TRIBUNAL CANTONAL
66
OEP/PPL/87191/VRI/IPE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 1 Rad1 ; 180 RSC
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2017 par X.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2017 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/87191/VRI/IPE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 8 septembre 2015, confirmé par jugement du 18 février 2016 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, de vol et de tentative de vol (I), a constaté que X.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés, de tentative d'escroquerie, de violation de domicile, d'incendie intentionnel, de tentative d'incendie intentionnel, d'entrave aux services des chemins de fer, d'entrave aux services d'intérêt général et d'induction de la justice en erreur (II), a condamné X.________ à la peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté prononcée portant sur 24 mois et a fixé à X.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III).
Le jugement de la Cour d'appel pénale indiquait ce qui suit concernant la quotité de la peine :
« En définitive, si la quotité de la peine est finalement arrêtée à 36 mois, c'est qu'il sera donné un poids écrasant aux quelques circonstances à décharge que sont l'engagement de l'appelant dans un processus d'amendement soutenu par la thérapie dans laquelle il s'est engagé, l'absence de récidive depuis les derniers faits qui remontent à octobre 2011 et la préoccupation des autorités pénales de prononcer une peine compatible avec un sursis partiel de manière à ce que la partie ferme de la peine demeure compatible avec la semi-détention ou les arrêts domiciliaires, dans le but de favoriser au mieux la réinsertion sociale et professionnelle de ce jeune condamné. »
b) Le 3 novembre 2016, l'Office d'exécution des peines a sommé X.________ de se présenter le 1er février 2017 à la prison de la Stampa, à Cadro (TI), afin d'y purger sa peine.
B. Par décision du 10 janvier 2017, l'Office d'exécution des peines a rejeté la requête de X.________ du 13 décembre 2016 tendant à bénéficier du régime des arrêts domiciliaires, dès lors que le total de sa peine privative de liberté excédait douze mois, ou à bénéficier du régime de la semi-détention, dès lors qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle ou occupationnelle à mi-temps au moins.
C. Par acte du 19 janvier 2017, assorti d'une requête d'effet suspensif, X.________ a recouru contre la décision du 10 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordre d'exécution de peine du 3 novembre 2016 et à ce qu'un nouvel ordre d'exécution de peine lui soit notifié sous le régime des arrêts domiciliaires ou sous le régime de la semi-détention, subsidiairement à ce que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé et encore plus subsidiairement à l'annulation de la décision du 10 janvier 2017 et au renvoi du dossier à l'Office d'exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 20 janvier 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d'effet suspensif de X.________ et a suspendu l'exécution de la peine visée par la décision attaquée jusqu'à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur son recours.
En droit :
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits en ce sens que la décision attaquée ne retient pas que la Cour d'appel pénale a mentionné, dans la motivation de son jugement du 18 février 2016, que la partie ferme de sa peine demeurait compatible avec le régime des arrêts domiciliaires ou le régime de la semi-détention dans le but de favoriser sa réinsertion. Sous l'angle de la bonne foi, il considère qu'en ayant reçu une telle garantie de la Cour d'appel pénale, il peut partir du principe qu'il pourra exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires ou sous le régime de la semi-détention lorsqu'il aura retrouvé un emploi.
2.2 2.2.1 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1 ; RSV 340.01.6).
Une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires (art. 1 Rad1). Le Tribunal fédéral a précisé que le texte de cette norme était conforme à la décision d'autorisation délivrée au canton de Vaud par la Confédération et posait clairement que la durée de la peine prononcée comme telle constituait un critère objectif définissant le champ d'application des arrêts domiciliaires. Le Tribunal fédéral a ajouté qu'il n'était pas arbitraire d'interpréter la règle cantonale en ce sens que cette forme d'exécution était exclue pour les peines dont la durée était supérieure à douze mois, même lorsque seule une partie devait être exécutée en application de l'art. 43 CP (TF 6B_240/2009 du 8 mai 2009 consid. 2.3 ; TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4).
2.2.2 Selon l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement ; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.
Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables ; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 ; CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier 2011/73). Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50 % au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime.
2.3 En l'espèce, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il n'est pas arbitraire d'interpréter l'art. 1 Rad1 en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires est exclu pour les peines dont la durée totale est supérieure à douze mois. Le Tribunal fédéral a même précisé qu'une interprétation plus large de la norme cantonale irait au-delà de l'autorisation délivrée au canton de Vaud par la Confédération et ne reposerait donc sur aucune base légale suffisante (TF 6B_582 du 5 novembre 2008 consid. 2.3 ; TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2).
C'est donc de manière erronée que la Cour d'appel pénale a considéré que la peine ferme de douze mois demeurait compatible avec le régime des arrêts domiciliaires, dans le but de favoriser au mieux la réinsertion sociale et professionnelle du recourant. De telles affirmations ne sauraient en aucun cas constituer des assurances protégées par le principe de la bonne foi, d'autant que, d'une part, le recourant était assisté d'un avocat apte à constater l'inexactitude de la motivation de la Cour d'appel pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 3 al. 2 CPP) et que, d'autre part, la motivation invoquée ne figure pas dans le dispositif du jugement de la Cour d'appel pénale, ni d'ailleurs dans celui du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Force est donc de retenir qu'il n'y a pas place pour une interprétation liée à la situation personnelle du recourant en vue de favoriser sa réinsertion.
Quant au régime de la semi-détention, on ne peut que confirmer le constat de l'Office d'exécution des peines, à savoir que le recourant n'a pas d'emploi à mi-temps au moins et que, partant, le régime de la semi-détention ne lui est pas applicable. A cet égard, l'exécution de la peine ne saurait être reportée dans l'attente que le recourant trouve du travail, dès lors que la peine doit être exécutée le plus rapidement possible après les actes et la sanction (Baechtold, Exécution des peines, 2008, n. 3, pp. 94-95).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 10 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Pénitencier de La Stampa,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :