TRIBUNAL CANTONAL
648
PC16.015377-VCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 397 al. 2 CPP, 107 al. 2 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2016 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC16.015377-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement rendu le 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que W.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et menaces qualifiées (I), a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement au 20 janvier 2015, et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (III), a renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. prononcée le 16 janvier 2013 par la Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland Bern (IV), a ordonné en faveur de W.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (V) et a ordonné le maintien en détention de W.________ pour des motifs de sûreté (VI).
B. a) Par lettre du 12 juillet 2016, W.________ a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il constate que les conditions de sa détention provisoire, dans les locaux du centre de gendarmerie mobile du Nord vaudois, du 20 mai 2014 au 17 juin 2014, étaient illicites, réservant son droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 CPP. Il a en outre sollicité l’octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Olivier Bloch en qualité de défenseur d'office.
b) Par avis du 19 juillet 2016, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a, en substance, informé W.________ qu’il considérait que celui-ci n’avait plus d’intérêt à obtenir une décision constatatoire compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis les faits litigieux.
Dans le délai qui lui avait été imparti, W.________ a maintenu, le 29 juillet 2016, sa requête et a sollicité qu'il lui soit alloué un montant de 6'200 fr. au titre d'indemnisation fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP.
c) Par ordonnance du 5 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande déposée le 12 juillet 2016 et complétée le 29 juillet 2016 par W.________ (I), a rejeté la requête de W.________ tendant à qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Olivier Bloch lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (II) et a mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de W.________ (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il n’était pas compétent pour allouer à W.________ une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP et que la demande en constatation était irrecevable. A cet égard, il a retenu, en substance, que le condamné avait fait preuve d’une grave négligence procédurale en déposant sa demande deux ans après les faits, contrevenant ainsi au principe de la bonne foi, et que toute instruction sur les griefs invoqués se révèlerait aléatoire compte tenu de l’écoulement du temps.
C. Par acte du 17 août 2016, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa demande du 12 juillet 2016 soit déclarée recevable, à ce que l’illicéité des conditions de détention provisoire subies entre le 22 mai et le 21 juin 2014 soit constatée, à ce qu’un montant de 6'200 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 431 CPP lui soit alloué, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Olivier Bloch soit désigné comme son défenseur d’office.
Par arrêt du 22 août 2016 (n° 553), la Cour de céans a rejeté le recours de W.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 5 août 2016 (II), a rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (III) et a mis les frais de la procédure de recours, par 770 fr., à la charge du recourant (IV).
Par arrêt du 13 septembre 2017 (TF 6B_1097/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de W.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).
Dans son arrêt du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a indiqué que le seul fait, pour le détenu, de ne pas réclamer l’examen de ses conditions de détention durant la procédure pénale ne pouvait valoir renonciation, dans la mesure où aucun élément ne permettait de supposer qu’il avait contrevenu à la bonne foi en procédure. Par ailleurs, il n’était pas en soi exclu d’obtenir un constat postérieurement au jugement de condamnation (TF 6B_1097/2016 consid. 3.1 et la réf. citée). En l’occurrence, il ne ressortait ni des décisions rendues ni du dossier que le recourant aurait requis le constat de conditions de détention illicites, respectivement la réparation du tort moral, en visant des fins étrangères au but déduit des art. 3 et 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il n’était en particulier pas établi qu’il aurait intentionnellement laissé les conditions qu’il dénonçait se prolonger dans le temps et qu’il aurait attendu que la procédure pénale se termine, afin d’obtenir une indemnisation financière plutôt qu’une réduction de peine en réparation du tort moral subi. Il n’apparaissait pas davantage qu’il aurait renoncé à ses droits. Enfin, l’aléa de l’instruction induit par le temps écoulé ne justifiait pas de priver le recourant de son droit à une enquête prompte et impartiale, respectivement au constat de ses conditions de détention. Le Tribunal fédéral a par conséquent considéré que la Cour de céans avait violé le droit fédéral en refusant d’entrer en matière sur la requête en constatation des conditions de détention illicites du recourant et lui a renvoyé la cause afin d’ouvrir une instruction, le cas échéant de constater l’illicéité des conditions de détention.
Il s’ensuit que l'ordonnance du 5 août 2016 doit être annulée. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans les sens des considérants de la Haute Cour (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
W.________ a requis la désignation d’office de son défenseur pour la procédure de recours. Il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens que Me Olivier Bloch est désigné en qualité de défenseur d’office de W.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP) et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.
En définitive, le recours interjeté le 17 août 2016 par W.________ doit être admis. L’ordonnance rendue le 5 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 5 août 2016 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Me Olivier Bloch est désigné comme défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :