ATF 133 I 168, ATF 133 I 270, ATF 132 I 21, 1B_22/2016, 1B_411/2011
TRIBUNAL CANTONAL
699
PE17.009418-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2017 par W.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 5 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.009418-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre W.________, ressortissant de Géorgie, né en 1991, pour vol, faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20).
Le prévenu a été appréhendé le 22 juillet 2017, après une première incarcération à titre provisoire du 17 mai au 29 juin 2017. Il a été placé en détention provisoire pour une durée de deux mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017. Par ordonnance du 15 septembre 2017, cette autorité, retenant les risques de fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 22 octobre 2017.
b) L’acte d’accusation a été déposé le 27 septembre 2017. Le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour répondre des chefs de prévention de vol, de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr. L’ouverture des débats est fixée au 9 novembre 2017. L’accusation a requis notamment une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention provisoire et avec une réduction de peine de 15 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites. Elle a en outre requis l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
c) Par demande du 27 septembre 2017 également, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2017, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. Il s’est prévalu d’une violation du principe de la proportionnalité et a fait valoir notamment que la mesure d’expulsion requise ne serait pas envisageable.
B. Par ordonnance du 5 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 16 novembre 2017 (I) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). L’autorité s’est fondée sur les risques de fuite et de réitération déjà retenus à l’appui de la détention provisoire.
C. Par acte du 11 octobre 2017, W.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP; art. 222 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la condition préalable des forts soupçons à son encontre soit réalisée. Il reconnaît du reste expressément les faits incriminés (recours, p. 2). Il ne nie pas davantage les risques de fuite et de réitération retenus par le premier juge, que la Cour de céans renoncera dès lors à examiner. Il soutient en revanche que le principe de la proportionnalité serait violé au vu de la durée totale de sa détention avant jugement. Il considère en outre que la mesure d’expulsion ne serait pas envisageable au vu de la nature et de la gravité des infractions incriminées.
3.2 A l’ouverture des débats, prévue le 9 novembre 2017, le recourant aura subi 155 jours de détention avant jugement, dont 29 dans des conditions de détention que l’on peut d’ores et déjà tenir pour illicites, au vu du contenu de l’acte d’accusation (acte d’accusation, p. 4). Pour sa part, le recourant considère avoir subi 32 jours de détention dans des conditions illicites (recours, p. 2), durée qu’il tient pour impérativement déductible de la peine privative de liberté à prononcer. Son casier judiciaire suisse comporte deux inscriptions, relatives à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée le 12 mars 2016 par la Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat pour vol, s’agissant de la première, et à une peine privative de liberté de 180 jours, avec amende de 100 fr., prononcée le 18 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol, vol en bande, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), pour ce qui est de la seconde. Il y a récidive en cours d’enquête, le prévenu ayant, de son propre aveu, commis de nouvelles infractions après son élargissement le 29 juin 2017. L’intéressé est connu sous divers alias. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée pour la période du 17 août 2016 au 16 août 2020.
Cela étant, le prévenu se prévaut de la valeur selon lui modique des biens qu’il a reconnu avoir volés. Même si ces biens n’étaient certes pas de grande valeur, il n’en s’agissait pas moins d’objets d’un prix de plusieurs centaines de francs. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est ailleurs. Le plaideur fait en effet mine d’oublier qu’il doit également répondre notamment du chef de prévention de faux dans les certificats, pour avoir présenté aux autorités, lors de son interpellation du 17 mai 2017, un document administratif contrefait censé établir une qualité de requérant d’asile attribué au canton de Zurich, ainsi qu’une pièce de légitimation allemande établie sous une fausse identité. A cet égard, c’est en vain que le recourant plaide d’ores et déjà le fond en contestant l’un au moins des éléments constitutifs de l’infraction, l’autorité n’ayant, au stade de la détention pour des motifs de sûreté, à examiner la qualification juridique des faits que sous l’angle de la simple vraisemblance (TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3). Ce délit est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 252 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]). Rapprochée des antécédents du prévenu, cette infraction, si elle devait être retenue par l’autorité de jugement, paraît dénoter une énergie délictueuse significative; en effet, l’auteur aurait alors délibérément organisé son retour illicite en Suisse sous le couvert de fausses pièces de légitimation. Le concours réel d’infractions (art. 49 al. 1 CP) est en outre envisageable entre, notamment, le faux dans les certificats et les vols.
Ces divers éléments permettent, au vu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Cour de céans en pareil cas (cf. CREP 13 septembre 2017/622), d’exclure que la détention avant jugement soit, à l’échéance du 16 novembre 2017, très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Vu l’importance de ces facteurs, peu importe que la déduction à opérer au titre de la détention totale subie dans des conditions illicites soit de 15 jours (comme le propose le Ministère public), ou de 32 (comme le soutient le recourant). Ainsi, la détention avant jugement apparaît encore proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté, abstraction faite de la question de l’expulsion requise par ailleurs.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 octobre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 octobre 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :