Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.09.2017 Décision / 2017 / 743

TRIBUNAL CANTONAL

639

PE17.012806-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 septembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par U.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE17.012806-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Sur son blog, hébergé sous l'adresse [...], le 27 décembre 2006, A.________ a publié un article dans lequel il critiquait la manière dont il avait été traité suite à une commande passée le 31 mai 2006 avec la société E.________SA. Cet article est accessible sur la page Internet [...] [...].

A.________ a actualisé cette page Internet les 28 novembre 2007, 1er février 2009, 3 septembre 2014, 27 février 2016 et 27 mars 2017. Dans ses nouveaux commentaires, il a expliqué les suites, notamment judiciaires, qui ont été données à cette publication.

Le contenu du dernier article d'A.________ est le suivant :

« Mise à jour (25 mars 2017). Me demandant ce que le patron d'une entreprise en faillite peut devenir dans les mois et les années suivant la dite faillite, je suis allé faire un tour sur le site [...]. J'ai été surpris d'apprendre que le patron d'E.________SA est ou a été actif dans pas moins de 15 sociétés !

Ces 15 sociétés, toutes genevoises à l'exception d'une société, inactive, inscrite sur le canton de Vaud, comprennent :

• 3 sociétés qui sont en réalité simplement des entrées liées à E.________SA ( [...], [...] et [...]) • 1 société, active dans le domaine de la restauration, qui a fait faillite en 2015 • 1 société, active dans le domaine de la mécanique de précision, à laquelle le patron d'E.________SA n'est plus associé depuis 2015 • 1 société, toujours active dans le domaine fiduciaire, fondée en 2010 • 9 sociétés actives, que le patron d'E.________SA a fondées ou rejointes depuis 2014, à savoir depuis les derniers souffles d'E.________SA, dont : • 1 société dans le domaine de l'informatique • 1 société dans le domaine du placement temporaire • 1 société dans le domaine fiduciaire • 6 sociétés dans le domaine de la restauration (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6) 10 sociétés actives, donc, dans les domaines de la restauration, de l'informatique, du placement temporaire, ainsi que dans le domaine des fiduciaires. J'aimerais pouvoir être optimiste et dire que c'est une bonne chose que le patron d'E.________SA sache rebondir et se diversifier, mais, vu mon vécu, je ne peux m'empêcher d'avoir une certaine inquiétude pour toutes les personnes qui feront affaire avec ces sociétés.. »

b) U.________ a déposé plainte le 20 juin 2017 contre A.________ pour diffamation.

B. Par ordonnance du 31 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

C. Par acte du 11 septembre 2017, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public compétent.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 Le recourant soutient qu'il aurait été directement nommé dans l'article litigieux, puisqu'A.________ a créé un lien qui renvoie à un extrait du site « [...] » qui le concerne, que le but de celui-ci ne serait pas seulement de déconseiller aux consommateurs de traiter avec E.SA, mais également avec lui-même, et qu'en ne supprimant pas le commentaire anonyme « un arnaqueur reste un arnaqueur, sauf s'il change de visage », A. aurait agi en tant que co-auteur et devrait être sanctionné pour atteinte à l'honneur.

3.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées). L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110).

Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 115 IV 42 consid. 1c).

3.3 En l'espèce, dans l'article incriminé, A.________ cite plusieurs sociétés qu'il a trouvées sur le site « [...] » dans lesquelles le recourant est ou a été actif, constate que les domaines d'activité de ces entreprises sont variés et se déclare inquiet pour les personnes qui feront affaire avec elles, compte tenu de la mauvaise expérience vécue quelques années auparavant avec la société E.________SA, dont le recourant était l'administrateur.

Ces propos font certes douter des compétences du recourant sur le plan professionnel – dès lors que le lien créé par A.________ permet effectivement d'identifier le recourant même si son nom n'est pas expressément cité dans l'article –, mais ils ne le font pas apparaître comme un homme méprisable et ne jettent pas le soupçon sur lui de tenir une conduite contraire à l'honneur au sens de la jurisprudence. En outre, comme le recourant l'indique lui-même, ce n'est pas A.________ qui a posté le commentaire « « un arnaqueur reste un arnaqueur, sauf s'il change de visage », mais une personne sous couvert d'anonymat, et le fait qu'A.________ n'ait pas effacé ce commentaire n'y change rien.

Force est donc de constater que les allégations d'A.________ ont pour seul objet des critiques sur les qualités professionnelles du recourant et que les qualités humaines de ce dernier ne sont pas remises en cause. C'est donc à bon droit que le Procureur a retenu que les propos publiés n'étaient pas constitutifs d'une infraction contre l'honneur et n'est pas entré en matière conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 31 août 2017 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'U.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Titus van Stiphout, avocat (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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