TRIBUNAL CANTONAL
689
PE17.007219-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 23 octobre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser
Art. 56 al. 1 let. f et 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 septembre 2017 par A.M.________ à l'encontre de Q.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.007219-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 10 avril 2017, R.AG a déposé plainte contre A.M., B.M.________ et C.M.________ en leur qualité d’associés gérants de la société Y.________Sàrl à Lausanne. Il en ressort en substance qu’un litige civil est né entre les deux sociétés au cours de l’été 2014, en relation avec une ponceuse que la première aurait prêté à la seconde et qu’elle n’aurait pas restitué. Par courriers des 1er juillet et 7 août 2014, Y.________Sàrl aurait écrit à R.________AG qu’elle ne lui rendrait sa ponceuse que lorsqu’un montant de 21'431 fr. 50 lui serait payé. Une procédure judiciaire a ensuite été ouverte par cette dernière société. Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à Y.________Sàrl de restituer à R.AG ladite ponceuse et du matériel s’y rapportant. Lors d’une tentative d’exécution forcée de cette ordonnance, A.M. aurait indiqué que la ponceuse avait été vendue au Kosovo.
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre A.M.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) notamment.
Le 14 août 2017, A.M.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Police cantonale vaudoise dans le cadre de cette procédure. Il ressort du rapport d’investigation du 24 août 2017 que le Procureur Q.________ avait ordonné l’audition de A.M., B.M. et C.M.________ afin de déterminer où se trouvaient la ponceuse litigieuse et le matériel s’y rapportant.
B. Par acte du 13 septembre 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.M.________ a requis la récusation du Procureur Q.________.
Le 3 octobre 2017, ce magistrat a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, précisant que la requête de récusation était totalement infondée et qu’une simple lecture des « arguments » du requérant le démontrait aisément.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.M.________ à l’encontre du Procureur Q.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; CREP 10 mai 2017/321; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2).
2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).
2.3 En l’espèce, le requérant reproche au Procureur Q.________, qui serait corrompu, d’avoir comploté contre lui et de s’être mis au service du « crime organisé en bande », en n’instruisant qu’à charge, sans même vérifier si les « mensonges et contre-vérités » « déblatérées » par les plaignants et leur avocat dans leur plainte étaient réels ou non. Il se réfère en outre aux documents annexés à sa demande de récusation et fait ainsi implicitement valoir que le procureur mis en cause serait membre de la franc-maçonnerie, comme le seraient tous les magistrats cantonaux et fédéraux.
Au vu de la nature des griefs formulés par le requérant, celui-ci aurait pu demander la récusation du Procureur Q.________ depuis longtemps déjà, puisqu’il a notamment été entendu par la police, à la demande de ce dernier, le 14 août 2017. Dans la mesure où le requérant a porté à la connaissance de l’autorité les motifs de parti pris qu’il prête à ce magistrat en date du 13 septembre 2017 seulement, sa demande de récusation paraît tardive (art. 58 al. 1 CPP) et, partant, irrecevable.
Quoi qu’il en soit, le requérant ne rend pas vraisemblable, ni n’établit un quelconque fait objectif propre à faire naître un indice de partialité de la part du Procureur Q.________ à son égard. En effet, il se borne à plaider le fond de la cause (cf. P. 10/2 et 10/4) et à prétendre, par des allégations générales, que tous les magistrats de l’Ordre judiciaire seraient prévenus en raison d’une prétendue appartenance à la franc-maçonnerie (P. 10/3, 10/5 et 10/6) – ce qu’il n’établit aucunement –, mais n’explique pas en quoi ce dernier aurait comploté contre lui, ni en quoi il n’aurait instruit qu’à charge, sans autre vérification. Ainsi, à considérer qu’elle soit recevable, la demande de récusation de A.M.________ devrait être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 13 septembre 2017 par A.M.________ contre le Procureur Q.________ doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation déposée le 13 septembre 2017 par A.M.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.M.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :