Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.10.2017 Décision / 2017 / 803

TRIBUNAL CANTONAL

727

PE13.003586-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 octobre 2017


Composition : M. M E Y L A N, vice-président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 107 al. 2 LTF; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2016 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.003586-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 4 février 2013, N., à St-Sulpice, a déposé plainte contre T.. Elle lui reprochait diverses malversations financières à son préjudice, constitutives, selon elle, d’abus de confiance et de gestion déloyale (P. 5).

Elle a exposé avoir, au début de 2007, reçu un mandat de vente portant sur un immeuble sis à la rue de [...], à Lausanne ( [...]), de la part des propriétaires, [...] et [...]. Ce mandat a abouti à un projet de promotion immobilière consistant à vendre l’immeuble avec une plus-value après avoir fait construire des logements sur la parcelle en question. A cette fin, le projet a été présenté à un architecte, T.. L’immeuble a ainsi été acquis en commun par T., qui a déclaré se porter promettant-acquéreur de l’immeuble en son seul nom, et par N.________, qui n’avait que la qualité de partenaire fiduciant. L’accord, passé le 19 novembre 2007, réglait en particulier la répartition des pertes et des bénéfices de l’opération projetée par les deux parties (P. 6/1).

Le 7 décembre 2007 a été passée, en la forme authentique, une promesse de vente et d’achat conditionnelle entre les propriétaires [...] et [...], vendeurs, et T.________, acheteur, pour un prix de 5'500'000 francs. Cette promesse était soumise à diverses conditions suspensives, notamment l’obtention d’un permis de démolir et de construire définitif et exécutoire avant le 31 décembre 2008 (P. 6/2). Cette promesse a par la suite été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’au 31 octobre 2009 en dernier lieu (cf. les deux pièces classées sous P. 6/4).

Le 21 mars 2008, agissant au titre de la promesse d’achat qu’il avait passée, T.________ a signé avec l’architecte [...] une convention portant sur l’immeuble en question. Les parties se sont engagées à mener ensemble une opération de promotion immobilière, le cabinet exploité par le dernier nommé, [...], se chargeant des prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire. Pour sa part, T.________ s’est obligé à prendre à sa charge les autres frais, soit en particulier ceux de géomètre, d’ingénieur CVC, d’étude, de géotechnicien, ainsi que de permis et de taxes. Il était encore stipulé que 25 % du bénéfice de la promotion reviendrait à [...],T.________ supportant seul le risque de perte comme responsable économique exclusif du projet (P. 6/5). [...] a effectué les démarches pour l’obtention d’un permis de construire, lequel a été délivré avec effet au 15 septembre 2009 (P. 6/7, 3e §).

Le 4 août 2009, N.________ s’est reconnue débitrice de la somme de 250'000 fr. envers un nommé [...], à prélever sur le bénéfice lié à la promotion de l’immeuble de la rue [...]. La cause de l’obligation résidait « (….) en un remboursement partiel des sommes avancées par [...] à [...] (père des administrateurs de N.________, réd.) pour diverses affaires immobilières » (P. 6/6).

Le 24 août 2009, T., N. et [...] ont passé une convention aux termes de laquelle [...] s’obligeait à fournir « les prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire selon offre du 29 février 2008 »; T.________ s’obligeait à avancer à sa charge tous les autres frais, à l’identique de ce que prévoyait la convention du 27 mars 2008; enfin, il était prévu que N.________ recevrait une commission de 100'000 fr. au titre d’un «apport d’affaire». Quant à la répartition du profit, [...] devait recevoir 25 % du bénéfice de la promotion, étant réitéré que les risques étaient supportés exclusivement par T.________ toujours comme « responsable économique exclusif du projet ». Le bénéfice restant de 75 % devait être partagé à parts égales entre T.________ et N.________. Un décompte provisionnel était annexé à l’accord, aux fins de servir «de base pour la répartition de bénéfice prévue» (P. 6/7).

Le 13 janvier 2010, l’immeuble a été vendu à des tiers, [...] et [...], ce dernier étant le fils de T.. N. soutient avoir été évincée de l’opération de promotion immobilière (P. 6/9). Elle relève avoir, outre les prestations fournies, investi 110'000 fr. dans l’opération, cette somme ayant été payée à T.________ (P. 5, ch. 17). A l’appui de ce moyen, la plaignante a produit un ordre de virement portant sur le montant de 60'000 fr., passé le 17 décembre 2008 en faveur d’une nommée [...], d’une part (P. 8/3/3), et un relevé bancaire attestant du versement, par elle, de 50'000 fr. en faveur de T.________ le 25 septembre 2009, sous le libellé d’écriture «prolongation de la promesse d’achat» avec référence à l’« Affaire rue [...] », d’autre part (P. 8/3/4).

b) Le 3 juin 2014, N.________ a renouvelé sa demande de séquestre des avoirs bancaires de T.________ et de [...] déjà présentée dans sa plainte du 4 février 2013 (P. 12).

Le 16 juin 2014, une instruction pénale a été ouverte contre T.________ pour abus de confiance et gestion déloyale.

Le 17 juin 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé le séquestre des avoirs bancaires de T.________ (P. 13). Le 27 juin 2014, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance (P. 16/1).

Dans son arrêt du 1er octobre 2014, la Cour de céans a constaté qu’aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée par le Ministère public et a considéré qu’en l’état, il y avait un soupçon crédible que le prévenu se fût rendu coupable d’abus de confiance et de gestion déloyale. La Cour de céans a toutefois estimé que le séquestre ne pouvait porter que sur les montants de 50'000 fr. et de 60'000 fr. versés par la plaignante au prévenu les 17 décembre 2008 et 25 septembre 2009 (CREP 1er octobre 2014/539).

c) Par courrier du 17 novembre 2014, la plaignante a demandé que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ordonne le séquestre des avoirs bancaires du prévenu conformément à l’arrêt du 1er octobre 2014 précité.

Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’ordonner le séquestre des avoirs bancaires du prévenu et de [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le magistrat a considéré notamment que les mesures d’investigation effectuées n’avaient pas permis de confirmer que le prévenu aurait utilisé les 110'000 fr. à des fins personnelles pour payer des montants sans lien avec ce qui était convenu avec la partie plaignante ou encore en violation d’un devoir de gestion.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans (CREP 18 décembre 2014/907), rendu sur recours de N.________.

B. Par ordonnance du 17 mars 2016, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve de N.________ (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour abus de confiance et gestion déloyale (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV).

C. Par arrêt du 5 juillet 2016 (CREP 2016/446), la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance (I), a confirmé celle-ci (II) et a mis les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge de la recourante (III).

D. Par arrêt du 12 octobre 2017 (6B_923/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté contre l’arrêt du 5 juillet 2016 par N.________, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Après avoir relevé que l’on ne saurait exclure d’emblée que le prévenu ait eu une position de garant (consid. 2.4.1 in fine), le Tribunal fédéral a considéré que l’arrêt de la Cour de céans ne permettait pas de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale ou d’une autre infraction ne seraient manifestement pas réalisés (consid. 2.4.2 in fine). La juridiction fédérale a en outre estimé que le rejet des réquisitions de preuve de la plaignante violait son droit d’être entendue (consid. 2.5 in fine).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures en reprise de cause.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

Le Tribunal fédéral a d’abord considéré qu’il n’y avait pas matière à classement selon l’art. 319 al. 1 CPP. Il a ensuite admis les réquisitions de preuves de la plaignante rejetées par l’arrêt du 5 juillet 2016 de la Cour de céans. Partant, l’instruction doit se poursuivre, notamment en donnant suite aux réquisitions de preuves en cause, à savoir celles « tendant à établir le bénéfice de la vente immobilière de la [...] », dont la plaignante soutient avoir été dolosivement évincée (TF 6B_923/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.5 in initio).

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 17 mars 2016 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

La recourante obtenant entièrement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des seuls émoluments de l’arrêt du 5 juillet 2016 et du présent arrêt, par 770 fr. pour ce dernier (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP; CREP 12 février 2016/106; CREP 11 décembre 2015/815).

Enfin, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’avocats de choix, a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. La pleine indemnité couvre les dépenses occasionnées par les procédés antérieurs à l’arrêt du 5 juillet 2016, aucune opération n’ayant été effectuée en reprise de cause. Il y a lieu de retenir une durée d’activité utile de trois heures au total, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus 72 fr. correspondant à la TVA. Fixée à 972 fr., cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 17 mars 2016 est annulée.

III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de l’arrêt du 5 juillet 2016, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à N.________ pour la procédure clôturée par l’arrêt du 5 juillet 2016, à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mes François Chaudet et Florian Chaudet, avocats (pour N.________),

Me Julien Liechti, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 803
Entscheidungsdatum
25.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026