TRIBUNAL CANTONAL
732
PE16.019347-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Petit
Art. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2017 par M.________ contre le courrier adressé aux parties le 21 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.019347-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) M.________, né le 11 mars 1991, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour assassinat.
b) Par mandat du 21 novembre 2016, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Dr Serge Didisheim ainsi qu’à la Dresse Pascale Hegi, du Centre de psychiatrie du Nord vaudois.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 mai 2017 (P. 105). Par avis du 2 juin 2017, il a été communiqué aux parties, assorti d'un délai au 16 juin suivant pour formuler leurs éventuelles observations (P. 109).
Par déterminations du 8 août 2017, les parties ont, dans le délai prolongé, adressé leurs observations au Ministère public sur le rapport d’expertise, T.________ et B.Z.________ concluant à la mise en œuvre d’une seconde expertise (P. 129 et 130), M.________ sollicitant un complément d’expertise sur un certain nombre d’éléments (P. 131).
Par avis aux parties du 14 août 2017, le Ministère public, indiquant avoir pris note des déterminations précitées, a informé qu’il attendait les déterminations complémentaires de M.________ avant de se prononcer sur un complément ou une nouvelle expertise psychiatrique (P. 133).
Le 15 septembre 2017, M.________ a déposé des déterminations complémentaires (P. 139).
Par courrier du 21 septembre 2017 au défenseur d’office de M., adressé en copie aux conseils de T. et B.Z.________, le Ministère public a notamment indiqué qu’« après examen des réquisitions de toutes les parties », il avait « décidé de mettre en œuvre une seconde expertise psychiatrique », sans autre précision (P. 141).
B. a) Par acte du 6 octobre 2017, M.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré recourir contre la « décision » du Ministère public du 21 septembre 2017, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que seul un complément d’expertise soit ordonné conformément à ses réquisitions du 8 août 2017. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette « décision ».
b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 18 octobre 2017, conclu à son rejet sous suite de frais (P. 156).
Par mémoire du 23 octobre 2017, T.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet (P. 157).
Par courrier du 23 octobre 2017 également, B.Z.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré faire siennes les déterminations du Ministère public (P. 158).
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Ne sont pas considérés comme des décisions le courrier du Ministère public constatant la conformité du dossier aux normes de procédure pénale (TF 1B_344/2013 du 4 octobre 2013, consid. 2) ou son avis adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP, informant de son intention d’ordonner une expertise psychiatrique et impartissant un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 393 CPP et la réf. cit., TF 1B_149/2014 du 17 avril 2014 consid. 3, CREP 28 mars 2014/237; CREP 9 janvier 2014/12).
1.2 En l’espèce, dans son courrier du 21 septembre 2017, le Ministère public indique certes qu’il « a décidé » de mettre en œuvre une seconde expertise psychiatrique. Dans son mémoire du 18 octobre 2017, l’autorité intimée précise toutefois que « ce courrier ne constituait pas une décision susceptible de recours, mais avait pour seul but d’informer les parties sur les opérations qui allaient intervenir » (P. 156, p. 1). Il faut en effet constater avec le Procureur qu’au 21 septembre 2017, le nouvel expert n’est pas encore désigné en application de l’art. 184 al. 1 CPP, que le mandat d’expertise prévu à l’art. 184 al. 2 CPP n’est pas encore notifié, enfin et surtout, que l’on se trouve même en amont de l’avis qu’adresse aux parties la direction de la procédure conformément à l’art. 184 al. 3 CPP, avis dont on souligne que la jurisprudence ne le considère pas encore comme une décision, ni même un acte de procédure sujet à recours (cf. CREP 28 mars 2014/237; CREP 9 janvier 2014/12). Ainsi, faute de constituer une décision ou un acte de procédure au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le courrier du 21 septembre 2017 du Ministère public n’est pas sujet à recours.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 1'910 fr. 80, comprenant l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office du recourant M., par 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, et l’assistance gratuite de T., partie plaignante, par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront, vu les circonstances de la cause, exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
B.Z.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’activité déployée, une indemnité de 150 fr. (30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 12 fr., soit 162 fr. au total, lui sera accordée à ce titre, exceptionnellement à la charge de l'Etat, vu les circonstances de la cause.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d'office de M., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), et au conseil juridique gratuit de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de 162 fr. (cent soixante-deux francs), pour la procédure de recours, est allouée à B.Z.________, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :