ATF 138 IV 86, ATF 123 IV 17, 6B_2/2014, 6B_797/2013, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
873
PE11.018016-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 158 CP, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE11.018016-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 31 octobre 2011, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de Z.________ à la suite d’une plainte déposée par R.________ le 21 octobre 2011. Confiée dans l’intervalle à la division spécialisée en criminalité économique du Ministère public central, cette enquête a été étendue, le 9 février 2015, à l’encontre de R.________ à la suite de plaintes déposées par Z.. En substance, les intéressés s’accusent réciproquement d’avoir manqué à leurs devoirs d’administrateurs et d’avoir volontairement précipité la faillite de leur société J. SA pour favoriser, à son détriment, leurs nouvelles activités professionnelles désormais exercées séparément.
En particulier, R., qui a déposé une dizaine de plaintes, dénonciations et compléments entre le 21 octobre 2011 et le 15 juin 2015, reproche à Z. d’avoir faussé les derniers comptes de leur société puis abandonné leur tenue, d’avoir omis de facturer des prestations, d’avoir manqué à ses obligations envers le principal créancier de la société, de s’être octroyé une rémunération abusive, de lui avoir fait assumer des charges qui ne lui revenaient pas et de s’être livrée à diverses autres malversations, de manière propre à réaliser les éléments constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP), de crimes ou délits dans la faillite (art. 163, 164, 165 et 166 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
Pour sa part, Z.________ a déposé sept plaintes, dénonciations et compléments entre le 15 février 2013 et le 22 septembre 2015. Elle reproche en résumé à R.________ d’avoir planifié la réduction du nombre de ses patients avant de cesser totalement de travailler au sein de leur cabinet commun, de s’être opposé sans raison valable à toute solution en vue de redresser leur société, d’avoir détourné sa patientèle au profit de ses nouvelles activités indépendantes et de s’être livré à de nombreuses malversations, en s’appropriant des valeurs, en détériorant son système informatique et en dérobant du matériel après le prononcé de la faillite de leur société, de manière propre à réaliser les éléments constitutifs de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de crimes ou délits dans la faillite (art. 163, 164 et 165 CP).
Par acte du 7 mai 2013, l’administration de la masse en faillite de la société J.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, s’est également portée partie plaignante demanderesse au civil.
b) La société J.________ SA a été fondée en 2008 par R.________ et Z.________, tous deux [...], alors qu’ils étaient mariés depuis 2005. Sous l’égide de cette société, le couple a exploité un cabinet [...] dans des locaux leur appartenant en propre sis [...]. Respectivement administrateur-président et administratrice-secrétaire de la société, bénéficiant chacun d’un droit de signature individuelle, les prévenus en sont demeurés les actionnaires uniques à raison de 50% des parts chacun jusqu’à sa mise en liquidation. Tous deux ont par ailleurs bénéficié d’un contrat de travail avec la société.
Dès le mois de juin 2010, les prévenus se sont engagés dans une procédure de divorce très conflictuelle. Leur séparation aura de lourdes répercussions sur leurs activités professionnelles communes et l’avenir de leur société. R.________ a cessé d’exercer dans le cabinet commun dès le mois de juillet 2010. Le 15 septembre suivant, invoquant « un abandon de poste », Z.________ lui a notifié son « licenciement immédiat pour justes motifs » de la société J.________ SA, en lui signifiant qu’il ne faisait plus partie de l’effectif de la société, que son salaire du mois de septembre 2010 « ne serait pas réglé » et qu’il lui était interdit de virer « un quelconque montant du compte professionnel en sa faveur à ce titre ».
Le 17 septembre 2010, Z.________ a adressé un avis de surendettement « urgent » au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, mentionnant notamment le fait que malgré plusieurs relances, R.________ « n’administrait plus la société », mais aussi qu’il « en vidait le contenu au niveau des actifs ». Invoquant les mêmes motifs, Z.________ a déposé, le 15 octobre 2010, une demande en dissolution pour justes motifs de la société J.________ SA avec requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le 3 février 2011, constatant que l’activité de la société était réduite au strict minimum, que sa principale créancière, la Banque [...] SA, avait déposé une réquisition de poursuite, qu’aucun accord n’était possible entre les deux administrateurs et que R.________ l’avait finalement lui aussi requise, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la société J.________ SA.
Le 14 mai 2014, dans le cadre d’une procédure distincte (PE10.022653-ARS), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement couvrant les plaintes et dénonciations déposées par les parties l’une à l’encontre de l’autre entre le 17 septembre 2010 et le 15 juillet 2011. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
B. Le 24 août 2016, le procureur a rendu une ordonnance mixte.
a) Par ordonnance pénale, il a condamné Z.________ pour gestion déloyale aggravée et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.
Il a retenu que Z.________ avait, le 26 novembre 2010, alors qu’elle savait la faillite imminente, ouvert un compte bancaire à son nom propre pour y faire verser et garder par-devers elle une partie des honoraires des patients de la société J.________ SA, agissant ainsi au détriment de cette dernière mais aussi de ses créanciers. Elle avait en outre volontairement omis de signaler à l’Office des faillites l’existence de ce compte. Elle s’était ainsi frauduleusement enrichie d’une somme globale de 24'267 fr. 55 aux dépens de la société.
Z.________ ayant formé opposition à cette ordonnance pénale, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, le 27 septembre 2016, jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours.
b) Par ordonnance de classement, le procureur a entièrement libéré R.________ et a ordonné le classement de la procédure contre Z.________ s’agissant des autres chefs de prévention pour lesquels elle était poursuivie. Il a mis les frais à la charge de R.________ et de Z.________, à raison d’une demie chacun, les condamnant également à supporter les indemnités dues à leurs défenseurs d’office respectifs.
Le procureur a notamment considéré qu’en raison de la pagaille généralisée causée par la séparation du couple, il n’existait pas suffisamment d’éléments permettant de mettre en cause la bonne foi de Z.________ dans sa participation à la préparation des comptes de la société J.________ SA, qu’aucun laisser-aller quant à la facturation des prestations du cabinet ne pouvait lui être reproché, que sa nouvelle rémunération n’apparaissait pas déraisonnable et n’avait pas été la cause déterminante de la détérioration de la situation financière de la société et, enfin, qu’elle avait été en mesure de produire des pièces justificatives permettant d’exclure que les fonds versés sur un compte litigieux provenaient des actifs de la société J.________ SA.
S’agissant de R., le procureur a notamment retenu que plusieurs griefs formulés par la plaignante avaient déjà fait l’objet de l’ordonnance de classement rendue le 14 mai 2014 et qu’elle n’avait apporté aucun élément nouveau. Cela étant, outre ce qui sera reproduit dans les considérants qui suivent, il a également estimé que Z. reprochait à R.________ des comportements auxquels elle s’était elle-même livrée, qu’elle n’avait produit aucune preuve démontrant que le prévenu se serait opposé de façon abusive à la vente des locaux de leur société, que s’agissant des indemnités pour perte de gain qu’il avait perçues directement, R.________ était légitimé à craindre qu’il ne percevrait plus de revenu vu les circonstances de son licenciement, que l’analyse des extraits bancaires confirmaient les explications du prévenu s’agissant des opérations bancaires qui lui étaient reprochées, que rien n’indiquait qu’il avait cherché à dissimuler des prélèvements, que l’existence des filaments d’or prétendument dérobés par le prévenu n’était pas établie, que R.________ n’avait plus accès au cabinet lorsque le système informatique de la société avait été endommagé et, enfin, que rien n’indiquait que le matériel litigieux en possession du prévenu ne lui avait pas été adjugé lorsqu’il avait acquis le solde des actifs invendus de la société faillie, la plainte de Z.________ apparaissant pour le surplus tardive.
C. Par acte du 8 septembre 2016, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de classement précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que R.________ est condamné à une peine fixée à dire de justice pour gestion déloyale, subsidiairement pour toute infraction que justice dira. Plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée par devant un autre magistrat du Ministère public central en vue d’instruire et de rendre une nouvelle décision tenant compte des considérants de l’arrêt à intervenir.
Interpellée par le Président de la Cour de céans sur la recevabilité de son recours, Z.________ a indiqué, le 20 décembre 2016, que celui-ci avait bien été déposé le 8 septembre 2016 et a produit à l’appui copie du sceau postal l’attestant.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Se prévalant d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une violation de l’art. 319 CPP, la recourante conteste le classement de la procédure engagée à l’encontre de R.________ pour gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86, consid. 4.1.2).
3.2 Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu'il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui (Corboz, op. cit, n. 4 ad art. 158 CP). Dans le but de mieux définir le devoir violé, l'art. 158 ch. 1 CP précise que le devoir de gestion ou de sauvegarde à l'égard des intérêts pécuniaires d'autrui peut découler de la loi, d'un mandat officiel, d'un acte juridique, ou même d'une gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l'obligation d'accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d'autrui (Corboz, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).
La recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de gestion déloyale dans les cinq cas qui suivent.
4.1 Participation à la création d'une société concurrente.
La recourante reproche au prévenu d'avoir, tout en étant administrateur-président de la société J.________ SA, créé une société concurrente sous la raison sociale S.. Elle fait valoir que le prévenu aurait des liens plus étroits avec cette société que celui d’un simple contrat de travail. Contrairement à ce qu’il a affirmé, il n’aurait pas commencé à chercher un emploi qu’à la fin du mois d'octobre 2010, avant d’être engagé par S. au mois de novembre 2010. Il aurait en réalité participé à la création de S.. Preuve en serait qu’il aurait conclu un contrat de bail, à son nom, portant sur les locaux de cette société et qu’il se serait acquitté, le 18 octobre 2010, de la garantie locative au moyen de ses fonds propres, soit avant d’avoir été engagé par S..
Les pièces auxquelles se réfère Z.________ à l’appui de son recours ne permettent cependant pas de corroborer ses accusations. En l’occurrence, les pièces 60 et 96 sont des lots de nombreuses pièces et d'écritures d'avocats. A défaut de désigner précisément un document déterminé – ce qu'il appartient de faire à un recourant –, on ne discerne aucune preuve à l'appui de la thèse de la recourante, si ce n'est ses propres écritures. La pièce 135, qui relate un différend entre les conseils des parties, est quant à elle totalement hors sujet. Enfin, la pièce 144 est un courrier d'avocat contenant des allégations et requérant des mesures d'instruction, ce qui, derechef, ne constitue pas une preuve.
Cela étant, la recourante ne remet nullement en cause les résultats de l’enquête relatifs à la cessation des activités du prévenu au sein du cabinet de la société J.________ SA. Le procureur a constaté que l’absence définitive du prévenu n’avait débuté que le 15 août 2010, soit après les habituelles trois semaines de fermeture estivale, qu’il avait produit des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail totale entre le 20 juillet et le 4 octobre 2010, que la plaignante l’avait licencié le 15 septembre 2010, ce qu’il avait immédiatement contesté, et qu’elle avait fait changer les serrures du cabinet le 5 novembre 2010. Il a ainsi considéré que Z.________ avait elle-même volontairement exclu le prévenu de tout acte d’administration, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui reprocher parallèlement de ne pas avoir accompli les tâches qui étaient les siennes (ordonnance, pp. 40 à 43).
Le procureur a en outre relevé que les déclarations de R.________ s’agissant de ses liens avec [...], associé-gérant de la société S., paraissaient peu crédibles (ordonnance, p. 45). Force est de considérer avec lui que la plaignante n’a cependant pas démontré que le prévenu avait commencé une activité concurrente à celle de la société J. SA avant son licenciement, le 15 septembre 2010. Dès cette date, sa qualité d’administrateur de la société J.________ SA ne lui interdisait pas d’entamer une nouvelle activité (il n’avait au demeurant guère le choix) et peu importe sous quelle forme juridique, pour autant qu’il n’entreprenne pas des manœuvres illicites pour nuire aux intérêts de son ancien cabinet et détourner la patientèle de celui-ci, ce qui n’a pas été établi (cf. consid. 4.2 ci-dessous). Le grief est donc mal fondé.
4.2 Détournement de la patientèle de la société J.________ SA.
La recourante soutient que le prévenu aurait détourné, au profit de la société S., la patientèle de son ancien cabinet et invoque pour seul argument à l'appui de son accusation, l'envoi d'un « carton réponse » (P. 60/1/13/2bis) à tous les patients du carnet d’adresse de la société J. SA.
A nouveau, le raisonnement du procureur ne prête pas le flanc à la critique. Premièrement, il a rappelé que ce grief avait déjà été formulé par Z.________ dans un courrier du 15 juillet 2011. Or, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a considéré que ce courrier ne constituait pas un indice suffisamment concret permettant de craindre un détournement illicite de la patientèle de la société J.________ SA, en regard d’une infraction à la loi contre la concurrence déloyale, et a rendu une ordonnance de classement le 14 mai 2014 qui n’a fait l’objet d’aucun recours (cf. P. 60/1/12 p. 2 et 126 pp. 8-9). A l’instar du procureur, force est de constater que sous l’angle de l’art. 158 CP, ce grief ne donne pas lieu à une interprétation différente. En effet, le courrier incriminé n’enjoint pas fermement les patients à quitter le cabinet de [...], mais explique comment procéder au transfert de leur dossier s’ils le souhaitent et facilite leur démarche en fournissant un document à remplir déjà affranchi. Sur le fond – et la recourante se garde bien de le relever –, il ne diffère en outre pas de la lettre que les parties, assistées par le Conseil de l’Ordre des médecins, se sont antérieurement accordées à adresser à l’ensemble de la patientèle de la société J.________ SA pour lui faire part de leur séparation, communiquer leurs nouvelles coordonnées respectives et indiquer les démarches pour solliciter le transfert des dossiers auprès de R.________ (cf. P. 60/1/13/2bis). Enfin, ce courrier a été envoyé le 26 janvier 2011, soit plusieurs mois après le licenciement du prévenu du cabinet, mais surtout quelque jours à peine avant le prononcé de la faillite de la société J.________ SA intervenue le 3 février 2011, alors que, comme l’a constaté le Président du Tribunal saisi le 17 septembre 2010 par la recourante d’un avis de surendettement « urgent », l’activité de la société était réduite au strict minimum, que la principale créancière de la société avait déposé une réquisition de poursuite et que les contrats des employés avaient été résiliés pour la fin du mois de février 2011 (P. 4/14). Le courrier incriminé n’établit par conséquent aucun détournement de patientèle. Le grief est mal fondé.
4.3 Transfert à la société S.________ de l'usage de lignes téléphoniques jusqu'alors utilisées par la société J.________ SA.
La recourante reproche au procureur d’avoir retenu que R.________ étaient en droit de récupérer les raccordements litigieux. Elle soutient que même s’ils étaient au nom du prévenu, ils auraient été jusque-là exclusivement utilisés par la société J.________ SA, de sorte qu’en les transférant à S.________, il aurait violé son devoir de gestion.
En l’occurrence, il est établi que les anciens raccordements de la société J.________ SA ont été repris par S.. Il est vrai aussi que cet acte pouvait être de nature à perturber l'activité de la société J. SA. Cela étant, cette opération est intervenue selon la recourante le 15 novembre 2010 (cf. P. 137/9 et PV aud. 4, l. 737 ss), alors que la séparation personnelle et économique des parties était déjà effective. On ne voit pas que l'obligation de fidélité du prévenu puisse subsister après son licenciement. Certes, il était toujours formellement administrateur de la société, mais dans les faits, son licenciement a signé la fin économique de la société J.________ SA, exploitée concrètement par le couple. Comme l’a relevé le procureur, les deux époux évoluaient dans un registre de soins différents. La plaignante n’a pas contesté que la patientèle habituellement prise en charge par R.________ n’aurait vraisemblablement plus pu l’être par la société J.________ SA après son départ (ordonnance, p. 46). Il n'est de plus pas établi que ce transfert de raccordements a causé concrètement un dommage à la société J.________ SA. La situation de celle-ci était déjà précaire à cette période, la recourante ayant adressé, le 17 septembre 2010, un avis de surendettement urgent au juge de la faillite puis, le 15 octobre suivant, une demande en dissolution pour justes motifs avec requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. En outre, la recourante a communiqué aux patients du cabinet de [...] que celui-ci avait changé de numéro de téléphone le 17 novembre 2010 (cf. annexe 3/2 du PV aud. 3). Ce changement de raccordement a également été communiqué une seconde fois par les parties au terme du courrier qu’elles ont adressé conjointement au mois de janvier 2011 selon l’ordonnance de classement du 14 mai 2014 (cf. P. 60/1/13/2bis pp. 1-2 et 126 pp. 8-9). Au vu de ses éléments, le transfert de raccordement opéré par le prévenu n’est pas suffisant pour constituer à lui seul l'infraction de gestion déloyale. Pour le surplus, comme l’a également relevé le procureur, ce grief a déjà été formulé dans un écrit du 15 juillet 2011 qui a fait l’objet de l’ordonnance de classement précitée (cf. P. 60/1/12 pp. 1-2 et 126 pp. 8-9).
4.4 Engagement par S.________ des secrétaires de la société J.________ SA.
La recourante reproche au prévenu d’avoir engagé les secrétaires employées par la société J.________ SA et fait grief au procureur de ne pas l’avoir mentionné.
R.________ ne conteste pas ce point. Il a déclaré que les secrétaires en question l’avaient rejoint de leur plein gré et qu’il était difficile de trouver du personnel de qualité (PV aud. 5 ligne 124 ss). Outre que la recourante ne précise pas à quelle date ces employées ont quitté le cabinet de [...], on ne voit pas en quoi, dans la mesure où il s’agit d’un départ volontaire – le contraire n’ayant pas été établi ni même allégué –, le prévenu aurait violé son obligation de fidélité, si tant est qu'elle existât encore comme indiqué précédemment. Le grief est mal fondé.
4.5 Détournements de sommes d'argent.
La recourante reproche enfin au prévenu d’avoir effectué de nombreux prélèvements, respectivement détournements de sommes d’argent qui auraient été destinées à la société J.________ SA. A l’appui, elle n’évoque cependant qu’un seul cas, affirmant que R.________ aurait perçu sur son compte privé des remboursements de cotisations sociales qui auraient dû revenir à la société J.________ SA.
Le procureur a retenu à cet égard que les pièces produites par la plaignante ne permettaient de soupçonner aucune manœuvre de dissimulation. Il a constaté, ce que la recourante se garde bien d'indiquer, que si ces remboursements étaient effectivement parvenus sur le compte du prévenu, les décomptes eux-mêmes avaient bien été adressés à la société J.________ SA, aussi bien avant qu’après le licenciement du prévenu et le prononcé de la faillite. R.________ n’avait en outre jamais contesté devoir au moins une partie de ces montants à la masse en faillite (ordonnance, pp. 55-56). Dans de telles circonstances, force est de considérer qu’il n’est pas établi que le prévenu ait eu la volonté de détourner ces montants au préjudice de la société.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due au conseil d’office de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 août 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil d'office de Z.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de Z.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :