Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 31.08.2017 Décision / 2017 / 663

TRIBUNAL CANTONAL

593

PE17.011146-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 août 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 221 al. 1 let. a et c, 237, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 par H.________ contre les ordonnances rendues les 16 et 23 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011146-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 14 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________.

Prévenu d’infraction et de contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121) et d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), le prénommé est soupçonné de s’être livré au trafic de cannabis. La perquisition opérée le 19 juin 2017 dans la ferme qu’il louait à [...] a permis la saisie de 252 plants de cannabis d’une hauteur d’environ 20 cm dans deux tentes de culture indoor, de 306 plants de cannabis d’une hauteur d’environ 75 cm dans un local de plantation, de 26 grammes de graines de cannabis, de 24 grammes de haschich (emballage compris), de 3.7 grammes d’herba cannabis (emballage compris) et de matériel qui pourrait avoir servi à la culture de ces plantes. L’intéressé a admis cultiver du cannabis depuis 2014.

Le prévenu, qui a déclaré consommer chaque jour entre 15 et 20 grammes de résine de cannabis, soit environ 20 joints, est également mis en cause pour avoir circulé presque quotidiennement au volant de sa voiture alors qu’il était sous l’influence de ces produits stupéfiants.

b) Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de collusion et de réitération, la détention d’H.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 août 2017.

B. a) Par demande du 7 août 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’H.________ pour une durée de trois mois. S’agissant du risque de collusion, il a relevé que l’analyse du contrôle téléphonique rétroactif dont le prévenu était l’objet avait révélé que celui-ci contactait très régulièrement un certain nombre de numéros de téléphone, voire même plus souvent que celui de sa compagne K.________.

Dans ses déterminations du 10 août 2017, le prévenu a conclu principalement au rejet de cette requête, sa libération immédiate étant ordonnée, subsidiairement à la mise en œuvre de diverses mesures de substitution.

Par ordonnance du 16 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de collusion et de réitération, la prolongatioH.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 novembre 2017.

b) Par ordonnance du 23 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté, pour les mêmes motifs, la demande de libération de la détention provisoire présentée par H.________ personnellement le 11 août 2017, et sur laquelle son défenseur s’était déterminé le 17 août 2017 en concluant à son admission.

C. Par acte du 28 août 2017, H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre les ordonnances des 16 et 23 août 2017, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à leur réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat. Subsidiairement, il a requis la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention provisoire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre des ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte dans des cas prévus par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Dans un grief d’ordre formel, le recourant reproche au Ministère public d’avoir invoqué, mais sans le produire, le résultat de l’analyse du contrôle téléphonique rétroactif à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu.

2.1 Selon l'art. 224 al. 2 deuxième phrase CPP, le Ministère public transmet la demande de mise en détention provisoire par écrit au Tribunal des mesures de contrainte, en la motivant brièvement et en y joignant les pièces essentielles du dossier. Cette exigence concrétise le droit d'être entendu tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et, en matière de détention, à l'art. 31 al. 2 Cst. La production des pièces pertinentes pour le traitement de la demande de mise en détention permet ainsi au prévenu d'exercer ses droits de défense, et à l'autorité de décider en toute connaissance de cause (TF 1B_164/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, il est vrai que lorsque le recourant a consulté le dossier le 10 août 2017, le résultat de l’analyse du contrôle téléphonique rétroactif ne figurait pas au dossier en mains du Ministère public. Cela s’explique toutefois par le fait que cette analyse était toujours en cours auprès de la police, comme la procureure l’a indiqué au recourant. Ainsi, la direction de la procédure n’a pas omis de transmettre une pièce essentielle au Tribunal des mesures de contrainte et aucun élément n’a ainsi été caché au recourant.

Mal fondé, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe contre lui des soupçons sérieux de culpabilité.

En effet, l’ampleur du matériel saisi lors de la perquisition du 19 juin 2017 à [...] (cf. rapport d’investigation du 20 juin 2017, pp. 6-7) suggère fortement que le recourant s’est livré à un trafic de cannabis à relativement large échelle et que la culture de cette plante n’était pas uniquement destinée à sa consommation personnelle. De plus, l’intéressé a été en mesure d’acheter, le 29 mai 2017, un véhicule de livraison Mercedes-Benz pour le prix de 24'000 fr., qu’il aurait payé en liquide (PV aud. de [...] du 19 juillet 2017), alors qu’il ne travaillait plus pour le compte de [...]. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant ne travaillait pas quotidiennement pour son frère, contrairement à ce que K.________ a laissé entendre, qu’il s’absentait tous les jours de son domicile et qu’il ne déclarait aucun revenu au fisc, que ce soit dans le canton de Vaud ou dans le canton de Genève. Selon le rapport d’investigation du 7 juin 2017, le recourant et sa compagne possédaient des chevaux et un van pour le transport de ces animaux ainsi que plusieurs autres véhicules ; d’après les indications fournies par l’informateur à la police, ils payaient pour la ferme un loyer de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, il existe de fortes présomptions que le train de vie mené par le recourant et sa compagne ait été assuré sinon exclusivement, du moins pour une large part, par la vente de produits stupéfiants.

S’agissant de l’infraction à la législation routière, le recourant a reconnu consommer quelque 20 joints de cannabis par jour et continuer à circuler plusieurs fois par semaine au volant d’un véhicule automobile.

Pour le surplus, on rappelle que les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

Le recourant soutient que le risque de collusion ne saurait justifier la prolongation de sa détention provisoire.

4.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

4.2 En l’espèce, K.________ a indiqué que le recourant s’absentait quotidiennement de son domicile. Cela suggère que ces absences répétées étaient motivées par la recherche de clients potentiels, ce que les premiers éléments de l’analyse du contrôle téléphonique rétroactif tendent à confirmer. Cette analyse doit ainsi se poursuivre afin d’identifier les titulaires des numéros que le recourant appelait régulièrement. Après quoi, il y aura lieu d’entendre le recourant et de le confronter aux résultats du contrôle téléphonique et aux déclarations de ceux qui pourraient le mettre en cause pour trafic de stupéfiants. Tant que ces opérations sont en cours, le risque de collusion subsiste de manière concrète. Il est en effet à craindre que le recourant ne tente de prendre contact avec ceux qui pourraient le mettre en cause, afin d’influencer leurs déclarations en sa faveur. Bien présent, le risque de collusion justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

Le recourant conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

5.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

5.2 En, l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu’entre 2008 et 2016, le recourant a été condamné à six reprises, notamment pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis ou malgré un retrait du permis de conduire et conduite en état d’incapacité, à des peines allant de 15 jours-amende avec sursis à des peines privatives de liberté de 6 mois avec sursis durant cinq ans, s’agissant des deux dernières condamnations prononcées en 2013 et 2016. On relève qu’il a été détenu provisoirement durant cinq jours dans le cadre de l’affaire qui a été jugée en 2013 par le Tribunal de police de Genève. Par ailleurs, dans son jugement du 5 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a ordonné, comme règle de conduite, la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris (cf. P. 26). Au vu de ce qui précède, force est de constater que ni ce traitement ni ses précédentes condamnations et un séjour en détention provisoire n’ont eu d’effet dissuasif, puisque l’intéressé est mis en cause pour continuer à s’adonner à la consommation de cannabis et à conduire un véhicule sous l’influence de ce produit stupéfiant. Il s’agit là de faits qui peuvent être qualifiés de graves, en ce sens qu’ils sont susceptibles de mettre en danger la sécurité d’autrui.

S’agissant de l’infraction à la Loi sur les stupéfiants, le recourant fait valoir que les plants de cannabis et la matériel destiné à sa culture ont été détruits, avec son accord, et que le bail à loyer de la ferme d’ [...] a été résilié. S’il est vrai que ces circonstances rendent plus difficile l’installation nécessaire à une nouvelle plantation de cannabis, celle-ci demeure cependant possible et il est à craindre que le recourant ne cherche, à terme, à recommencer à cultiver du cannabis. Il convient en effet de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’activité délictueuse imputée au recourant, laquelle semble au surplus lui avoir procuré une large part de ses revenus.

Le risque de réitération est donc manifeste. 6. 6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

6.2 En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis le 19 juin 2017. Compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits qui lui sont reprochés ainsi que de ses antécédents, le recourant est exposé à une peine privative de liberté d'une durée sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation fixée par le Tribunal des mesures de contrainte.

6.3 Par ailleurs, c’est en vain que le recourant soutient que sa détention serait également disproportionnée en raison d’un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. En effet, l’activité délictueuse reprochée au recourant présente une certaine ampleur qui, s’agissant de la culture de cannabis à des fins de vente, se serait étendue sur près de trois ans. La nature de l’enquête nécessite ainsi un certain nombre de mesures d’instruction, en particulier l’analyse des conversations téléphoniques du recourant. Or, cela exige du temps. Le fait que les auditions envisagées, notamment la seconde audition du recourant par le Ministère public, n’aient pas encore pu avoir lieu ne dénote pas un manquement particulièrement grave, qui ferait apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1).

Le recourant propose, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 al. 2 CPP), qu’interdiction lui soit faite de se rendre dans certains lieux ou d’entrer en contact avec certaines personnes. On ignore toutefois à quels lieux ou personnes il est fait allusion. Telle que formulée, cette mesure de substitution apparaît trop vague quant à son objet, de sorte que l’on ne saurait se convaincre de son aptitude à prévenir efficacement le risque de réitération. Cela est d’autant plus vrai que les actes pour lesquels le recourant est mis en cause ont été commis malgré de nombreux antécédents et alors qu’il était menacé de la révocation du sursis assortissant la peine qui lui avait été infligée le 5 février 2016.

La mise en place d’un traitement contre les dépendances ne paraît pas davantage apte à pallier le risque de réitération. En effet, malgré les rapports favorables adressés les 21 novembre 2016 et 1er juillet 2017 par le psychologue [...] à l’Office d’exécution des peines (P. 26/4 et 26/5), le recourant est soupçonné d’avoir commis les actes qui font l’objet de la présente procédure alors même qu’il suivait un traitement psychothérapeutique contre les dépendances depuis le 1er juillet 2015 (P. 26/4). Ainsi, bien que le recourant, en suivant ce traitement, se soit conformé à la règle de conduite imposée par le jugement du 5 février 2016, l’efficacité de cette mesure apparaît pour le moins douteuse sous l’angle du risque de réitération.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnance des 16 août et 23 août 2017 confirmées.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les ordonnances des 16 août et 23 août 2017 sont confirmées.

III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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