TRIBUNAL CANTONAL
721
PE17.001699-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 83, 310, 376, 377 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2017 par A.Z.________ contre l’ordonnance rectificative rendue le 7 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.001699-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 3 décembre 2016, les gendarmes ont découvert au domicile de B.Z.________ et de A.Z.________, à [...], à la buanderie, une culture de chanvre contenant neuf plans réunis sous une petite tente. A cette occasion, les gendarmes ont saisi neuf plants de cannabis, un bocal renfermant 6.7 grammes net de marijuana, un sac à commissions contenant 61 grammes net de marijuana, une moulinette à marijuana, un tamis, deux emballages de feuilles à rouler et du matériel de culture (tente, lampes à sodium, filtre à charbon actif et engrais) (P. 10).
B.Z.________ et A.Z.________ ont ainsi été dénoncés pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
b) Par ordonnance du 30 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière sur cette dénonciation en tant qu’elle concernait A.Z.________. Dans cette ordonnance, le Procureur a indiqué « que conformément à l’art. 69 CP et avec l’accord des intéressés », les objets et stupéfiants saisis « ont été détruits de manière anticipée, en tant qu’ils représentent le produit d’une infraction ou ont servi à la commettre ».
c) Le 10 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de B.Z., le condamnant pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Dans cette ordonnance, le Procureur a indiqué que « conformément à l’art. 69 CP et avec l’accord des intéressés », les objets et stupéfiants saisis « ont été détruits de manière anticipée, en tant qu’ils représentent le produit d’une infraction ou ont servi à la commettre ». Par courrier du 20 juillet 2017, B.Z. a formé opposition à cette ordonnance pénale en contestant le montant des frais auquel il a été condamné. A cette occasion, il a également indiqué au Procureur que la destruction du matériel avait été ordonnée sans l’accord des intéressés et sans qu’un juge ne se prononce sur ladite destruction.
B. Par ordonnance du 7 août 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a rectifié l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2017 qui concernait la recourante en ajoutant à son dispositif le chiffre Ibis dont la teneur est la suivante : « I bis. Le matériel de culture saisi, soit une tente de culture, deux lampes à sodium, un filtre à charbon actif, deux bouteilles d’engrais et une boîte d’engrais, doit être séquestré, confisqué et détruit. Au surplus, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée ».
C. Par acte du 21 août 2017, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance rectificative en concluant, sous suite de frais et de dépens, à la réforme de son chiffre Ibis en ce sens que la contre-valeur du matériel de culture saisi, soit une tente de culture, deux lampes à sodium, un filtre à charbon actif, deux bouteilles d’engrais et une boîte d’engrais, par 977 fr., lui est restituée. Elle a également conclu à l’allocation d’une juste indemnité de 3’777 fr., fondée sur l’art. 431 al. 1 CPP pour le dommage économique subi et pour la couverture de ses frais de défense.
Le 20 octobre 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Il est admis en doctrine que la communication d’un prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 83 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e ed., Bâle 2016, n. 11 ad art. 83 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 83 CPP ; Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; ATF 117 II 508 consid. 1a).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La recourante conteste le chiffre I de l’ordonnance rectificative qui prévoit l’adjonction du chiffre Ibis au dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière rendu le 30 juin 2017 et qui a la teneur suivante : « I bis. Le matériel de culture saisi, soit une tente de culture, deux lampes à sodium, un filtre à charbon actif, deux bouteilles d’engrais et une boîte d’engrais, doit être séquestré, confisqué et détruit. Au surplus, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée ».
2.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP, ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références).
2.2 Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales d’une personne déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale (art. 376 CPP). Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés (art. 377 al. 1 CPP). Si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation ; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer (art. 377 al. 2 CPP). Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 377 al. 3 CPP). La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le prononcé du Tribunal est rendu sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance (art. 377 al. 4 CPP) (ATF 142 IV 383 consid. 2, JdT 2017 IV 174).
Une procédure de confiscation indépendante doit, de ce fait, être mise en œuvre lorsqu’il y a lieu de statuer sur une confiscation en dehors de la procédure pénale. C’est le cas lorsque, pour une quelconque raison, aucune procédure pénale n’a lieu. Aucune procédure pénale n’a lieu notamment lorsque le Ministère public n’entre pas en matière sur la base de l’art. 310 CPP (ATF 142 IV 383 consid. 2.1, JdT 2017 IV 174).
2.3 En l’occurrence, le procureur, considérant qu’il avait, par inadvertance manifeste, omis de statuer sur le sort du matériel de culture saisi en mains de A.Z., a rectifié l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de la prénommée le 30 juin 2017 en ordonnant le séquestre, la confiscation et la destruction dudit matériel. Toutefois, dans la mesure où aucune instruction pénale n’a été ouverte contre A.Z., le procureur ne pouvait procéder de cette manière (cf consid. 2.2 supra). S’il entendait confisquer certains biens appartenant à la recourante, il devait ouvrir une procédure séparée en confiscation et non utiliser la voie de la rectification d’une ordonnance de non-entrée en matière (cf. consid. 2.1 in fine supra).
On rappellera au demeurant que la procédure de confiscation des art. 376 ss CPP prévoit que, pour sauvegarder ses droits, la partie doit pouvoir soumettre la décision du procureur à un tribunal par la voie de l’opposition. Ce n’est qu’ensuite que, le cas échéant, la question pourra être soumise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans le cadre d’un recours.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans entrer en matière sur le fond, force est de constater que la procédure est viciée. Partant, l’ordonnance de rectification du 7 août 2017 doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une procédure de confiscation indépendante et de rendre une décision conforme et indiquant les voies de droit adéquates.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., soit 3 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 août 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Police cantonale, bureau des séquestres
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :