TRIBUNAL CANTONAL
613
PE17.016267-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2017 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 26 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016267-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) H.________, ressortissant tunisien, est marié à [...]. Il vit chez cette dernière, qui vit elle-même chez sa mère dans un appartement à Villeneuve. Selon ses dires, il est domicilié à cet endroit "quand elles le laissent rentrer" et il ne possède pas de clé de cet appartement. Il n'est actuellement au bénéfice d'aucun titre de séjour. Il a deux frères qui vivent en Suisse, dont un avec lequel il n'a pas de contacts. Le reste de sa famille se trouve en Tunisie. L'intéressé admet consommer régulièrement de la marijuana et du crystal méthamphétamine. Il ne travaille pas et vit de l'aide financière que lui fourniraient différents membres de sa famille.
Il ressort notamment d'un rapport d'investigation daté du 23 août 2017 que H.________ est défavorablement connu pour des violences domestiques; il aurait ainsi été fait appel aux services de police pour ce motif à huit reprises entre le 30 juin et le 22 août 2017. Son casier judiciaire comporte deux condamnations, l'une en 2009 pour violation grave des règles de la circulation routière et l'autre, en 2015, pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir été en possession de 63 pilules thaïes et de 3,5 g de crystal méthamphétamine.
b) Le 23 août 2017, une patrouille de police a décidé de procéder à un contrôle de H., alors que celui-ci sortait d'un bus à Villeneuve et qu'il se dirigeait dans un centre commercial. Le rapport de police, daté du même jour, expose que l'intéressé aurait refusé de suivre les agents, s'offusquant et prétextant devoir faire immédiatement ses courses. Les gendarmes l'auraient suivi dans le magasin et, réalisant qu'il cherchait à gagner du temps, l'auraient saisi au bras afin qu'il comprenne qu'il devait les suivre. Il se serait alors immédiatement emporté, aurait essayé de saisir l'arme à feu d'un agent, puis l'aurait repoussé. Une altercation s'en serait suivie, au cours de laquelle H. serait parvenu à saisir le bâton tactique de l'un des policiers. Il aurait refusé de coopérer et se serait débattu violemment, à tel point que son interpellation aurait nécessité l'usage de la force et l'intervention de sept agents de police au total, dont certains auraient été blessés et atteints par des crachats dirigées dans leur direction. Il aurait copieusement insulté ces derniers et les aurait menacés notamment en leur disant qu'il allait les retrouver et "les crever".
Une fois interpellé, H.________ a dû être porté jusqu'au véhicule de service et a été amené en cellule. La fouille de ce dernier et diverses perquisitions ont permis la saisie de 13,5 g de crystal méthamphétamine, de 3,3 g d'amphétamine, de 14,5 g de poudre blanche réagissant positivement aux tests de détection de produits stupéfiants, de 34 g de marijuana (dont près de la moitié a été retrouvée dans un casier de consigne à la gare de Montreux), de 1,5 g de champignons hallucinogènes, et encore, notamment, de 966 fr. en liquide, de deux balances électroniques, d'un téléphone mobile à carte prépayée et d'un lot de sachets minigrip vides.
c) Le 24 août 2017, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en raison des faits qui précèdent. H.________ a été entendu par le Procureur cantonal Strada et par la police le même jour. Il ressort en substance de ses déclarations qu'il aurait acheté la crystal méthamphétamine saisie à un certain "JO" le matin de son arrestation, près de la gare de Montreux, et que celle-ci serait destinée à sa consommation personnelle, lui-même ne vendant pas de stupéfiants. Il a nié s'être opposé au contrôle de police et avoir tenté de se saisir de l'arme ou du bâton tactique de l'un des agents, mais a admis avoir menacé ceux-ci, sous le coup de la colère. S'agissant des poudres blanches non identifiées saisies, le sachet contenant la plus grande quantité serait de la caféine tandis que l'autre contiendrait de la cocaïne. Il consommerait entre 0,2 et 0,3 g de crystal méthamphétamine par jour. Il couperait cette drogue avec la caféine, pour que ses doses durent plus longtemps et qu'il puisse en fumer davantage. Durant les 24 heures précédant son arrestation, il aurait consommé environ 0,6 à 0,7 g de crystal et 5-6 joints, et il aurait consommé 0,1 g de cette substance ainsi que 2 joints le matin même. Il a précisé que ces quantités "n'étaient rien du tout" et que, selon lui, il était "tranquille" et qu'il n'avait pas été hystérique dans le centre commercial lors de son interpellation.
B. a) Le 24 août 2017, le Procureur cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, en raison des faits précités. Il a invoqué un risque de fuite, faisant valoir qu'il apparaissait, en l'état des investigations, que le prénommé semblait être impliqué dans un trafic de crystal méthamphétamine, qu'il pourrait s'exposer à une sanction sérieuse et qu'il n'était plus au bénéfice d'un permis de séjour valable selon les informations fournies par le Service de la population. Il a également considéré qu'un risque de collusion était clairement présent et que diverses mesures techniques seraient ordonnées et des toxicomanes susceptibles de s'être approvisionnés auprès du prévenu entendus. Enfin, le procureur a estimé que le risque de réitération était concret, H.________ faisant l'objet d'une enquête distincte pour des faits de violences domestiques remontant à la fin du mois de juillet 2017.
b) Par ordonnance du 26 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 novembre 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a en substance considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard de l'intéressé au vu des divers rapports de police, a retenu un risque de fuite concret nonobstant les attaches invoquées par la défense, ainsi qu'un risque de collusion, au vu notamment du stade précoce de l'enquête, et a dès lors renoncé à examiner l'existence d'un risque de réitération.
C. Par acte du 4 septembre 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, telles que la présentation régulière à un poste de police, voire le port d'un bracelet électronique.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit.
2.1.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
2.1.2 En l’espèce, H.________ conteste l'essentiel des faits qu'il lui est reproché d'avoir commis à l'égard des forces de l'ordre le 23 août 2017, hormis les menaces, qu'il admet, mais qu'il dit avoir prononcées sous le coup de la colère. Il fait valoir que l'élément subjectif ferait défaut, dès lors qu'il se serait défendu alors qu'il était agressé, ce dont il aurait été convaincu à tort, et soutient que cela serait imputable à sa consommation importante de crystal métamphétamine au cours des jours précédents.
En l'occurrence, il ressort du rapport de police du 23 août 2017, établi par un agent de police assermenté, que l'intéressé s'était montré très violent envers les intervenants, qu'il avait tenté de saisir une arme à feu et ensuite un bâton tactique, qu'il avait fallu sept agents pour le maîtriser, qu'il n'avait eu de cesse de les invectiver et de les insulter, qu'il leur avait craché dessus et que certains avaient été blessés. Cet élément de preuve est suffisant et il existe ainsi, pour ces faits – qui sont graves –, des soupçons suffisants de la commission d'une infraction à l'art. 285 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), réprimant la violence et les menaces commises contre les autorités. Quant à l'élément subjectif de l'intention, il ne peut être exclu sur la base des seules explications du prévenu et cette question ne saurait au demeurant être tranchée par le juge de la détention.
2.1.3 S'agissant de l'infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.12), le recourant soutient qu'il ne serait qu'un simple consommateur, que la quantité de méthamphétamine saisie serait de minime importance et qu'elle ne serait en tout cas pas assimilable au cas grave, qui pourrait seul justifier une détention. Quant aux balances lui appartenant, elles serviraient à vérifier les quantités de la marchandise qu'il achète. Ainsi, une arrestation dans le seul but d'examiner l'ampleur de son activité délictueuse ne serait pas acceptable, en l'absence d'indices démontrant une activité délictueuse plus importante.
En l'occurrence, la quantité de crystal méthamphétamine saisie, supérieure à 13 g, n'est pas négligeable. On peut raisonnablement douter qu'elle constitue la seule consommation personnelle de H.________, qui a déclaré consommer entre 0,2 et 0,3 g de cette substance quotidiennement. Par ailleurs, les perquisitions ont révélé qu'il était en possession de deux balances électroniques et d'une poudre blanche non identifiée qui serait, selon ses dires, de la caféine destinée à couper la drogue. De surcroît, le recourant était également en possession d'un lot de sachets minigrip vides, d'un téléphone mobile à carte prépayée et de 966 fr. en liquide. Ces éléments constituent des indices supplémentaires d'une éventuelle participation à un trafic, malgré ses explications. A tout cela s'ajoute encore la quantité importante (16 g) de marijuana saisie dans un casier de consigne à la gare de Montreux et dont il avait la clé, ce qui suggère qu'il pourrait s'adonner à un trafic de cette substance dans les environs. On relèvera enfin que le recourant, qui a besoin d'argent pour financer sa propre consommation de stupéfiants, ne travaille pas et paraît dépendre de l'aide de sa famille.
Au vu de ces éléments, il existe donc également des soupçons sérieux d'infraction grave à la LStup.
2.2 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
2.2.2 En l’espèce, H.________ est ressortissant tunisien et, selon les informations recueillies auprès du Service de la population par le Ministère public, il réside illégalement sur le territoire suisse, son permis B étant échu à ce jour. Par ailleurs, il ne dispose pas d'une situation stable et ne paraît avoir aucune perspective d'avenir en Suisse, puisqu'il ne semble pas chercher à travailler, dit avoir demandé le revenu d'insertion et n'a au demeurant pas de domicile fixe, étant donné qu'il réside dans l'appartement de la mère de son épouse "lorsqu'elles le laissent rentrer" et qu'il n'en a pas la clé. Quand bien même, selon ses dires, la procédure de renouvellement de son permis B serait en cours, un tel renouvellement n'est pas garanti, malgré le fait qu'il soit marié avec une Suissesse. En outre, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, le lien avec son épouse, avec laquelle il semble au demeurant avoir d'importants problèmes, ne suffit pas à relativiser le risque de fuite. Il en va de même s'agissant de ses deux frères qui habitent en Suisse, étant précisé qu'il n'a de contacts qu'avec l'un d'entre eux et qu'il ignore même où habite le second. De surcroît, l'essentiel de sa famille se trouve en Tunisie, où il a effectué sa scolarité et où il est en contact à tout le moins avec son père, qui lui envoie régulièrement de l'argent. Ainsi, en définitive, dès lors que le recourant s'expose à une peine privative de liberté importante, il est concrètement à craindre qu'il disparaisse dans la clandestinité ou qu'il quitte le pays en vue d'échapper à la poursuite pénale dont il fait l'objet.
Ce risque justifie donc le maintien en détention provisoire de H.________.
2.3 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), invoqué par le Ministère public mais que le Tribunal des mesures de contrainte s'est dispensé d'examiner.
2.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
2.3.2 En l’espèce, H.________ présente une dangerosité concrète et un potentiel de violence important, dès lors que, selon le rapport du 23 août 2017, il n'aurait pas hésité à s'en prendre avec violence aux forces de l'ordre et serait allé jusqu'à tenter de les désarmer, son interpellation ayant nécessité pas moins de sept agents de police. A cela s'ajoutent les menaces, admises par les prévenu, de retrouver et de "crever" lesdits agents. Comme déjà dit précédemment, ce comportement est grave et il existe ainsi un risque important pour la sécurité d'autrui. En outre, compte tenu des antécédents connus, en matière de circulation routière ainsi que de LStup, de même qu'en matière de violences domestiques récemment, il faut constater que le recourant a intensifié son activité délictuelle, de sorte que le risque précité est d'autant plus important. Enfin, le pronostic n'est pas favorable s'agissant d'un prévenu toxicomane, dépourvu de situation stable, consommant, de son propre aveu, des quantités importantes d'une drogue très addictive et connue pour favoriser les comportements violents.
Le risque de réitération – voire de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP), en relation avec les menaces faites aux agents de police – est ainsi sérieusement à craindre et justifie également la détention de H.________.
2.4 Au vu des risques retenus aux considérants 2.2 et 2.3, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe encore un risque de collusion, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
2.5 Le recourant prétend que les mesures de substitution qu'il propose seraient suffisantes pour pallier les risques retenus.
2.5.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
S’agissant de la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure : s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de récidive, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4; JdT 2011 III 25).
2.5.2 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier, le fait de se présenter régulièrement dans un poste de police ou de porter un bracelet électronique ne permettrait pas d'empêcher H.________ de commettre de nouvelles infractions. Le prévenu a en outre démontré par son comportement présumé qu'il n'était pas enclin à se soumettre aux injonctions des autorités. Enfin, ces mesures n'auraient aucun sens dans la mesure où il est à craindre que l'intéressé quitte le territoire suisse.
Les mesures de substitution proposées ne sont donc ni susceptibles d'être efficaces, ni envisageables. Quant au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il est respecté, puisque le prévenu est détenu depuis moins d'un mois et qu'il est passible d'une peine privative de liberté d'une durée sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 août 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :