Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 03.10.2017 Décision / 2017 / 776

TRIBUNAL CANTONAL

669

PE16.012493-DSO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 octobre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser


Art. 85, 87 et 353 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2017 par X.________ contre le prononcé rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.012493-DSO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 12 juin 2016, le 26 mai 2017, W.________ a dénoncé à la police le conducteur d’un véhicule de livraison Peugeot Expert immatriculé N., qui s’est révélé être X.. Il lui a en substance reproché d’avoir, le jour même, sur l’autoroute à la hauteur de Nyon, devancé son véhicule par la droite avant de se rabattre devant lui, puis, plus tard, de l’avoir suivi à une distance insuffisante sur environ 500 m, de l’avoir heurté par l’arrière lorsqu’il avait ralenti et d’avoir continué sa route bien que s’étant aperçu du choc.

b) A réception du rapport précité, le 14 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé un courrier à X.________, à son domicile en France. Il a en substance exposé que les faits dénoncés lui paraissaient clairs et qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale sans autre instruction, lui fixant un délai de 20 jours pour lui faire savoir s’il souhaitait néanmoins être entendu et pour retourner un formulaire de renseignements sur sa situation personnelle.

Au mois de novembre 2016, X.________ a retourné au Ministère public le courrier précité avec des indications manuscrites, dans lesquelles il indiquait qu’il avait reçu ledit courrier le 1er novembre 2016, qu’il souhaitait être entendu et que les prochains courriers devaient être expédiés chez son employeur (P. 8), en Suisse, soit la société R.________Sàrl à Lausanne.

Par mandat du 24 novembre 2016 adressé à l’entreprise R.Sàrl, le Procureur a cité X. à comparaître à une audience le 1er mars 2017. Ce dernier ne s’est pas présenté, ni ne s’est excusé.

c) Par ordonnance pénale du 10 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR).

Le pli contenant cette ordonnance a été adressé à X.________ à l’adresse de l’entreprise R.________Sàrl et a été distribué le 13 mars 2017.

d) Le 7 avril 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, faisant valoir qu’elle avait été notifiée à l’adresse de son employeur et que personne ne l’en avait averti, de sorte qu’il n’avait pas pu en prendre connaissance avant le 29 mars 2017. Il a en outre exposé avoir manqué l’audience du 1er mars 2017 en raison d’une erreur de manipulation avec son agenda électronique.

e) Il ressort d’une mention au procès-verbal des opérations que le 10 avril 2017, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre X.________. Par mandat de comparution du même jour, il l’a cité à une audience le 8 juin 2017.

Le 8 juin 2017, le Ministère public a entendu X.________, qui a notamment confirmé avoir reçu l’ordonnance pénale à l’adresse de son employeur le 29 mars 2017 seulement, personne ne l’ayant avisé avant. Il s’est en outre expliqué sur les infractions qui lui étaient reprochées.

f) Le 13 juin 2017, le Procureur a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la validité de l’opposition, en concluant à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, aux frais de son auteur.

B. Par prononcé du 29 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 10 mars 2017 (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Il a en substance considéré que le prévenu avait expressément demandé que les courriers à son attention soient expédiés chez son employeur, que, se sachant partie à une procédure judiciaire, celui-ci devait prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne et que ladite opposition était manifestement tardive.

C. Par acte du 13 juillet 2017, X.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment soutenu ne pas avoir pu se défendre dans l’affaire l’opposant à W.________ et estimait que la décision prise par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était trop sévère.

Le 21 septembre 2017, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur a déposé des déterminations sur le recours. Il a notamment exposé que lors de son interpellation puis de son audition, le prévenu, ressortissant français, avait élu domicile chez son employeur et qu’il lui appartenait notamment d’aviser le service compétent auprès de ce dernier afin que toute décision lui étant adressée lui soit remise sans délai, ce qu’il n’avait pas fait. Il a dès lors conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Invité à le faire dans un délai de dix jours, le Tribunal de police n’a pas déposé de déterminations.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP 9 septembre 2016/605).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP).

Selon l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification autre que celle de leur domicile, résidence habituelle ou siège (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Si elles le font, la notification doit en principe intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.2).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire – et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge – est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 117 V 131 consid. 4a).

2.3 En l’espèce, le recourant a retourné au Ministère public le courrier que celui-ci lui avait envoyé le 14 octobre 2016, avec des indications manuscrites, en demandant expressément que les prochains envois lui soient expédiés à l’adresse de son employeur (P. 8). En vertu de cette élection de domicile, c’est à juste titre que le Procureur lui a envoyé le mandat de comparution du 24 novembre 2016 et l’ordonnance pénale du 10 mars 2017 à l’adresse de l’entreprise R.________Sàrl; il en avait même l’obligation (cf. ATF 139 IV 228 précité consid. 1.2). La notification de l’ordonnance pénale litigieuse est ainsi intervenue régulièrement.

Cela étant, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 10 mars 2017, envoyée au recourant à l’adresse de son employeur, conformément à sa demande, a été distribué le 13 mars 2017. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance le 23 mars suivant. Formée le 7 avril 2017, l’opposition de X.________ était ainsi tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).

En outre, X.________ savait incontestablement qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, puisqu’il avait été entendu par la police en qualité de prévenu le 3 juin 2016 (cf. PV aud. 2), qu’il avait reçu et renvoyé le courrier du Ministère public du 14 octobre précité – dans lequel le Procureur avait d’ailleurs fait part de son intention de rendre une ordonnance pénale – (P. 7-8) et qu’il avait été cité à comparaître par mandat du 24 novembre 2016. Partant, il lui appartenait de prendre toute mesure utile afin de recevoir d’éventuelles notifications, y compris, comme l’a relevé le Procureur, en avisant le service compétent au sein de son entreprise, afin que le courrier qui lui était adressé lui soit remis immédiatement. Son opposition à l’ordonnance pénale du 10 mars 2017 était ainsi tardive, quand bien même il prétend n’avoir été avisé par personne de sa notification et n’avoir pu en prendre connaissance que le 29 mars 2017.

Enfin, on relèvera que le Ministère public était en droit d’ouvrir une instruction et d’entendre le prévenu malgré l’invalidité de l’opposition (art. 157 al. 1 et 355 al. 1 CPP) – même s’il n’en avait pas l’obligation (art. 309 al. 4 CPP) – et ensuite de se prévaloir de celle-ci devant le Tribunal de police, seul compétent pour statuer sur cette question, qui constitue au demeurant une condition du procès (art. 356 al. 1 et 2 CPP; TF 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées).

En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 29 juin 2017 confirmé.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 29 juin 2017 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

M. W.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

Service des automobiles et de la navigation,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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03.10.2017
Zuletzt aktualisiert
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