Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.10.2017 Décision / 2017 / 741

TRIBUNAL CANTONAL

678

AP17.010475-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 octobre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser


Art. 26 al. 1, 38 LEP; 65 al. 1 et 86 CP

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.010475-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 6 mars 2015, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale le 6 juillet 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement et de 8 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 200 fr., avec peine de substitution de 2 jours, pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions.

Il était en substance reproché à R.________ de s’être adonné, avec un comparse, à un trafic de stupéfiants de grande envergure, d’avoir été en possession de plusieurs armes, à savoir deux pistolets, un pistolet à air comprimé, un fusil « softair » et un bâton tactique télescopique, d’avoir agressé, avec un codétenu, des agents de détention lors de sa détention provisoire à la Prison de la Croisée et d’avoir alors proféré des insultes et des menaces lors de sa mise en cellule sécurisée, ainsi que d’avoir consommé du cannabis.

Le casier judiciaire de R.________ ne fait pas état d’autres condamnations.

b) R.________ a été arrêté le 9 janvier 2014 et a été placé en détention provisoire avant de passer en exécution de peine. Après quelques jours en zone carcérale, il a été transféré le 25 janvier 2014 à la Prison de la Croisée. Dès le 1er septembre 2014, il a été incarcéré à la Prison de Sion, avant d'être transféré, le 15 mars 2016, à la Prison de Pöschwies. Le 15 août 2016, il a été transféré à la Prison de Gorgier, d'où il a été transféré le 7 avril 2017 dans un établissement fermé, soit à la Prison du Bois-Mermet. Le 5 juillet 2017, il a finalement été transféré à la Prison de la Chaux-de-Fonds.

La détention de R.________ a été émaillée de divers incidents. Durant sa détention provisoire, le 12 août 2014, à la Prison de la Croisée, le prénommé a agressé des agents de détention, ce qui lui a valu, outre d'être condamné pour ces faits, une sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêts. Le 28 juin 2016, alors qu'il était incarcéré à la Prison de Pöschwies, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour être revenu du pavillon destiné à l'accueil des visiteurs avec une somme d'argent dépassant la limite autorisée. Le 2 novembre 2016, alors qu'il était incarcéré à la Prison de Gorgier, il a été contrôlé positif au cannabis. Le 10 mars 2017, dans ce même établissement, il a agressé un codétenu en lui donnant un coup avec un tabouret en plein visage avant de lui asséner plusieurs coups de poing; pour cet acte, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, soit les arrêts disciplinaires pour une durée de 30 jours, et une enquête pénale paraît avoir été ouverte; il a en outre été transféré dans un établissement fermé dans les semaines suivantes. Le 5 mai 2017, il a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire pour consommation de cannabis.

R.________ a effectué les deux tiers de sa peine depuis le 31 août 2017, la fin de celle-ci étant fixée au 2 juillet 2019.

c) Il ressort de formalités d'entrée établies en mars 2015 à la Prison de Pöschwies que R.________ ne souffrait pas de troubles psychiques ni de dépendances, qu'il avait accepté son jugement et souhaitait exécuter sa peine sans créer de difficultés, même s'il ne voulait pas être placé en Suisse alémanique, et qu'il était soutenu par sa famille. A première vue, il semblait coopératif.

d) Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) établi le 17 mars 2016 par la Prison de Pöschwies mentionnait divers objectifs à atteindre par R.________ durant sa détention. Il était notamment attendu de sa part qu'il comble ses déficits et développe ses ressources, notamment sociales, afin de demeurer hors de la délinquance à sa libération, qu'il développe ses aptitudes et compétences professionnelles et qu'il fasse un travail introspectif sur les infractions commises et ses conséquences. Sur la question des élargissements, diverses étapes étaient mentionnées, à savoir l'obtention de congés après l'exécution du premier tiers de la peine, puis l'exécution en milieu ouvert et ensuite l'obtention du régime de logement et travail externes, avant une éventuelle libération conditionnelle.

Ce plan exposait en outre, au chapitre « travail personnel sur le délit et réparation du dommage qu’en raison de lacunes en langue allemande, le contact et les conditions d’entretien étaient très limitées.

e) Un nouveau plan d’exécution a été élaboré à la Prison de Gorgier à la fin du mois de mars 2017. R.________ avait d'abord exprimé son refus de collaborer à l'élaboration de ce PES, se disant réfractaire par principe, avant de répondre de manière sommaire aux diverses questions hormis celles liées à la problématique délictuelle. Il résulte en substance ce qui suit de ce PES.

Selon l'analyse criminologique effectuée, R.________ avait toutes les cartes en main pour rester hors de la délinquance et sa condamnation, que rien ne laissait présager, était d'une part lourde et, d'autre part, inquiétante dans la mesure où il avait prétendu avoir commis les infractions en raison d'un besoin d'argent facile en attendant de commencer l'armée et qu’il ne devait patienter que quelques mois avant de débuter son service militaire. Cette analyse faisait en outre état d'une attitude peu collaborante, voire arrogante de l’intéressé, laissant craindre que les actes pour lesquels il avait été condamné étaient perpétrés bien avant son arrestation.

La synthèse des éléments favorables du PES mentionnait le comportement relativement correct de R.________ à la Prison de Gorgier jusqu'en mars 2017, son jeune âge, le soutien familial et le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération. La synthèse des éléments défavorables énumérait le jeune âge de l'intéressé au moment de la commission des délits, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération lourde, le refus d'aborder la problématique délictuelle, l'absence de remise en question, l'isolement, le non-investissement dans la préparation de la sortie, l'absence de projet de réinsertion concret, le parcours carcéral chaotique, deux actes de violence graves en milieu carcéral et le non-remboursement des indemnités-victimes et des frais de justice.

Sous la rubrique « Reconnaissance du délit », il était relevé qu'au moment de son transfert à la Prison de Gorgier, R.________ n'avait semblé éprouver aucun remord quant aux trafics, avait refusé de dater le début des faits et avait dit ne pas se sentir responsable de l'agression commise à l'encontre des agents de détention lors de sa détention provisoire à la Prison de la Croisée, reconnaissant certes les faits, mais soutenant avoir été provoqué. R.________ avait refusé de parler des infractions commises lors de l'élaboration du PES, au motif que celles-ci ne concernaient que lui. Les auteurs du PES ont relevé que l’intéressé ne semblait faire preuve d'aucune introspection, malgré ses capacités intellectuelles, et ne paraissait pas avoir conscience des conséquences de ses actes, ni d'état d'âme, dans la mesure où les raisons de l'agression sur les agents de détention ne le concernaient pas directement. Il leur paraissait que les faits étaient d'autant plus inquiétants du fait qu’ils étaient disproportionnés. Quant au risque de récidive, il était précisé que cette question n’avait pas pu être abordée au vu du refus de l'intéressé de parler de ses délits.

R.________ n'était astreint à aucun suivi d'ordre psychique ou psychiatrique et il ne souhaitait pas recevoir un tel soutien. Il bénéficiait néanmoins de suivis somatique et social occasionnels et de visites régulières de sa famille. Pour le surplus, il pratiquait régulièrement du sport, participait occasionnellement à la promenade et disait étudier la philosophie et la physique, ainsi que la littérature et l'histoire en autodidacte, mais était passablement isolé en détention et n'entretenait que peu de relations avec les intervenants, dès lors qu’il faisait preuve d’une tendance générale à couper les contacts n’allant pas dans son sens.

Aucune démarche allant dans le sens d'une réinsertion ne semblait alors avoir été entamée. L'intéressé refusait d'indemniser les victimes et de payer les frais de justice et il entendait payer ces montants lorsqu'il aurait trouvé un travail à l'extérieur de la prison, étant d'avis que demander à un détenu ayant un petit revenu de s'acquitter de tels frais relevait du vice. Les auteurs du PES en ont déduit une absence de conscience du fait que l'amendement passait également par l'acquittement des indemnités dues aux victimes et des frais de justice et que ce même amendement exprimait une forme de reconnaissance du délit et de regrets.

Divers objectifs ont été fixés au condamné, selon le PES :

  • S'agissant du logement, il était attendu de lui qu'il maintienne un bon contact avec sa mère, qui habite à [...] et qui serait disposée à l'accueillir à la fin de sa détention. Il devait en outre maintenir des contacts avec sa famille et ses proches.

  • S'agissant d’une occupation professionnelle, il était mentionné que R.________ avait commencé un apprentissage de maçon sans le terminer et qu’il avait ensuite travaillé à la Coop avant de démissionner, apparemment pour cause de surcharge et parce qu'il estimait ne pas être assez rémunéré. Il donnait satisfaction dans l'atelier où il était affecté durant sa détention, mais refusait d'entamer une formation en détention bien qu'il semblait en avoir les capacités, expliquant s'instruire pour le plaisir et ne pas avoir à prouver à qui que ce soit qu'il avait étudié telle ou telle matière et être réfractaire au formalisme et ne rien devoir à personne. De l'avis des auteurs du PES, il paraissait à l'évidence sous-estimer les difficultés inhérentes au domaine professionnel et ne semblait pas s'en inquiéter davantage, n'ayant notamment pas été en mesure de dire comment il pourrait convaincre un employeur de l'engager avec une lacune de plus de cinq ans dans son curriculum vitae.

  • S'agissant du soutien médico-psychologique, il était attendu de l'intéressé, qui ne souhaitait bénéficier d'aucun soutien de quelque nature que ce soit à sa libération, qu'il entame durant sa détention une réflexion sur les délits commis, les conséquences de ceux-ci ainsi que les raisons qui l'avaient poussé à agir.

  • S'agissant de ses moyens financiers, l’objectif était que R.________ paye les indemnités dues aux victimes ainsi que les frais de justice, et thésaurise en vue de sa réinsertion

En ce qui concerne la progression des ouvertures de régime, au vu du parcours carcéral de R., aucune ouverture de régime n'avait encore pu lui être octroyée. Si celui-ci voulait obtenir la libération conditionnelle, il ne désirait ni conduites ni congés, ni être transféré dans un établissement ouvert, à moins que la libération conditionnelle ne lui soit refusée. Une ouverture de régime n'était pas préconisée, les auteurs du PES émettant une inquiétude quant au risque de récidive de l'intéressé, considéré comme relativement important, dans la mesure où il n'était que spectateur de sa détention, qu'il n'était pas investi dans la préparation de sa sortie et qu'il s'isolait et refusait les contacts avec les intervenants de la prison. Ses projets de sortie paraissaient par ailleurs flous et il ne semblait pas profiter de sa détention pour se remettre en question, n'émettant aucun regret des actes commis, s'opposant à toute aide extérieure, ne souhaitant pas devoir rendre de comptes à qui que ce soit et refusant certaines contraintes, comme celles qui pourraient lui être imposées s'il s'inscrivait à une formation reconnue et certifiée. R. dégageait une certaine agressivité, qui se traduisait par un refus net et définitif de communication, en particulier lorsque les réponses qui lui étaient données ne lui convenaient pas, et il adoptait une attitude non verbale fermée, ainsi qu'une certaine arrogance. Compte tenu des inquiétudes précitées, le dossier de l'intéressé avait été transmis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) et une expertise psychiatrique était jugée pertinente pour en savoir plus sur une éventuelle pathologie de l'intéressé et le risque de récidive.

En définitive, le PES prévoyait le maintien de R.________ en établissement fermé et exposait qu'un transfert du condamné dans un autre établissement avait été demandé, compte tenu de son comportement du 10 mars 2017. Un bilan PES serait réalisé en cas de refus de la libération conditionnelle par le Juge d'application des peines, afin d'envisager la suite de l'exécution de la peine, la progression du régime étant subordonnée à un bon comportement, au respect des règles, à la régularité au travail, à une abstinence totale aux produits stupéfiants et à l'alcool, à l'entame d'une réflexion sur les infractions commises, à la préparation d'un projet de sortie et à l'entame du remboursement des indemnités dues aux victimes et des frais de justice.

f) Dans un rapport du 4 avril 2017 destiné à la CIC, les intervenants de la Prison de Gorgier ont notamment exposé que R.________ faisait preuve de violence et qu'il était susceptible de représenter un danger au quotidien, d'autant qu'il ne faisait preuve d'aucune introspection et ne semblait pas avoir conscience des conséquences de ses actes, ni d'état d'âme, dans la mesure où les raisons des agressions en détention ne le concerneraient pas directement. Ils ont ajouté que l'intéressé refusait de parler de ses délits et ne faisait preuve d'aucun amendement. Ce rapport concluait en relevant qu'au vu de la dynamique particulièrement violente et inquiétante de l'intéressé, il y avait lieu de s'interroger sur la suite de sa détention, le condamné n'ayant pas su tirer profit de la prise en charge proposée par les collaborateurs des divers établissements où il avait séjourné.

g) Dans un rapport du 28 avril 2017, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a exposé que R.________ était incarcéré depuis trois semaines dans cet établissement, qu'il adoptait un comportement et une attitude corrects avec le personnel de surveillance et ses codétenus, qu'il respectait le cadre fixé, qu'il était respectueux du matériel mis à sa disposition et qu'il participait souvent aux sports, aux loisirs et aux promenades, son hygiène étant par ailleurs bonne. Elle a ajouté qu'il était trop tôt pour évaluer son travail et qu'il n'avait pas encore rencontré les intervenants du secteur socio-éducatif. Elle a encore relevé que l'intéressé avait reçu régulièrement des visites de sa mère, qu'il avait fait plusieurs appels vers l'extérieur, qu'il avait pour projet, à sa sortie, de résider chez sa mère et de travailler dans l'horticulture tout en suivant, en parallèle, des études universitaires. Compte tenu de ces éléments, la direction de cet établissement carcéral a préavisé favorablement à l'octroi de la libération conditionnelle à R.________.

h) Dans un avis du 2 mai 2017, la CIC a constaté que les graves faits de violence par lesquels R.________ s'était signalé depuis le début de sa détention ne pouvaient être attribués à aucune anomalie psychopathologique particulière, faute de disposer d'évaluation expertale ou criminologique à son sujet, que le PES décrivait le manque d'implication de l'intéressé dans le déroulement de sa peine, ainsi que son refus de toute proposition d'aide et que cette attitude d'indifférence chez le condamné, sa froideur et son détachement envers les actes de violence commis, ainsi que le caractère lisse, stratégique et souvent agressif des rapports qu'il entretenait avec son environnement, amenait les intervenants à le décrire comme « spectateur de sa détention ». Elle a ensuite relevé que cette propension à la violence délibérée était pour le moins préoccupante et nécessitait, pour en saisir plus précisément les composantes et les ressorts, de faire l'objet d'investigations expertales à bref délai, la question de l'opportunité de la mise en place d'une mesure pouvant être posée à cette occasion. Enfin, la CIC a estimé qu'aucun élargissement de régime, que l'intéressé ne demandait d'ailleurs pas, n'était à envisager.

i) Le 7 juin 2017, [...], ami de la mère du condamné, de l’entreprise de formation et de perfectionnement [...], a écrit à R.________ et lui a confirmé sa volonté de l’engager en qualité d’« assistant de formation », dès lors que lors d’un entretien s’étant déroulé à la prison du Bois-Mermet le 16 mai précédent, il avait fait preuve d’une ferme volonté de se réinsérer dans la vie active.

j) Par décision du 14 juillet 2017, l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé à R.________ un congé qu'il avait sollicité pour aller manger avec sa famille et rencontrer un employeur, en accord avec le préavis de l'établissement carcéral et l’avis de la CIC, relevant qu’un risque de récidive et de fuite étaient à craindre. La Fondation vaudoise de probation avait par ailleurs indiqué ne pas être en mesure d'assurer une conduite pour des motifs sécuritaires.

B. a) Par acte du 1er juin 2017, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de R.________ et lui a proposé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, en vue d'une éventuelle saisine de l'autorité de jugement au sens de l'art. 65 al. 1 CP. Il a en substance rappelé que l’intéressé avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires durant sa détention, parfois pour des actes graves, et relevé qu’il ne faisait preuve d'aucun amendement ni de regret, mais au contraire d'une indifférence persistante face à l'exécution de sa peine. Se référant à l’avis de la CIC, il a exposé que le risque de récidive restait bien présent et qu’il se justifiait d'examiner l'opportunité de prononcer une mesure institutionnelle.

b) R.________ a été entendu le 20 juillet 2017 par le Juge d’application des peines. A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit.

Il aurait eu une prise de conscience progressive lorsqu’il avait fait l’objet de sa dernière mise à l’isolement, suite aux événements du mois de mars 2017. Il a expliqué avoir agressé un codétenu en lui assénant un coup de tabouret en raison du fait que celui-ci l’avait dénoncé pour un trafic de drogue. De manière générale, il a admis avoir commis des erreurs, mais n’avoir rien eu à dire au sujet des infractions commises. Il n’aurait pas cherché les problèmes, les conditions de détention l’auraient amené à faire ce qu’il avait fait et, selon lui, il n’aurait jamais été violent à l’extérieur.

Il a précisé toujours avoir eu l’intention d’indemniser ses victimes (il payerait 11 fr. par mois pour celles de sa première affaire actuellement), mais qu’il aurait préféré le faire à sa sortie de prison, après avoir acquis une situation stable.

Il ne partageait pas entièrement le constat selon lequel il serait spectateur de sa détention; il étudiait beaucoup et, pour le surplus, sa détention aurait été exécutée de manière calme, hormis les deux incidents, qu’il attribuait aux conditions anxiogènes de la détention.

Il a dit envisager de travailler avec un ami de la famille à sa sortie de prison et vouloir suivre une école pour entrer à l’université; il souhaitait étudier mais n’avait pas encore de buts professionnels précis; il ne voulait pas se préparer à un travail en prison car il préférait étudier.

Il a précisé qu’il souhaitait uniquement la libération conditionnelle et que les congés n’étaient pas un élément important, mais qu’il n’était pas réfractaire à ceux-ci, puisqu’il avait fait une demande de congé pour voir sa sœur qui rentrait d'Espagne.

70600 Il a dit ne pas penser avoir de troubles ni qu'un suivi de nature psychologique serait utile mais qu’il ne serait pas opposé à se soumettre à une expertise. A la demande de son avocat, il serait prêt à entreprendre un suivi psychiatrique en détention. Il avait lui-même demandé à voir un psychiatre à la prison du Bois-Mermet, qu’il avait rencontré à quatre reprises.

c) Le 14 août 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au refus de la libération conditionnelle de R.________, en se référant à l’avis de l’OEP. Il a exposé que, même si le condamné avait su adapter son discours devant le Juge d’application des peines, on ne percevait pas chez lui de véritable prise de conscience ni d’amendement en relation avec les faits graves pour lesquels il avait été condamné. Il a également fait référence à l’absence d’indemnisation des victimes, à de faibles perspectives de réinsertion et aux sanctions disciplinaires dont avait fait l’objet l’intéressé, dont l’épisode du 10 mars 2017. Il s’est en outre rallié à l’avis de la CIC, sur la nécessité de mettre en œuvre des investigations expertales, sans que, de l’avis du Ministère public, cela ne soit nécessaire pour statuer sur la question de la libération conditionnelle.

d) Le 25 août 2017, le conseil de R.________ a déposé des déterminations, auxquelles il a notamment joint une documentation relative à l’école […], proposant un examen de raccord à l’Université de Lausanne, que l’intéressé aurait l’intention de suivre à sa sortie de prison, parallèlement à l’emploi qui lui est proposé auprès de l’entreprise [...].

e) Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à R.________ (I), a transmis son ordonnance et le dossier de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine si les conditions d’application de l’art. 65 al. 1 CP sont réalisées (II) et a statué sur l’indemnité due au défenseur d’office de R.________ et sur les frais (III et IV). Il a notamment considéré que, le bilan du comportement de l’intéressé en détention n’était guère favorable et que le pronostic était résolument défavorable, précisant en outre qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, dans la mesure où elle n’avait pas été requise et qu’il appartiendrait à l’autorité de jugement de l’ordonner, le cas échéant, dans le cadre de l’examen de la cause sous l’angle de l’art. 65 al. 1 CP.

C. Par acte du 29 septembre 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit accordée à R.________, la durée du délai d’épreuve imparti étant égale au solde de la peine au maximum, que la libération conditionnelle soit assortie d’une assistance de probation et des règles de conduite que justice dira, que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance soit supprimé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus et à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit une liste d’opérations effectuées par son conseil d’office pour la procédure de recours et a sollicité l’octroi d’une indemnité correspondante. Enfin, il a requis le dépôt d’un rapport sur sa détention actuelle à la prison de la Promenade.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compé­tences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable en tant qu’il conteste le refus de la libération conditionnelle de R.________.

1.3 En revanche, selon la jurisprudence de la Cour de céans, la décision du Juge d’application des peines de saisir le Tribunal de première instance en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Il appartient en effet au Tribunal saisi d’examiner si les conditions du prononcé d’une mesure, sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en application de l’art. 65 al. 1 CP sont réunies (art. 364 al. 3 CPP). Une telle décision peut être rendue sans audience (art. 365 CPP), après que la personne concernée a eu l’occasion de s’exprimer (art. 364 al. 3 CPP). Le recourant pourra donc faire valoir ses griefs devant le juge du fond ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision qui sera rendue. Dès lors, la décision du Juge d’application des peines n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la décision de ce dernier de saisir le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, est irrecevable (cf. CREP 31 août 2017/516 consid. 1.3; CREP 2 mai 2017/292 consid. 1.3; CREP 11 décembre 2013/724 consid. 1c).

Le recourant requiert le dépôt d’un rapport sur sa détention actuelle à la prison de la Promenade à la Chaux-de-Fonds.

2.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3).

2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de requérir un rapport supplémentaire relatif à la détention actuelle du recourant. D’une part, le dossier est suffisamment complet en l’état, de sorte qu’un tel moyen de preuve apparaît inutile. D’autre part, le recourant est détenu dans l’établissement de la Promenade depuis le 5 juillet 2017 seulement, de sorte qu’un tel rapport – même à considérer qu’il fasse état d’un comportement exemplaire de R.________ – ne serait pas de nature à influer sur les considérations qui suivent.

3.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1).

Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/ Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (TF 6B_198/2016 consid. 2.2 et les références citées). Il convient d’examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème et de le désamorcer, avantages que l’exécution n’offre pas et auxquels on renonce en cas d’exécution; dans tous les cas, où ces avantages existent et doivent être pris en considération, il faut choisir la libération conditionnelle plutôt que le refus de celle-ci, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard. En d’autres termes, dans tous les cas où la poursuite de l’exécution menace d’aggraver l’incapacité du détenu à mener en liberté une existence conforme aux règles, la libération conditionnelle accompagnée de règles de conduite et d’un patronage offre la possibilité, par une adaptation adéquate et progressive à la vie en liberté, d’éviter de tels dommages (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb, JdT 2000 IV 167).

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

3.2 3.2.1 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 31 août 2017. Il reste à examiner les deux autres conditions d’application de cette disposition.

3.2.2 Le recourant soutient en premier lieu qu’il est insoutenable de considérer, comme l’a fait le Juge d’application des peines, que le bilan de son comportement durant l’exécution de sa peine n’est pas favorable.

R.________ fait valoir que les faits survenus le 12 août 2014 à la prison de la Croisée durant sa détention provisoire – à savoir l’agression violente d’agents de détention – sont précisément ceux pour lesquels il purge actuellement une peine privative de liberté, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte, dans le cadre de l’appréciation de son comportement en détention. Il n’explique toutefois pas pour quel motif il y aurait lieu de faire abstraction de cet élément important. Cela étant, vu la condamnation de l’intéressé pour ces faits, il y a à tout le moins lieu de tenir compte de cet élément à titre d’antécédent.

R.________ se réfère ensuite au plan d’exécution établi par la prison de Pöschwies et reproche au premier juge de l’avoir passé sous silence. Il fait toutefois une fausse lecture de ce document, qui ne relève pas que son comportement a été parfaitement adéquat. En effet, malgré sa formulation laissant penser à de véritables observations, il ne fait qu’énumérer des objectifs généraux à atteindre (« Allg. Zielsetzung ») par l’intéressé, ce qui n’a pas échappé au Juge d’application des peines (cf. ord. ch. 3 b)). On ne voit du reste pas comment les intervenants de Pöschwies auraient pu faire de véritables observations dans ce document daté du 17 mars 2016, alors que R.________ avait été transféré dans cette prison deux jours auparavant seulement. La seule véritable observation ressortant de ce document est qu’en raison de lacunes en langue allemande, le contact et les conditions d’entretien étaient très limitées. Quant au rapport de la prison du Bois-Mermet du 28 avril 2017, celui-ci relève certes un comportement globalement correct de l’intéressé, mais il intervient seulement trois semaines après le transfert de R.________ dans cet établissement, de sorte que l’on ne peut qu’en tenir compte de manière limitée. Ce document précise d’ailleurs qu’il était trop tôt pour évaluer son travail et qu'il n'avait pas encore rencontré les intervenants du secteur socio-éducatif.

S’agissant, en revanche, du plan d’exécution détaillé établi par la prison de Gorgier à la fin du mois de mars et du rapport établi par cet établissement à l’intention de la CIC le 4 avril 2017, ceux-ci interviennent plusieurs mois après le transfert du recourant (le 15 août 2016) et sont récents, de sorte qu’il convient de s’y référer intégralement. Or, si le PES précité expose que l’attitude de R.________ était correcte jusqu’à l’acte du 10 mars 2017, il précise également qu’il avait souvent adopté une attitude peu collaborante, voire arrogante ou agressive, ce que confirme du reste le rapport établi le 4 avril suivant, faisant notamment état d’une dynamique particulièrement violente.

En ce qui concerne enfin les événements du 10 mars 2017, à savoir l’agression d’un codétenu, R.________ a tenté d’expliquer son comportement devant le Juge d’application des peines par les conditions carcérales et par le fait que la victime l’aurait dénoncé pour un trafic de drogue. Il perd cependant de vue, en tentant encore de minimiser la portée de ses actes dans le cadre de son recours, que ce grave épisode était tant inexcusable que totalement disproportionné. Un tel acte justifierait à lui seul de qualifier le comportement en détention de R.________ de mauvais, sans même qu’il ne soit encore nécessaire de se référer à la violente agression d’agents de détention pour laquelle il a été condamné. S’y ajoutent encore son attitude générale telle qu’elle ressort du PES du mois de mars 2017 et du rapport du 4 avril suivant et les quelques sanctions disciplinaires de peu de gravité qui lui ont été infligées.

Au vu de ce qui précède, il est loin d’être insoutenable de considérer que le bilan du comportement de R.________ en détention n’est pas favorable. Quoi qu’il en soit, le premier juge ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si cette appréciation s’opposait en soi à la libération conditionnelle, mais s’est contenté de relever que celle-ci participait clairement au pronostic défavorable qu’il y avait lieu de poser. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus avant cette condition.

3.2.3 En ce qui concerne la troisième condition, le recourant reproche au Juge d’application des peines d’avoir constaté les faits de manière inexacte et semble lui faire grief de ne pas s’être fondé sur tous les éléments pertinents pour retenir que le pronostic était résolument défavorable, appréciation qu’il conteste. Il soutient en substance que le risque de récidive en matière de stupéfiants serait inexistant, qu’il ne se serait rendu coupable d’actes de violence qu’en prison, et se réfère à l’absence d’antécédents antérieurs à la condamnation qu’il purge, à son audition devant le Juge d’application des peines, à ses contacts familiaux et aux projets d’avenir qu’il a documentés, qui ne seraient pas irréalistes ni hors de sa portée.

Force est toutefois de constater que l’analyse du Juge d’application des peines est complète et convaincante. Il a en effet, à juste titre, relevé que R., qui avait déjà fait preuve de violence durant sa détention provisoire envers des agents de détention, s’était récemment rendu coupable d’une grave agression envers un codétenu, ce qui démontrait que sa condamnation n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté. C’est en particulier cet aspect qui fait apparaître chez l’intéressé un potentiel de dangerosité certain et qui fait craindre un risque de récidive important d’actes de violence, qui plus est contre l’intégrité corporelle, et non pas un éventuel trafic de stupéfiants. S’agissant de l’amendement et des remords dont ferait preuve R., les explications de ce dernier à l’audience du Juge d’application des peines paraissent largement de circonstance, au regard des observations – qui ont pu être faites sur le long terme – qui figurent dans le PES et le rapport établis par la prison de Gorgier. Le premier de ces documents conclut à un risque de récidive relativement important. Quant au second, il expose que l’intéressé fait preuve d’un comportement violent et qu’il est susceptible de représenter un danger au quotidien. De surcroît, bien que R.________ dise être conscient d’avoir fait des erreurs, ainsi que cela a été exposé au considérant qui précède, il persiste à minimiser son comportement en tentant de le justifier, ce qui démontre qu’il n’a effectivement pas encore saisi la réelle gravité de ses actes. On ne peut donc pas exclure un risque de réitération d’actes de violence et le fait que l’intéressé n’ait pas été condamné pour de tels actes hors de prison ou encore qu’il n’ait pour antécédents connus que les faits pour lesquels il purge sa peine n’y change rien. D’ailleurs, si des comportements violents sont parfois observés dans les établissements carcéraux, ils atteignent rarement un tel niveau, si bien qu’on peut raisonnablement craindre que de tels actes soient reproduits à l’extérieur.

Quant aux perspectives professionnelles de l’intéressé, la Cour de céans partage l’avis du premier juge, en ce sens qu’un emploi auprès d’un ami de la famille dans un domaine où il n’a aucune expérience n’apparaît pas suffisamment cadrant ni sécurisant. S’agissant en outre des projets d’études de R.________ en vue d’entrer à l’université, à considérer qu’ils fussent réalistes et puissent conduire à des débouchés concrets, ils ne présentent quoi qu’il en soit pas de garanties immédiates. On peut de surcroît douter que ces projets soient sérieux. En effet, ainsi que cela ressort de l’évaluation du mois de mars 2017, l’intéressé – dépourvu de toute formation – sous-estime à l’évidence les difficultés inhérentes au domaine professionnel et il semble pour l’heure ne pas s’en soucier. Il a lui-même admis devant le Juge d’application des peines ne pas avoir de buts professionnels précis. Enfin, le fait que R.________ s’obstine à s’opposer à tout projet de formation en détention, au profit d’études autodidactes sans réelle perspective, tend à démontrer qu’il n’est pas véritablement prêt à réintégrer la société, voire qu’il n’est pas prêt à le faire dans le respect des règles.

En résumé, au terme d’une appréciation globale tenant compte des infractions commises par R.________ et des circonstances dans lesquelles elles l’ont été, de son comportement général en détention, de sa récidive en matière de comportement violent, du risque de réitération de tels actes, du degré quasiment inexistant d’amendement et d’introspection, des conditions professionnelles incertaines dans lesquelles il a l’intention de réintégrer la société et de son manque d’implication face à ladite réintégration, on ne peut que rejoindre le Juge d’application des peines et constater que le pronostic est résolument défavorable, nonobstant les quelques éléments de synthèse favorables disponibles (comportement relativement correct jusqu’aux événements du 10 mars 2017, jeune âge, soutien familial, première incarcération, etc.).

3.2.4 Le recourant fait enfin grief au Juge d’application des peines de ne pas avoir examiné si une libération conditionnelle de R.________, assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de celui-ci en lieu et place d’une exécution complète de la peine.

Au vu des éléments retenus ci-avant pour établir un pronostic défavorable, une telle éventualité apparaît à l’évidence prématurée. En effet, compte tenu du peu d’investissement et de préparation de R.________ en vue de sa réinsertion, une libération conditionnelle ne présenterait aucun avantage durable. Actuellement, la poursuite de l’exécution de la peine ne menace pas particulièrement d’aggraver son incapacité présumée à mener en liberté une existence conforme aux règles, et dans laquelle il semble se complaire. Elle permettra en revanche de préserver la sécurité d’autrui en relation avec le risque de réitération d’actes de violence retenu, du temps que le Tribunal criminel examine la nécessité d’une éventuelle mesure au sens de l’art. 65 CP. A l’inverse, il y aurait fort à craindre que la libération « en l’état » de R.________, même accompagnée de règles particulières, le conduise à terme à retomber dans la délinquance. Dès lors, même s’il n’aspire qu’à une libération sous conditions, les efforts de réinsertion de l’intéressé devront pour l’heure se faire en suivant une logique progressive (élargissements de régime, conduites, congés, etc.), en fonction des résultats obtenus en relation avec les objectifs fixés par les plans d’exécution.

Pour le surplus, une éventuelle expertise ordonnée par le Tribunal criminel, respectivement le prononcé éventuel d’une mesure, permettraient peut-être d’appréhender la situation avec un regard nouveau.

Partant, en l’état, une libération conditionnelle, dont les conditions ne sont pas réunies, même assortie de mesures de probation et de règles de conduite, est exclue.

En définitive, le recours de R.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance du 15 septembre 2017 confirmée.

L’avocat Stefan Disch, défenseur d’office du recourant, a produit une note d’honoraires pour son activité relative à la procédure de recours, faisant état de 9 heures et 40 minutes de travail et de 25 fr. 40 de débours hors TVA, ce qui est excessif. En effet, au vu de sa connaissance préalable du dossier et du fait que son recours reprend en grande partie le contenu de ses observations faites au Juge d’application des peines le 7 septembre 2017, le temps consacré à la rédaction du recours et à l’étude du dossier, soit près de 8 heures, doit être réduit. L’indemnité d’office sera donc fixée à 1’080 fr., correspondant à 6 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., plus 25 fr. 40 de débours, plus la TVA par 88 fr. 45, soit à 1'193 fr. 85 au total.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 15 septembre 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 1'193 fr. 85 (mille cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 1'193 fr. 85 (mille cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Juge d’application des peines,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Prison de la Promenade,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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05.10.2017
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