Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.09.2017 Décision / 2017 / 691

TRIBUNAL CANTONAL

614

PE17.012809-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 septembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012809-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 27 août 2016 par R.________ contre S.________ pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

Le 28 juillet 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l'instruction ouverte ensuite de sa plainte.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).

Par pli recommandé du 7 août 2017 – distribué au guichet le 14 août suivant, selon le suivi des envois de la Poste –, la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 28 août 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

En l'espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou la restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme R.________,

Mme S.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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VD_TC_013
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VD_TC_013, Décision / 2017 / 691
Entscheidungsdatum
14.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026