accusé (ATF 118 IV 248). En revanche, lorsqu’une partie s’adresse au Ministère public pour dénoncer ce qu’elle estime être un comportement pénalement répréhensible ou à l’autorité de recours pour se plaindre d’un retard injustifié dans l’instruction de la procédure préliminaire, il appartient précisément à l’autorité pénale de vérifier si les conditions des infractions pénales dénoncées sont réalisées. Par conséquent, si la partie plaignante doit avoir des raisons suffisantes de tenir pour vraies ses allégations, celles-ci ont nécessairement la nature de soupçons – même sans l’emploi du conditionnel – dont il appartient par définition à l’autorité de vérifier s’ils sont avérés.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments soigneusement examinés par le procureur permettent manifestement de retenir qu'au moment de saisir la justice pénale, respectivement de déployer leur argumentation dans le mémoire de recours incriminé dans la plainte du 29 avril 2014, les intimés avaient des raisons suffisantes de craindre de bonne foi la réalisation d'infractions pénales. L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre les intimés au motif que ceux-ci ont apporté la preuve libératoire de leur bonne foi.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 septembre 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Adrian Schneider, avocat (pour V.________),

Me Jérôme Benedict, avocat (pour M.________),

Me G., avocat (pour N., K., C.Q., P., C.Q., J., H., S., F., A.Q., T., B.________ et pour lui-même),

Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (pour M.________ SA en liquidation et X.________ SA en liquidation),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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16.10.2017
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