Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 27.09.2017 Décision / 2017 / 730

TRIBUNAL CANTONAL

658

PE14.006440-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 septembre 2017


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Mirus


Art. 319 ss, 393 ss, 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par N.M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.006440-JON, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 mars 2014 par B.M., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre l’épouse du plaignant, N.M., pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation. Il lui est reproché d’avoir déposé une plainte mensongère contre son mari, l’accusant faussement d’avoir produit devant la justice civile des documents falsifiés, dans le but de soustraire des actions de la société familiale [...] SA à la masse des acquêts.

B. Par ordonnance du 28 mars 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.M.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation (I), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par N.M.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le Ministère public a d’abord relevé qu’ensuite de la plainte déposée le 25 novembre 2013 par N.M., une procédure pénale avait notamment été ouverte contre B.M. pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Cette procédure avait été clôturée par une ordonnance de classement le 19 mars 2015, désormais définitive et exécutoire. Si aucune infraction n'avait finalement pu être reprochée à B.M., la présente procédure n'avait pas non plus permis de démontrer que N.M. savait que son mari était innocent et qu'elle l'avait volontairement accusé à tort. A ce titre, il convenait de mentionner que dans le dossier ouvert contre B.M., la Chambre des recours pénale avait relevé, dans son arrêt du 25 juillet 2014, qu'il existait des indices suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale contre ce dernier. Par ailleurs, lors de son audition du 30 novembre 2016, N.M. avait expliqué les motifs objectifs qui l'avaient poussée à déposer plainte. Il était cependant clair que la prévenue avait envoyé cette plainte à l'insu de son avocat de l'époque et qu'elle n'avait pas fait preuve de prudence, en particulier en alléguant également que l'avocate de son mari s'était aussi rendue coupable d'infractions pénales. Il ne fallait cependant pas perdre de vue que la prévenue souffrait de dépression à l'époque des faits. Dans ces circonstances, faute d'élément subjectif démontré, l'infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas retenue à l'encontre de N.M.________.

S’agissant des effets accessoires du classement, plus particulièrement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le procureur a relevé que la prévenue avait prétendu, dans sa plainte du 25 novembre 2013, que l’avocate de son mari avait aussi commis des infractions pénales. Ces accusations étaient manifestement mal fondées, ce que la Chambre des recours pénale avait reconnu dans son arrêt du 25 juillet 2014. Le comportement de la prévenue tombait ainsi sous le coup de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. N.M.________ échappait à toute condamnation pénale pour la seule raison que l’infraction de diffamation ne se poursuivait que sur plainte et que l’avocate de son mari n’avait pas déposé de plainte. La prévenue avait cependant adopté un comportement illicite et fautif. Aucune indemnité ne lui était ainsi allouée.

C. a) Par acte du 18 avril 2017, N.M.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un montant de 4'510 fr. lui soit alloué au titre de ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants à intervenir.

b) Par acte du 12 septembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par N.M.________.

Invité à se déterminer, B.M.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

En droit :

Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal par une partie qui s'est vu refuser une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de N.M.________ est recevable.

Dans la mesure où l’indemnité à laquelle prétend la recourante entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision de l’art. 395 let. b CPP, et où le montant réclamé à ce titre est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; CREP 14 décembre 2012/858).

2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 précité). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

Pour refuser une indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principe découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 430 CPP et la réf. citée).

2.2 En l’espèce, comme le relève justement la recourante, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle le comportement de la prévenue tombe sous le coup de l’infraction de diffamation, viole le principe de la présomption d’innocence. Il est vrai également que la problématique d’une éventuelle diffamation à l’égard de l’avocate en question ne concerne pas la présente cause, compte tenu de l’absence de plainte pénale. L’instruction portait en effet uniquement sur les prétendues fausses accusations de la recourante à l’égard de son mari, lequel aurait produit devant la justice civile des documents falsifiés. Or, sur ce point, comme l’admet d’ailleurs le Ministère public, des indices suffisants existaient pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale, de sorte qu’on ne discerne aucun indice concret de comportement fautif sur le plan civil.

En outre, le recours à un avocat apparaît raisonnable. Si l’affaire n’est pas d’une complexité particulière, il n’en demeure pas moins que le Ministère public est revenu sur son intention initiale de condamner la recourante, ensuite des déterminations circonstanciées déposées le 7 juin 2016 par le défenseur de cette dernière. A cela s’ajoute encore la relative gravité des infractions en cause dans un contexte de difficultés conjugales. Dans ces conditions, on peut concevoir que l’intéressée n’était guère en mesure de se défendre seule et que l’assistance d’un avocat était justifiée.

Partant, c'est à tort que le procureur n'a pas alloué à la prévenue une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

2.3 S’agissant de la quotité de l’indemnité devant être allouée à la recourante, il convient qu’elle soit fixée par le Ministère public, celui-ci ne s’étant pas encore prononcé sur les opérations alléguées par la recourante et étant le mieux à même de procéder à cette analyse, compte tenu de sa connaissance approfondie de la cause et conformément au principe du double degré de juridiction.

En définitive, le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 300 fr., soit une heure d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 24 fr., soit à 324 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 mars 2017 est annulé.

III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à N.M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.M.________),

Me Amandine Torrent, avocate (pour B.M.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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