TRIBUNAL CANTONAL
645
PE17.010901-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010901-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 8 juin 2017, M.________ a déposé plainte pénale contre L.________. Il expose avoir fait connaissance de ce dernier par l’intermédiaire de son ex-amie. Le prévenu aurait expliqué au plaignant qu’il était propriétaire de trois biens immobiliers en Serbie et en Bosnie et l’aurait invité dans sa villa en Serbie. Par la suite, le prévenu aurait proposé de vendre au plaignant, pour le prix de 63'000 euros, l’appartement dont il affirmait être propriétaire à [...].
Le plaignant allègue avoir versé en plusieurs fois un montant total de 20'545 fr. à titre d’acomptes jusqu’au 2 février 2016, dont 3’000 fr. en date du 19 janvier 2016. Il ajoute que le 17 mars 2016, le prévenu l’aurait agressé dans des circonstances qui ne sont pas précisées. Il explique qu’après cet événement, il a décidé de renoncer à l’acquisition du bien immobilier convoité et a dès lors requis du prévenu le remboursement de ses acomptes. Toutes les démarches entreprises par le plaignant à cette fin auprès du prévenu seraient demeurées infructueuses. Le plaignant n’aurait finalement recouvré qu’un montant de 500 francs.
b) A l’appui de sa plainte, M.________ a produit un document établi le 19 janvier 2016 par L.________ et signé par celui-ci. Ce document comporte une description sommaire de l’appartement en cause, avec son lieu de situation, ainsi que l’identité et l’adresse du vendeur L.________. Y figurent également des mentions manuscrites relatives au montant de 63'000 euros et à un acompte de 3'000 fr. (P. 4/1).
Le plaignant a également produit un avis de [...] faisant état d’un transfert de 17'545 fr. en faveur de la société du prévenu, D.________ SA, le 2 février 2016 (P. 4/3).
B. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
A l’appui de cette ordonnance, il a considéré que les griefs articulés par le plaignant ne relevaient pas du droit pénal, mais du droit civil exclusivement. Il a ajouté que les sommes d’argent remises au prévenu ne pouvaient pas être qualifiées de choses confiées, si bien que l’infraction d’abus de confiance était exclue.
C. Par acte du 21 juillet 2017, M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise la plainte.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
Le recourant soutient qu’au vu des faits allégués dans sa plainte et des pièces produites à l’appui, il existerait des éléments suffisants pour ouvrir une instruction pénale contre L.________ du chef d’abus de confiance.
3.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment – ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet –, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; CREP 12 janvier 2017/31).
3.2 En l’espèce, il peut être tenu pour établi que le recourant a bien versé deux acomptes en faveur du prévenu. Il ressort en effet d’un relevé de [...] du 2 février 2016 que le recourant a versé à cette date 17'545 fr. à l’entreprise du prévenu, D.________ SA, avec la mention « Acompte appartement » (P. 4/3).
Le recourant qualifie de contrat le document établi par le prévenu le 19 janvier 2016. Il semble toutefois que ce document n’ait pas été signé par le recourant, contrairement à ce qu’affirme celui-ci (P. 4/1). Il se présente d’ailleurs davantage comme une simple annonce immobilière que comme un contrat de vente immobilière en bonne et due forme. Il ne comporte en effet qu’une description sommaire de l’appartement en cause, avec son lieu de situation, et donne l’identité du vendeur, soit L.________, ainsi que son adresse en Serbie, le tout suivi de la signature du prénommé. Plus bas, le document porte deux mentions manuscrites se rapportant l’une au prix de vente de 63'000 euros, l’autre à un acompte de 3'000 francs. Ces mentions sont suivies de la date du 19 janvier 2016, puis d’une nouvelle signature du prévenu. Le document ne fournit toutefois aucune indication quant à l’identité de l’acheteur.
La question de savoir si un tel document doit être qualifié de contrat n’apparaît pas déterminante. En effet, que les acomptes versés par le recourant aient constitué un mode d’exécution du contrat de vente ou qu’ils aient été uniquement destinés à confirmer l’intention de conclure une vente ultérieurement, ils ne sauraient être considérés comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, puisque le prévenu n’était pas tenu de conserver la contre-valeur reçue du recourant en paiement partiel du prix de vente (cf. ATF 133 IV 21 consid. 7). En particulier, il ne ressort pas du dossier que le prévenu devait affecter les sommes versées par le recourant à un usage que les parties auraient déterminé par avance. Le fait que ce versement ait été opéré en faveur de la société du prévenu, D.________ SA, n’y change rien. Il n’est en effet pas établi – et le recourant ne l’allègue pas – que cette société aurait été chargée, en vertu d’instructions qui lui auraient été données, de remettre les fonds versés à un tiers afin de faire aboutir la vente immobilière.
Enfin, il importe peu de déterminer si le prévenu avait la capacité de rembourser les montants versés par le recourant (« Ersatzbereitschaft »). En effet, comme on l’a vu, les valeurs patrimoniales en cause n’étaient pas confiées, puisqu’il s’agissait d’un acompte destiné à confirmer un projet d’acquisition immobilière.
Il résulte de ce qui précède que le non-remboursement des sommes versées à la société du prévenu par le recourant, après que ce dernier eut renoncé au projet, n’est pas constitutif d’un abus de confiance.
L’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée sur ce point.
Le recourant soutient également que l’infraction d’escroquerie ne pourrait pas être exclue à ce stade.
4.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou qu’elle se trouve dans un rapport de dépendance, de subordination ou dans une situation de nécessité et, pour ces raisons, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont évalués dans le cadre d’octrois de crédits par les banques. Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige cependant pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible ni qu’elle entreprenne toutes les mesures imaginables. L’astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires. Par conséquent, la protection pénale n’est pas exclue à chaque imprudence de la dupe mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l’auteur à l’arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l’auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l’art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172). Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses, lorsqu’une vérification plus approfondie n’est pas usuelle, par exemple parce que cela apparaît disproportionné dans la vie quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l’on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d’avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs de l’escroquerie, la marche des affaires socialement adéquates et les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75).
4.2 En l’espèce, le fait que le prévenu aurait invité le recourant à séjourner dans sa villa en Serbie en août 2015 avant de lui proposer la transaction immobilière en cause peut être perçu comme une démarche visant à gagner la confiance d’un éventuel cocontractant. On ne saurait toutefois y voir un édifice de mensonges qui seraient l’expression d’une rouerie particulière et qui se recouperaient de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisserait tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c, JdT 1995 IV 72). De ce point de vue, il n’y a pas d’astuce.
En tout état de cause, on relève que le recourant, qui exerce la profession d’avocat (P. 4/3), a l’habitude des affaires. Même s’il ne connaissait pas les lois et usages en vigueur en Serbie, ni la langue de ce pays, il pouvait toutefois difficilement se persuader que le document du 19 janvier 2016 signé par le prévenu suffisait à opérer un transfert immobilier. On peut d’ailleurs raisonnablement attendre de tout acheteur projetant d’acquérir un immeuble à l’étranger, quelles que soient ses connaissances juridiques en droit suisse, qu’il prenne des renseignements quant à la forme que doit revêtir le contrat de vente dans le pays concerné. On observe par ailleurs que le recourant n’allègue pas avoir demandé à visiter l’appartement en cause, ni s’être informé auprès des autorités locales quant à la propriété de l’objet convoité, ni avoir exigé, avant de verser des acomptes, que soit rédigé un contrat en bonne et due forme selon les prescriptions en vigueur en Serbie.
Enfin, il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne l’allègue pas – qu’il aurait cherché à se renseigner sur la solvabilité du prévenu ou de ses sociétés, ce qui pouvait être utile dans l’hypothèse – réalisée en l’espèce – où l’acheteur, pour quelque motif que ce soit, aurait dû demander la restitution des acomptes versés.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en l’absence d’astuce, les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont manifestement pas réalisés. L’ordonnance de non-entrée est bien fondée sur ce point également,
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :