Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.09.2017 Décision / 2017 / 724

TRIBUNAL CANTONAL

646

PE14.024205-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 septembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Matile


Art. 319, 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2017 par A.C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.024205-VWT ainsi que sur celui déposé le même jour pour déni de justice, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 18 novembre 2014, J., curateur agissant pour le compte de sa pupille C.C. souffrant de la maladie d’Alzheimer, a déposé plainte contre B.C.________ pour abus de confiance, escroquerie ou tout autre infraction qui pourrait être révélée par l’instruction.

J.________ reprochait à B.C., alors qu’elle gérait les affaires de sa tante par alliance avant que celle-ci ne soit mise au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation en raison de son état de santé, d’avoir procédé à des opérations frauduleuses au préjudice de cette dernière, notamment d’avoir vendu des actions nominatives Nestlé que possédait C.C. et d’avoir prélevé sur son compte Postfinance la somme totale de 176'929 fr. 25 entre le mois de juin 2012 et la fin de l’année 2013.

Le 21 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre B.C.________ en raison des faits précités.

Dans son rapport du 21 octobre 2015, la brigade financière a en substance relevé que les retraits et les opérations suspects effectués sur le compte de C.C.________ s’élevaient à un montant total de 364'172 fr. 05 et a indiqué que seule l’audition de B.C.________, contre qui les soupçons s’étaient confirmés, ou de son entourage, serait à même de déterminer à qui ces retraits avaient profité (P. 17).

L’audition de B.C.________ n’a cependant pas pu être effectuée en raison de son état de santé. L’intéressée est décédée le 13 décembre 2015.

Dans le délai de prochaine clôture, C.C., par son conseil, a sollicité l’interpellation de Postfinance sur divers points et l’audition de A.C. (P. 26).

b) Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre feu B.C.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (I), a rejeté les réquisitions formulées le 1er février 2016 par C.C.________ (II), les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat (III).

Par arrêt du 4 avril 2016, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par C.C.________ contre l’ordonnance précitée et a ordonné que les réquisitions de preuve formulées par la partie plaignante soient mises en œuvre.

c) Le 8 février 2017, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.C., pour avoir avec son épouse, entre juin 2012 et le 31 décembre 2013, procédé de façon indue à plusieurs retraits au postomat d’offices postaux de la région de La Côte sur le compte de C.C., pour un montant avoisinant les 150'000 francs.

Par courrier du 23 février 2017, Me Gilles Monnier a indiqué avoir été consulté et constitué avocat par A.C.________ (P. 46).

B. a) Le 24 mai 2017, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, leur annonçant qu’il entendait prononcer un classement et les invitant à formuler toute éventuelle réquisition de preuves jusqu’au 2 juin 2017, délai prolongé au 30 juin 2017 à la demande de Me Gilles Monnier.

b) Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre feu B.C.________ et contre A.C.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD-ROM contenant les données fournies par Postfinance (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

En ce qui concerne le refus d’allouer une indemnité au titre de l’art. 429 CPP, le Procureur a souligné que A.C.________ ne s’était pas exprimé sur cette question alors qu’il avait été invité à le faire dans le cadre de l’avis de prochaine clôture.

c) Par téléphone du 31 juillet 2017 au Procureur, Me Gilles Monnier s’est étonné que celui-ci ne se soit pas prononcé sur sa demande d’indemnité 429 CPP dès lors qu’il avait précisément adressé sa liste d’opérations au magistrat le 29 juin 2017 (P. 55).

Le Procureur a expliqué à cette occasion n’avoir reçu aucun courrier de Me Monnier entre sa demande de prolongation de délai du 2 juin 2017 et l’ordonnance de classement, aucune pièce ne se trouvant physiquement au dossier et aucun enregistrement ne figurant non plus dans le système informatique. Il a confirmé ces informations par écrit à Me Monnier le 31 juillet 2017, tout en lui indiquant qu’il ne voyait pas comment modifier l’ordonnance du 25 juillet 2017, dès lors qu’elle correspondait à l’état du dossier ce jour-là (P. 56).

Le 2 août 2017, Me Monnier a adressé des déterminations complémentaires au Procureur et a sollicité expressément la restitution du délai permettant à la demande d’indemnité présentée en vertu de l’art. 429 CPP de figurer au dossier et d’être traitée.

Par courrier du 2 août 2017, le Procureur a maintenu sa prise de position du 31 juillet 2017 et a invité Me Monnier, s’il l’estimait fondé, à recourir auprès de la Chambre des recours pénale sur ce point (P. 58).

C. a) Par acte du 7 août 2017, A.C.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 25 juillet 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 7'384 fr. 15 lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP, les autres chiffres de l’ordonnance demeurant inchangés. Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise. En tout état de cause, le recourant a sollicité l’octroi d’un montant de 1'400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Par un deuxième acte également déposé le 7 août 2017, A.C.________ a recouru, avec suite de frais et dépens, contre l’absence de décision du Procureur sur sa demande de restitution de délai formée le 2 août 2017.

En droit :

Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Le prévenu libéré auquel une indemnité requise a été refusée a qualité pour recourir sur cet effet accessoire du classement (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal, et satisfaisant de surcroît aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.C.________ est recevable.

Le recourant conteste le refus du Procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP dès lors que, contrairement à ce que retient le magistrat, il a fondé et chiffré ses prétentions dans le délai imparti à cet effet.

2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (cf. TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3).

La renonciation à une indemnisation est certes possible. Un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4).

2.2 En l’occurrence, Me Monnier, défenseur de choix de A.C.________, affirme avoir adressé le 29 juin 2017 un courrier au Procureur, accompagné de sa liste des opérations (P. 55).

Si, comme l’indique le Procureur, cette correspondance ne lui est pas parvenue et ne figurait pas au dossier au moment où il a rendu son ordonnance de classement, elle peut avoir été perdue non seulement à la suite d’une mauvaise manipulation du secrétariat de l’étude de Me Monnier ou de la Poste, mais aussi dans le cadre de son traitement par le Ministère public. Dans le doute, on ne peut pas considérer que Me Monnier a renoncé à une indemnisation et il convient de se prononcer sur le montant de l’indemnité réclamée, en tenant compte de la liste des opérations datée du 29 juin 2017.

2.3 Me Monnier indique avoir consacré 17 heures au traitement du dossier, montant auquel il ajoute des débours, par 887 fr. 20, et la TVA, par 546 fr. 95. Il sollicite ainsi l’octroi d’un montant total de 7'384 fr. 15, au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de A.C.________.

Au vu de la liste des opérations produite, le nombre d’heures d’activité de l’avocat sera estimé à 15 heures, dès lors qu’il convient de déduire du temps réclamé celui afférent à l’ouverture du dossier et aux divers mémos et courriels qui ne donnent pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils relèvent pour l’essentiel d’une activité de secrétariat et pas d’avocat.

Le tarif horaire à retenir doit au demeurant être de 300 fr., celui de 350 fr. n’étant pas justifié par le degré de difficulté de la présente cause (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]. Quant aux débours, ils seront fixés à 210 fr. pour tenir compte de 900 photocopies à 20 ct/pièce (Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b) et de divers frais d’affranchissement.

C’est donc une indemnité de 4'500 fr., ainsi que des débours, par 210 fr., plus la TVA, par 376 fr. 80, soit un total de 5'086 fr. 80 qui sera alloué au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant l’enquête, à la charge de l’Etat.

L’admission du recours concernant l’indemnité 429 CPP réclamée rend sans objet le deuxième recours interjeté par A.C.________ pour déni de justice.

En définitive, le recours de A.C.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être admis et son recours pour déni de justice doit être considéré comme sans objet. L’ordonnance de classement sera réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens exposé ci-dessus et maintenue pour le surplus.

Le recourant, qui a obtenu gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un représentant professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause, ainsi que des mémoires produits, c’est une indemnité de 900 fr., représentant trois heures d'activité d'avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 72 fr. correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui sera alloué au recourant, à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de A.C.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP est admis.

II. L’ordonnance du 25 juillet 2017 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

« II. Alloue à A.C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 5'086 fr. 80 (cinq mille huitante-six francs et huitante centimes), à la charge de l’Etat. »

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Le recours de A.C.________ pour déni de justice est sans objet.

IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gilles Monnier, avocat (pour A.C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur a.i. de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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