Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.09.2017 Décision / 2017 / 662

TRIBUNAL CANTONAL

595

PE17.015574-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er septembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin


Art. 212, 221 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2017 par H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.015574-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________.

Il lui est en substance reproché de s’être, le jour précédent, vers 19h00, à [...], opposé de manière agressive et menaçante à un contrôle de police. A cette occasion, il aurait notamment refusé de se soumettre à une fouille de sécurité, craché au sol et traité l’un des agents de « fils de pute ». En outre, après avoir été acheminé dans un box de maintien, le prévenu aurait craché à plusieurs reprises sur l’interphone, exhibé ses organes génitaux et mimé plusieurs fois, face à la caméra, un égorgement en passant son pouce sur sa gorge. Par ailleurs, il est également reproché à H.________ d’avoir à nouveau insulté l’un des agents de police et d’avoir, une fois sorti du poste de police, donné plusieurs coups de pied à quatre scooters stationnés, les endommageant, avant de prendre la fuite. Ensuite, le prévenu aurait tenté de se soustraire à une nouvelle interpellation et aurait dû être entravé au moyen de menottes. Il aurait encore menacé de « faire feu » contre l’un des agents de police.

b) Le 12 août 2017, la Procureure a procédé à l’audition d’arrestation de H.________ et a demandé au Tribunal des mesures de contrainte le placement du prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération.

c) Le casier judiciaire suisse de H.________ au dossier fait état de quinze condamnations, dont quatorze à des peines privatives de liberté, prononcées entre le 5 février 2014 et le 28 février 2017 pour diverses infractions, à savoir notamment pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal.

En particulier, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 28 février 2017, condamné H.________, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 100 francs.

Par ailleurs, le prévenu a encore à tout le moins fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 février 2017, ainsi qu’à une amende de 200 francs.

B. Par ordonnance du 13 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 novembre 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 22 août 2017, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la durée de la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de deux mois et subsidiairement à sa modification en ce sens que la détention provisoire soit transformée en détention pour des motifs de sûreté d’une durée n’excédant pas un mois en vue de l’exécution de la peine privative de liberté de 180 jours à laquelle il a été condamné le 28 février 2017.

Par courrier du 30 août 2017, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. A l’appui de ses déterminations, il a produit une nouvelle plainte pour vol d’importance mineure déposée le 8 août 2017 par [...] SA contre H.________.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.

2.1 En l’occurrence, le recourant ne remet pas en cause l’existence de soupçons de culpabilité suffisants (art. 221 al. 1 CPP) et des risques de fuite et de réitération (art. 221 al. 1 let a et c CPP) retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

Il soutient uniquement qu’une période de détention provisoire de trois mois serait disproportionnée. Invoquant une violation du principe de la célérité, il considère en outre que la Procureure pourrait mener à terme son instruction et qu’un tribunal pourrait rapidement agender une audience de jugement dans un délai de deux mois.

2.2 2.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

2.2.2 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6).

2.3 2.3.1 En l’espèce, les faits reprochés à H.________ sont graves. Outre les infractions de séjour illégal et d’injure, le recourant pourrait s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par ailleurs, les nombreux antécédents de l’intéressé, de même que le concours d’infractions, devront être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine à laquelle il s’expose. Dans ces conditions, il apparaît que la période de détention provisoire de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte à l’encontre de H.________ n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation.

Partant, le principe de la proportionnalité est respecté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire la détention provisoire à deux mois comme l’intéressé le requiert.

2.3.2 Pour le reste, l’instruction du Ministère public n’accuse aucun retard. L’arrestation du recourant a eu lieu le 11 août 2017 et l’enquête a formellement été ouverte le lendemain. Le prévenu a beaucoup d’antécédents et des vérifications concernant d’éventuelles enquêtes parallèles en cours doivent notamment être effectuées. A ce jour, il a été découvert que l’intéressé faisait l’objet de deux affaires distinctes, à savoir une enquête pénale ouverte le 4 août 2017 sous référence PE17.015087-LAL et une plainte pour vol d’importance mineure déposée le 8 août 2017. Ces affaires devront selon toute vraisemblance être jointes à la présente cause et H.________ devra être entendu sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, le Ministère public doit encore recueillir de nombreux éléments afin de constituer un dossier complet. En tout état de cause, à ce stade, rien ne permet de penser que la Procureure ne soit pas en mesure de conduire la procédure à son terme dans un délai raisonnable, si bien que l’incarcération du recourant ne saurait être considérée comme disproportionnée pour ce motif.

3.1 Dans un second moyen, le recourant relève que sa condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive, prononcée le 28 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne serait exécutoire et demande son transfert dans un établissement adéquat afin d’exécuter cette sanction. Il considère en substance que l’exécution de cette peine, en lieu et place de la détention provisoire, permettrait de pallier aux risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

3.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté ; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations – respectivement l’aménagement de celle-ci – devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233).

3.3 En premier lieu, on relèvera, à toutes fins utiles, que le Tribunal des mesures de contrainte, respectivement l’autorité de céans ne sont pas compétents pour ordonner une exécution de peine, voire une détention pour des motifs de sûretés, dans le cadre d’une affaire distincte, comme semble le requérir le recourant. Cependant, selon la jurisprudence, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire, pour autant qu’elle tende à pallier les risques de fuite et de réitération.

En l’occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours par jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Selon l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé, cette décision est entrée en force le même jour. Par ailleurs, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant a précisément pour but de prévenir les risques de fuite et de réitération qu’il présente, de sorte que l’exécution d’une peine privative de liberté découlant d’une précédente condamnation à titre de mesure de substitution apparaît envisageable. A cet égard, on relève que le risque de collusion n’a été ni invoqué par le Ministère public, ni retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que l’exécution de la peine précitée soit ordonnée, en lieu et place de la détention provisoire.

Au regard de ce qui précède, une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire doit être ordonnée sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 28 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, cette mesure de substitution sera assortie de la condition que H.________ pourra être à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure – si l’exécution de la sanction prononcée 28 février 2017, respectivement l’aménagement de celle-ci, devaient entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure. L’Office d’exécution des peines sera donc tenu de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin de cette peine.

Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance rendue le 13 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte sera néanmoins maintenue en ce sens que la détention provisoire de H.________, dont les conditions sont réalisées, sera ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution susmentionnée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 13 août 2017 est maintenue en ce sens que la détention provisoire de H.________ est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III ci-dessous.

III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire est ordonnée sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive, prononcée le 28 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

IV. H.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter en régime ordinaire la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine.

V. H.________ sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure – si l’exécution de la sanction mentionnée au chiffre III ci-dessus, respectivement l’aménagement de celle-ci, devaient entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure.

VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

VII. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Campart, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Service de la population (H.________, [...] 1990),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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