Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.10.2017 Décision / 2017 / 736

TRIBUNAL CANTONAL

671

PE13.015697-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 octobre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 29 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 5, 139, 318 al. 2, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2017 conjointement par FONDATION F.________ et par T.K.________ contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, et pour déni de justice, dans la cause n° PE13.015697-STL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ensuite des plaintes pénales déposées les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014 respectivement par Fondation F., ainsi que par T.K. et B.K., décédée dans l’intervalle, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre L., représentant de la société Z.________SA, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.

En substance, les plaignants reprochent au prévenu L.________ d’avoir, au travers de sa société Z.________SA, géré leurs avoirs sans respecter le cadre des mandats de gestion. Il aurait notamment opéré des investissements très importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas de garanties suffisantes quant au capital, de même que dans des produits non autorisés par le mandat de gestion, tels que des actions. Il aurait également perçu des honoraires et des commissions injustifiés, aurait multiplié les transactions afin d’augmenter ses revenus sous forme de commissions (« barattage »).

b) Depuis l’ouverture de l’instruction pénale, de nombreuses mesures d’instruction ont été mises en œuvre. Le dossier comporte dix-sept classeurs. Onze auditions ont été menées. Différentes décisions relatives à des mesures de contrainte ont été ordonnées, dont notamment les suivantes :

  • Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés Z.SA et [...] SA. A cette occasion, des supports informatiques, des documents ainsi que des valeurs appartenant à L. et à sa société Z.________SA ont été saisis. Ce matériel informatique a formellement été séquestré par ordonnances du 15 novembre 2013 notifiées au prévenu et à sa société.

Les ordonnances du 15 novembre 2013 ont fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui l’a rejeté par arrêt du 6 décembre 2013/744.

  • En marge de l’instruction pénale, la société Z.________SA a entamé, depuis 2010, des démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier n° 6'572, séquestré le 15 novembre 2013. Le 10 juillet 2014, cette société a requis auprès du Ministère public central la levée du séquestre portant sur cet immeuble et la levée de la restriction du droit d’aliéner afin de pouvoir procéder à la vente de ce bien-fonds prévue le 5 août 2014.

Considérant que la vente de gré à gré pouvait permettre, le cas échéant, de dédommager à tout le moins partiellement les lésés, le Ministère public central a levé, par ordonnance du 11 juillet 2014, la mesure de blocage frappant le bien-fonds n° 6'572, propriété de la société Z.________SA, et a ordonné le séquestre du montant net de la vente de l’immeuble en mains du notaire [...] et son versement sur un compte au nom du Ministère public central auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : la BCV).

  • Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a également levé le séquestre sur des bijoux saisis (cf. inventaire, n° 12, 22 à 25, 27, 29, 30, 32 à 37, 39 à 43).

Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public central a encore levé le séquestre sur une clé saisie (cf. inventaire, n° 45).

  • Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Ministère public central a, notamment, levé le séquestre frappant le montant de 6'484'478 fr. 55 versé sur le compte n° A 5343.92.43 au nom du Ministère public central auprès de la BCV le 7 octobre 2014 à hauteur de 1'882'480 fr. 55, ainsi que le séquestre frappant les deux parts de propriété par étages n° 1'466-1 et n° 1'466-2 propriété de L.________, les quatre parts de propriété par étages n° 5'407-5, n° 5'407-6, n° 5'407-13-5 et n° 5'407-13-10 propriété de Z.________SA, le bien-fonds n° 836 propriété de Z.________SA, ainsi que le bien-fonds n° 2'415 propriété de [...] SA.

Ensuite du recours déposé par Fondation F., T.K. et B.K.________, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 2 février 2015/62, annulé cette ordonnance.

Par arrêt du 14 juillet 2015 (TF 6B_112/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, pour des raisons formelles liées à la violation du droit d’être entendu invoquée, admis le recours formé par L.________ et par la société Z.________SA contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 février 2015.

Par arrêt du 4 novembre 2015/595, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du 23 décembre 2014, retenant en substance qu’il ne se justifiait pas d’ordonner la levée des séquestres prononcés, dès lors que l’état de l’instruction ne permettait pas de déterminer avec exactitude la part des fonds qui pourraient provenir d’une activité délictueuse du prévenu.

  • Par ordonnances des 11 juillet, 24 août et 4 septembre 2017, le Ministère public a ordonné la levée ou la levée partielle de certains séquestres.

Un recours de Fondation F.________ et de T.K.________ contre l’ordonnance du 24 août 2017 est pendant devant la Cour de céans.

d) A l’appui de sa plainte, Fondation F.________ a produit plusieurs expertises privées, effectuées en vue d’examiner la gestion de son patrimoine confiée à L.________ et à sa société Z.________SA.

Sur cette base, le Ministère public central a, le 18 août 2017, ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a désigné en qualité d’experts les spécialistes P.________ et M.________.

B. a) Par courrier du 31 août 2017, invoquant la nécessité de réunir tous les éléments indispensables à la mission de l’expert et à la détermination du dommage, les plaignants ont requis, en substance, qu’une trentaine d’établissements bancaires situés en Suisse et à l’étranger, qu’ils ont expressément listés, soient interpellés et invités à produire exhaustivement les documents indiquant toutes rémunérations et tous avantages, sous toutes formes, perçus par le prévenu, ses proches et les sociétés et les entités qu’il domine ou a dominés, de 2004 à 2013. Ils se sont en outre plaints de la fixation d’un délai non prolongeable pour compléter les éléments des plaintes déposées par les personnes physiques et ont sollicité du procureur qu’il reconsidère cette décision, ajoutant notamment que des auditions devaient être menées avant que l’expert ne débute son travail. Enfin, les plaignants ont requis que l’expert P.________ se détermine au sujet de son éventuelle retraite, qui serait prévue pour 2018, et ont sollicité du procureur qu’il contrôle l’indépendance de cet expert, son nom figurant sur la liste des mandataires mentionnés sur les « Panama Papers ».

b) Par ordonnance du 1er septembre 2017, le Ministère public central a rejeté les réquisitions des plaignants du 31 août 2017 pour le motif que, d'une part, les obligations de reddition de comptes avaient un caractère purement civil et ne justifiaient pas la mise en œuvre de moyens de contrainte par les autorités pénales et, d'autre part, l'opportunité conduisait à éviter une série de mesures qui enliseraient l'instruction pour plusieurs années. Néanmoins, l'expert serait interpellé lors de la remise du dossier de manière à ce qu'il n'hésite pas à requérir, auprès de la direction de la procédure, des documents nécessaires à la mission qui lui avait été assignée par décision du 18 août 2017.

Par courrier du 10 décembre 2014, feu B.K.________ et T.K.________ avaient déclaré vouloir intervenir dans la procédure pénale comme parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil. Des dommages de respectivement 707'423 fr. 80 et 591'202 fr.10 avaient été allégués. Ces montants, communiqués à la direction de la procédure au centime près, laissaient penser qu'un travail d'analyse sérieux existait en amont. Le procureur y avait du reste donné du crédit, estimant, par décision du 24 août 2017, que cela justifiait de maintenir un séquestre conservatoire basé sur ces chiffres. Toujours le 10 décembre 2014, les précités s’étaient engagés, par leur avocat, à renseigner prochainement la direction de la procédure sur le détail de leurs prétentions. Il s'agissait dès lors de ne pas renverser les rôles et d'assumer, presque trois ans plus tard, cet engagement. Le délai qui leur avait été imparti au 24 octobre 2017 pour procéder était largement plus long que ceux fixés usuellement. Il était ainsi tenu compte du fait qu'il fallait obtenir d'un tiers qu'il fasse diligence. Il était toutefois également pris en considération que le travail d'analyse avait déjà été effectué et que le tiers en question avait disposé de presque trois ans pour retranscrire son analyse dans un rapport. A cela s'ajoutait que la direction de la procédure ne pouvait pas faire fi de la jurisprudence en matière de séquestre et maintenir éternellement, sur la base d'une allégation non-étayée, une mesure conservatoire portant sur plus de 1'200'000 francs. En invoquant que des mesures d’instruction futures étaient nécessaires pour étayer la plainte du 10 décembre 2014, les plaignants perdaient de vue qu’il leur incombait de décrire les faits à l’appui de leur plainte avant l’ouverture de toute instruction. Dans l’intérêt d'une instruction précise, le procureur avait fixé, de manière définitive, un nouveau délai non prolongeable au 24 novembre 2017. Dans ce laps de temps, il appartenait à T.K.________ d'obtenir de sa fiduciaire qu'elle fasse enfin diligence.

Enfin, le Ministère public central a rejeté les réquisitions relatives à l'expert P.. Premièrement, aucune information à teneur de laquelle cet expert aurait planifié de prendre sa retraite en 2018 n’était parvenue au procureur. Quoi qu'il en soit, le mandat d'expertise du 18 août 2017 accordait à l'expert un délai de quatre mois pour procéder et le mandat avait également été confié à M.. Par ailleurs, lors de la séance de mise en œuvre d'expertise du 6 juillet 2017, l'expert avait fait preuve d'une parfaite indépendance et rigueur scientifique. Cette séance avait du reste permis de trouver un terrain d'entente sur le questionnaire et celui-ci avait fait l'objet d'une décision du 18 août 2017 qui avait suffisamment convaincu les parties puisqu'elle était désormais définitive et exécutoire. Au demeurant, le résultat de dite séance démontrait que le questionnaire final avait beaucoup plus été influencé par les propositions des plaignants (P. 230/1) que par celles du prévenu (P. 229). Enfin, la direction de la procédure avait accepté de nommer P.________ sur la proposition des plaignants (P. 169), malgré les réticences de la défense (P. 172).

C. a) Par acte du 14 septembre 2017, Fondation F.________ et T.K.________ (à titre personnel et en qualité d’unique héritier de feu B.K.) ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Ministère public central soit invité : a) à ordonner dans les quinze jours que les établissements expressément mentionnés soient interpellés et invités à produire exhaustivement, selon les précisions contenues dans la lettre du 31 août 2017 : tous les contrats qu’ils ont conclus avec L. et ses société, dont notamment Z.SA ; tous les ordres de bourse, tous les décomptes et avis des paiements effectués au titre de commissions, rétrocessions, rétro-commissions et autres rémunérations, des précités, pour la période de 2004 à 2013 ; tous autres documents indiquant toutes rémunérations et tous avantages, sous toutes formes, perçus par L., ses proches et les sociétés et les entités qu’il domine ou a dominés, de 2004 à 2013 ; b) à autoriser la succession de feu B.K.________ et T.K.________ à préciser leurs prétentions civiles, après qu’une expertise portant sur la gestion de leurs avoirs par L., représentant de la société Z.SA, ordonnée par le Ministère public central aura été rendue ; c) à mettre en œuvre une expertise portant sur la gestion des avoirs de feu B.K. et de T.K. dans les trois mois ; d) à interpeller dans les quinze jours l’expert P.________ sur la présence de son nom dans les « Panama Papers » et sur son départ prochain à la retraite. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre provisionnel, les recourants ont conclu à ce que le Ministère public soit invité à ordonner sans délai aux différentes banques énumérées de ne pas détruire les relevés et documents bancaires concernant les comptes de L.________ et de ses sociétés, sous la commination de l’amende pénale en cas d’insoumission.

b) Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours précité, pour le motif que les recourants ne rendaient pas vraisemblable que toutes les banques énumérées dans leur conclusion provisionnelle seraient en possession de pièces susceptibles d’être détruites pendant la durée de la procédure de recours. La Chambre des recours pénale devait en outre être en mesure de statuer à bref délai.

c) Par requête du 22 septembre 2017, les recourants ont demandé à la direction de la procédure de bien vouloir reconsidérer sa décision du 19 septembre 2017. En se fondant sur un rapport établi par la société informatique [...] et produit en annexe de leur requête, ils ont fait valoir que les banques listées dans leurs conclusions entretenaient des relations commerciales importantes avec le prévenu et ses sociétés. La destruction des pièces que ces banques pouvaient détenir aurait un effet irréparable, définitif et grave sur l’instruction. Dans ces circonstances, ces banques étaient en possession de pièces susceptibles d’être détruites pendant la durée de la procédure en cours.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Président de la cour de céans a rejeté la requête des recourants tendant à la reconsidération de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2017, pour le motif que leurs explications complémentaires ainsi que le document produit ne suffisaient toujours pas à rendre vraisemblable l’existence d’un risque imminent de destruction de pièces potentiellement utiles à l’instruction de la cause.

d) Par courrier du 6 octobre 2017, les recourants ont produit, au sujet de « l’indispensable sauvegarde des pièces bancaires », le procès-verbal d’audition du 4 octobre 2017 du témoin [...].

En droit :

1.1

1.1.1 Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/145 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août 2012/485 ; CREP 3 août 2012/470). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 23 juillet 2015/488 ; CREP 5 janvier 2015/19 ; CREP 6 juin 2014/392).

1.1.2 En l’espèce, les recourants soutiennent que le refus prononcé par le procureur porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés. Ils relèvent que les infractions sont liées à de nombreuses opérations de gestion illicite et de transactions frauduleuses liées à des transferts de fonds d’un compte à un autre (versement de rémunérations de toutes sortes, commissions, rétrocessions, rétro-commissions, pots-de-vin, etc.). Afin de déterminer l’ampleur des activités délictueuses du prévenu, il serait donc impératif d’avoir accès aux différents relevés bancaires que le prévenu a pu utiliser dans le cadre de ses agissements illicites. Ces documents seraient donc le moyen principal pour découvrir l’ampleur de ces actes et un expert ne pourrait pas remplir sa mission sans ces éléments d’information. Comme les banques ont l’obligation en règle générale de conserver les relevés bancaires durant dix ans, il serait impératif de bénéficier de cette documentation rapidement, dès lors que cette affaire avait débuté en 2004 et qu’il était apparu en cours d’enquête que la période de 2007 et 2008 était « intense en terme d’opérations illicites (barattage notamment) ».

Cette argumentation est convaincante. Il est vrai que les faits litigieux semblent débuter en 2004 et que les recourants sont exposés au risque que les établissements financiers concernés procèdent à la destruction de la documentation portant sur les années 2004 à 2007, voir même 2008 et au-delà si l’instruction s’étend encore sur de nombreux mois ou même des années (selon le TF, le risque de destruction des relevés bancaires après 10 ans est indéniable : TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.2).

Vu la nature des preuves offertes, on ne saurait nier à ce stade que leur disparition serait susceptible d’être préjudiciable aux plaignants dans le cadre de la présente cause, de sorte que le recours en tant qu’il porte sur le refus de production de documents bancaires est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

Interjeté par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours pour déni de justice est recevable.

1.3 Pour le surplus, on peut se demander si une partie dispose d’un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le refus d’un procureur d’interpeller un expert sur un moyen touchant à son indépendance et à sa probité lorsqu’elle a déjà la faculté de présenter une demande de récusation et, par ce biais, d’obtenir une prise de position de l’expert. Quant à la décision du procureur de fixer à la partie plaignante un délai non prolongeable pour préciser ou compléter sa plainte, on peut se demander s’il s’agit d’une décision susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let a CPP.

Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur ces points pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 4 et 5).

2.1 Les recourants soutiennent que le rapport de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central sur l’ampleur des rétrocessions perçues par la société du prévenu (P. 136) serait sommaire et insuffisant et que cette problématique devrait être analysée de manière beaucoup plus large, soit sur la base d’une substance documentaire complétée par les pièces qu’ils ont requises le 31 août 2017 (P. 283). Contrairement à l’avis exprimé par le procureur, la détermination précise des rétrocessions revêtirait un caractère pénal sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale. Il serait dès lors impératif d’avoir une vue générale et complète de l’activité du prévenu dans le cadre de sa gestion, ce qui ne pourrait être obtenu que par la production de l’ensemble des relevés bancaires.

2.2 Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

Le Code de procédure pénale prévoit qu’il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’art. 318 al. 2 CPP prévoit en outre que le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit proposée selon les formes et délais prescrits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_509/2013 du 5 novembre 2013 et réf. citées).

2.3 En l’espèce, les recourants formulent essentiellement des remarques générales mais n’indiquent pas dans leur acte de recours les éléments du dossier faisant état avec précision des établissements financiers mentionnés dans les conclusions. Certes, ils ont annexé à leur demande de reconsidération du 22 septembre 2017, adressée postérieurement à l’échéance du délai de recours, un « Rapport Forensic » établi par [...] en septembre 2017 sur la base du matériel informatique séquestré par les enquêteurs (P. 289/1) et ce moyen de preuve nouveau peut être pris en compte par l’autorité de recours (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2015 consid. 2.1). Cette pièce consiste en réalité en un simple tableau récapitulatif des établissements bancaires qui seraient apparus à de nombreuses reprises sur ces fichiers informatiques complété par différentes captures d’écran. Il est douteux que ces documents « privés » soient suffisants pour établir des activités concrètes du prévenu et de sa société sur des comptes auprès des établissements financiers mentionnés par les recourants dans leurs conclusions. Il semble en effet s’agir du résultat d’une analyse à l’aveugle portant sur d’innombrables fichiers informatiques dont on ignore la nature. En outre, comme relevé par le procureur, il convient d’être d’autant plus strict à cet égard que les mesures requises risqueraient de paralyser l’instruction, compte tenu de leur ampleur et de l’emplacement à l’étranger de la plupart des établissements concernés. Enfin, vu le mandat d’expertise délivré le 18 août 2017, il s’avère plus expédient d’interpeller les experts sur la nature des documents nécessaires à leur mission, démarche qui pourra être entreprise sitôt que ceux-ci auront pu prendre connaissance du dossier.

Partant, l’appréciation du procureur quant à la production des documents bancaires litigieux ne prête pas le flanc à la critique et l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point.

3.1 Les recourants, en invoquant expressément les principes relatifs à récusation d’un expert, soutiennent que l’expert P.________ doit être interpellé sur son futur départ à la retraite, ainsi que sur son implication dans l’affaire des « Panama Papers ». Il serait en effet inacceptable que les plaignants doivent assumer des frais d’expertise importants pour qu’elle soit finalement menée uniquement par M.________ ou par un expert qui serait « embourbé » dans les « Panama Papers » et qui ne pourrait pas faire preuve de l’impartialité requise.

3.2 Devant le procureur, les recourants se sont contentés de requérir une interpellation mais n’ont nullement présenté une véritable demande de récusation de l’expert. C’est donc bien le refus d’interpeller l’expert, au vu du contenu du courrier des plaignants du 31 août 2017, qui doit être analysé à ce stade et non pas la réalisation éventuelle d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. Or, si l’on s’en tient à ce courrier, la démarche des plaignants apparaît sinon abusive du moins chicanière. Comme l’a justement relevé le procureur, les plaignants sont parvenus à imposer à la défense la nomination de P.________ en qualité d’expert et ils qualifient même ce dernier de « sommité dans son domaine ». Les compétences professionnelles de cet expert sont donc incontestables. En outre, rien ne permet de penser qu’il en aille différemment de son collaborateur M.. Bien au contraire, on peut supposer que l’expert P. a précisément choisi de conduire cette expertise avec une personne bénéficiant des mêmes compétences que lui. Peu importe à cet égard que l’expert principal envisage ou non de prendre sa retraite, dès lors que rien n’indique, et les recourants ne le prétendent d’ailleurs nullement, qu’un tel événement soit de nature à l’empêcher d’accomplir sa mission. Quant à une éventuelle mention de P.________ en tant que mandataire dans l’affaire dite des « Panama Papers », elle n’est ni établie ni déterminante. En effet, à supposer que cette hypothèse se vérifie, il faudrait encore que l’éventuelle implication de P.________ consiste en des agissements répréhensibles susceptibles de porter atteinte à sa probité.

Ainsi, en présence de simples insinuations hasardeuses de la part des plaignants, le procureur n’avait aucune raison d’interpeller l’expert et sa décision sur ce point doit être confirmée.

4.1 Le recourant T.K.________ reproche au procureur son absence de coordination dans le cadre de l’instruction, dès lors que celui-ci, après bientôt trois ans d’instruction, relancerait tout à coup, par hasard, les plaignants, respectivement depuis le décès de B.K., le plaignant T.K., en sa qualité de plaignant et de successeur de B.K., au sujet des faits déterminant la constitution de partie au pénal et au civil. Or, si les plaignants n’auraient pas fourni les précisions annoncées lors de la constitution de partie de décembre 2014, ce serait d’abord en raison du décès de B.K., puis de l’annonce d’une expertise en 2015, qui aurait incité T.K.________ à ne pas reprendre l’initiative, en pensant que le mandat de l’expert porterait également sur les faits le concernant.

4.2 Ici encore, la décision du procureur se révèle bien fondée. Le volet de l’affaire relatif aux plaignants T.K.________ et B.K.________ est indépendant du volet principal, extrêmement complexe et étendu, relatif à Fondation F.. Dans la mesure où cet aspect de la cause est clairement délimité et où les plaignants T.K. et B.K.________ ont eux-mêmes annoncé qu’ils allaient préciser leur position, ce qu’ils ont de toute manière l’obligation de faire en tant que parties plaignantes, on peut effectivement reprocher au recourant d’avoir tardé à procéder, le décès de B.K.________ ne pouvant pas justifier une passivité procédurale aussi longue. Dans ces circonstances, le procureur était parfaitement fondé à lui impartir un ultime délai pour agir en ce sens. Quant à la durée de ce délai, soit près de trois mois (du 2 septembre au 24 novembre 2017), elle paraît largement suffisante, cela d’autant plus que le recourant a déjà bénéficié de plusieurs années pour clarifier sa position. On ne discerne dès lors aucun formalisme excessif ni la moindre violation du droit d’être entendu du recourant.

Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point.

5.1 Les recourants se plaignent d’une « lenteur affligeante » de l’instruction, la plainte initiale de Fondation F.________ ayant été déposée le 19 juillet 2013. L’enquête n’en serait encore qu’à ses balbutiements, l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu restant encore à définir. Enfin, l’instruction relative à la plainte de T.K.________ et B.K.________ n’aurait pas encore été véritablement ouverte.

5.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 1er mars 2013/112).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

5.3 En l’espèce, il y a lieu de souligner d’abord l’ampleur et la complexité assez exceptionnelle de la cause, nécessitant l’intervention de spécialistes. Le dossier est déjà composé de pas moins de dix-sept classeurs. Onze auditions approfondies ont été menées, la dernière datant du 4 octobre 2017. De nombreuses décisions relatives aux mesures de contrainte ont également été rendues. La lecture du procès-verbal des opérations ne révèle aucune période d'inactivité notable de la part du procureur, celui-ci ayant conduit sans interruption son instruction depuis sa reprise du dossier le 29 février 2016. On relèvera également les nombreux recours auprès de la Chambre des recours pénale et du Tribunal fédéral, qui ont considérablement retardé le déroulement de la procédure, tout comme les multiples prolongations de délais requises par les parties. En outre, les différentes démarches que le procureur désormais en charge du dossier a entreprises en vue de la mise en œuvre de l’expert ont été soigneusement préparées, démarches qui ont été ralenties par de nombreuses interventions des parties.

Dans ce contexte particulier, la durée de la procédure n’apparaît pas excessive. L’enquête dans son ensemble a été conduite avec la célérité nécessaire. Partant, un déni de justice doit être nié.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 1er septembre 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Reymond, avocat (pour la Fondation F.________ et T.K.________),

Me Robert Fox, avocat (pour L.________ et Z.________SA),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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