Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2017 Décision / 2017 / 726

TRIBUNAL CANTONAL

616

PE16.023811-HNI/AWL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 septembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 56, 58 et 132 CPP

Statuant sur la demande de récusation dirigée contre la Chambre des recours pénale et le Tribunal cantonal du canton de Vaud in corpore, ainsi que sur le recours contre le prononcé de refus de désignation d'un défenseur d'office rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE16.023811-HNI/AWL, déposés le 5 juillet 2017 par Z.________, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 29 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé Z.________ pour infraction aux art. 87 al. 2 et 88 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Elle lui reprochait d’avoir omis de déclarer l’un de ses employés, éludant ainsi le paiement de cotisations paritaires à hauteur de 3'932 fr. 09 pour les années 2009 à 2012.

Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour infraction à la LAVS.

b) Par prononcé du 15 février 2017, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2017, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office de Z.________ et a dit que les frais du prononcé suivaient le sort de la cause.

c) Par ordonnance pénale du 28 avril 2017, le Ministère public a reconnu Z.________ coupable d'infraction à la LAVS, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2010 par le Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de Z.________.

Z.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 28 avril 2017. Le Ministère public ayant maintenu sa décision le 10 mai 2017, la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats.

d) Le 8 mai 2017, Z.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre du Procureur [...] et du Ministère public du canton de Vaud in corpore.

Par arrêt du 15 juin 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de Z.________ dans la mesure où elle était recevable.

B. Par prononcé du 28 juin 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office de Z.________ et a dit que les frais du prononcé suivaient le sort de la cause.

C. Par acte du 5 juillet 2017, Z.________ a recouru contre le prononcé du 28 juin 2017, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la procédure pénale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.1 Z.________ requiert tout d'abord la récusation de la Chambre des recours pénale, respectivement du Président de la Chambre des recours pénale, et du Tribunal cantonal du canton de Vaud in corpore. Il soutient qu'il aurait demandé au Président du Tribunal cantonal d'être particulièrement vigilant en ce qui concerne son dossier, que ce dernier lui aurait répondu qu'il ne siégeait pas à la Chambre des recours pénale et que cela serait faux puisqu'il serait l'un des magistrats qui a rejeté sa requête de récusation du Procureur [...].

1.2 1.2.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

1.2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).

1.3 En l'espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation de la Chambre des recours pénale, respectivement du Président de la Chambre des recours pénale, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, s'il est vrai que le Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud siège à la Chambre des recours pénale, Z.________ ne produit toutefois pas le courrier qui contiendrait l'information contraire, de sorte que l'on ne peut rien déduire de cet argument. En outre, Z.________ ne fait valoir aucun autre grief objectif d'apparence de prévention de la Chambre des recours pénale, se contentant d'exposer des généralités sur sa vision de la justice.

Partant, la requête de récusation doit être rejetée. La Cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le prononcé du 28 juin 2017.

Au demeurant, la requête de récusation dirigée contre le Tribunal cantonal du canton de Vaud in corpore n'est pas recevable, dès lors que l'on ne saurait récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la cause (CREP 28 avril 2017/282 ; CREP 6 septembre 2016/529 ; CREP 12 août 2016/528).

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre un prononcé rendu par un tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

3.1 Le recourant soutient que les « mensonges et autres malhonnêtetés » des magistrats auraient complexifié l'affaire, de sorte qu'un défenseur d'office devrait lui être désigné.

3.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).

3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 13 mars 2017/168 (consid. 2.3), la Cour de céans a retenu que la cause ne présentait pas de difficulté particulière en fait et en droit, dès lors qu'il s'agissait uniquement d’examiner si le recourant avait omis de déclarer l’un de ses employés auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, et que celui-ci était en mesure de se défendre seul. Ces éléments gardent toute leur actualité, d'autant que le recourant ne prétend pas que l'affaire se serait complexifiée en ce qui concerne l'infraction qui lui est reprochée.

Le recourant se borne en substance à soutenir que le contenu de l'ordonnance pénale du 28 avril 2017 serait contraire à la vérité, mais, comme déjà exposé dans l'arrêt du 15 juin 2017/362 (consid. 2.3) – ainsi que par le Tribunal fédéral qui a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt (cf. TF 1B_312/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3) –, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur ce grief puisqu'il sera examiné par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la procédure d'opposition à l'ordonnance.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d'un défenseur d'office.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. Le prononcé du 28 juin 2017 est confirmé.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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