TRIBUNAL CANTONAL
540
PE15.020962-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin
Art. 319 CPP ; 34 ss LCR
Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.020962-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 20 octobre 2014, vers 16h30, sur la route de [...], à [...], une collision est survenue entre la voiture de tourisme conduite par I.________ et le motocycle piloté par Z.________.
b) Le même jour, I.________ et D.________, qui avait assisté à l’accident, ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
c) Le 21 octobre 2015, la police cantonale vaudoise a établi un rapport préalable (P. 4). Celui-ci fait en substance mention des faits suivants :
I.________ circulait, feux de croisements enclenchés, en file, de [...] en direction de [...], à une vitesse d’environ 30 km/h en raison d’un train routier agricole la précédant. Peu avant le [...], elle a enclenché son indicateur de direction à gauche, puis a regardé dans ses rétroviseurs et s’est positionnée en ordre de présélection au centre de la chaussée pour rejoindre la route de [...] et se diriger en direction de [...].I.________ a stoppé un court instant son véhicule, puis a démarré et obliqué à gauche. A ce moment, Z., qui circulait au guidon de son motocycle dans la même direction à une vitesse indéterminée et avait entrepris de dépasser la file de véhicules, dont celui de D., par la gauche, a heurté l’aile gauche de la voiture d’I.. Lors du choc, Z. a été désarçonné de son motocycle et a chuté lourdement au sol. Grièvement blessé, il est resté couché, inconscient, avant d’être pris en charge par le personnel ambulancier et héliporté aux HUG.
d) Le 22 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre I.________.
e) Le 5 novembre 2015, Z.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante.
f) Le 27 novembre 2015, il a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
g) Le rapport médical établi le 4 décembre 2015 par le CHUV (P. 19) indique en substance que Z.________ a subi un polytraumatisme, notamment des fractures en série de toutes les côtes gauches et des côtes droites, une fracture des processus épineux D3 à L1, une fracture du tassement D3 à D5 avec lésion ligamentaire associée, un hématome sous-arachnoïdien pariétal gauche, un hématome surrénalien gauche, une fracture de l’humérus proximal droit intra-articulaire, une fracture du 5e métacarpe droit et une fracture de la tête radiale droite. Selon le rapport, ces lésions ont gravement mis la vie de l’intéressé en danger.
h) Le 3 décembre 2015, la police cantonale a établi un rapport complémentaire (P. 21), à l'appui duquel elle a produit un cahier de photographies (P. 23).
Il ressort notamment de ce document qu'I.________ n'a pas observé une dernière fois le trafic qui la suivait avant d'obliquer à gauche. En outre, il n'a pas pu être établi si elle avait marqué ou non un temps d'arrêt avant d'obliquer, ses déclarations et celles de D.________ étant contradictoires sur ce point.
Au terme de son rapport, la police a dénoncé Z.________ pour avoir enfreint les art. 35 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 et 10 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), lui reprochant d'avoir entrepris le dépassement d’une file de voitures circulant à faible allure, sans avoir voué toute l’attention commandée par les circonstances et sans avoir tenu compte du fait que l’une d’entre elle s’était placée en ordre de présélection au centre de la chaussée, indicateurs de direction enclenchés, dans l’intention manifeste d’obliquer à gauche. La police a également dénoncé I.________ pour avoir enfreint les art. 34 al. 3 LCR et 3 al. 1 OCR. Elle expose en substance que la prénommée n'a pas observé une dernière fois le trafic venant de l'arrière avant d'obliquer à gauche, sans égard au motocycliste qui la dépassait.
i) Le 15 février 2016, l'expert [...] a déposé un rapport d'expertise technique (P. 26). Il a en substance relevé que l'analyse de l'accident indiquait que la vitesse de collision du motocycle conduit par Z.________ se situait entre 50 et 64 km/heure. En outre, il a indiqué que certains éléments de la déposition de D.________ n’étaient pas compatibles avec les faits constatés sur place. Par ailleurs, l’expert a déclaré qu’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer les conclusions du rapport technique [...] établi par la police scientifique le 6 novembre 2015 (P. 15). Il a encore indiqué que le point de choc se situait sur la route de [...], approximativement au centre de la voie de circulation empruntée par les usagers circulant vers [...], à la hauteur de l’îlot directionnel implanté au terme de la route de [...].
j) Le 14 avril 2016, l’expert a rendu un rapport complémentaire (P. 34), dans lequel il a confirmé que la voiture de tourisme d’I.________ et le motocycle piloté par Z.________ se trouvaient sur la voie de dépassement lorsque le choc a eu lieu.
B. Par ordonnance du 19 mai 2017, le Ministère public a renoncé à poursuivre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour lésions corporelles graves par négligence (II), a renvoyé Z.________ à agir devant le juge civil (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a statué sur le sort des pièces à conviction (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI).
La Procureure a notamment retenu qu’I.________ avait ralenti progressivement sa vitesse, tout en enclenchant simultanément ses indicateurs gauches, dans le but d’obliquer à gauche, et qu’elle avait ensuite regardé dans ses rétroviseurs avant de se positionner en ordre de présélection vers le centre de la chaussée. Le Ministère public a par ailleurs retenu que la prévenue n’avait pas observé une dernière fois le trafic qui la suivait avant de s’engager sur la route de [...] et qu’il n’avait pas pu être établi si elle avait marqué un temps d’arrêt avant d’obliquer. La Procureure, qui s’est fondée sur l’ATF 125 IV 83, a néanmoins considéré qu’I.________ pouvait se prévaloir du principe de la confiance et qu’elle ne devait pas s’attendre à voir surgir derrière elle Z.________ au guidon de sa moto, en train d’effectuer un dépassement illicite, dans la mesure où elle avait pris toutes les précautions nécessaires compte tenu des circonstances. Ainsi, aucune infraction ne pouvait être reprochée à la prévenue.
C. Par acte du 21 juin 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire sur le chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence porté contre I.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV 214 ; CREP 17 mai 2017/330), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Z.________ est recevable.
2.1 Le recourant, invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, critique notamment les faits retenus par la Procureure. Il invoque également une violation de l’art. 34 al. 3 LCR.
2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2.2 2.2.2.1 Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le suivent. Le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR) ; avant d’obliquer dans cette direction, il accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR).
Plus précisément, le conducteur qui veut obliquer à gauche a l’obligation de se mettre en ordre de présélection ; il doit manifester au préalable son intention au moyen de l’indicateur de direction (art. 39 LCR). Il ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse au moment où il fait sa présélection (art. 13 al. 2 OCR) et doit avoir des égards pour les usagers qui suivent, et donc ne pas les mettre en danger et s’attendre à être dépassé, la manœuvre devant en outre être exécutée à temps (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.6 ad art. 35 LCR et n. 1.2 ad art. 36 LCR).
Selon la jurisprudence, le conducteur obliquant à gauche, qui s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83).
2.2.2.2 L’art. 35 al. 3 LCR prévoit que celui qui dépasse doit avoir des égards pour les autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Le dépassement est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche (art. 35 al. 5 LCR). Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite (art. 35 al. 6 LCR ; cf. art. 10 al. 1 OCR).
L’art. 34 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent, constitue la règle principale en imposant au conducteur qui suit des obligations essentielles ; la distance suffisante doit toujours être respectée (Bussy et al., op. cit., n. 5.4 ad art. 34 LCR). Le dépasseur engagé peut toutefois invoquer le principe de la confiance que les dépassés ne déboîteront pas (Bussy et al., op. cit., n. 2.24 ad art. 35 LCR et la référence citée).
2.3 2.3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’impact n’aurait pas eu lieu à la hauteur du rétroviseur gauche du véhicule conduit par I.________, mais à l’arrière de celui-ci, si, comme l’a retenu la Procureure, le véhicule conduit par la prévenue s’était mis en ordre de présélection au centre de la chaussée. L’affirmation de la Procureure serait donc contredite par les éléments du dossier.
Il ressort tant des déclarations d’I.________ que de celles de D.________ que la prénommée a enclenché son indicateur de direction gauche puis s’est déportée avec son véhicule sur le centre de la chaussée, « proche des traits blancs », puis a obliqué à gauche et s’est engagée afin de rejoindre la route de [...] (PV aud. 1 et 2). Selon les déclarations des prénommés, le choc a eu lieu sur le côté avant gauche de la voiture alors que celle-ci avait franchi la ligne de direction (Ibid.). Par ailleurs, comme le montre effectivement les photographies au dossier, les dégâts ont été constatés au niveau de l’aile gauche du véhicule d’I.________ et du rétroviseur extérieur (P. 23, P. 36 et P. 34). Ainsi, les dégâts constatés sont cohérents avec la version des intéressés, soit que la voiture se trouvait sur la voie de circulation opposée au moment du choc. Au demeurant, le recourant perd de vue que, dans son ordonnance de classement, la Procureure a expressément retenu qu’I.________ avait franchi la ligne de direction avant l’impact (cf. p. 3). Par ailleurs, cela est attesté par les simulations informatiques effectuées par l’expert (P. 26, p.15 ; P. 34). Cela démontre que la manœuvre de l’intimée a bien été effectuée en deux temps, le positionnement en ordre de présélection, puis le virage sur la gauche en franchissant la voie de circulation inverse. Si le choc avait eu lieu plus tôt, les dégâts auraient été causés non pas au niveau du rétroviseur et de l’aile avant, mais vraisemblablement plus à l’arrière sur le côté gauche.
Partant, le moyen du recourant doit être rejeté.
2.3.2 Le recourant reproche également au Ministère public de s’être fondé pour l’essentiel sur la déposition de D.________ pour disculper la prévenue de toute faute, alors que l’expert a indiqué que les déclarations de ce dernier n’étaient pas compatibles avec les faits constatés sur les lieux de l’accident.
En page 5 de son rapport d’expertise technique (P. 26), l’expert a expressément mis en évidence, en les surlignant en jaune, quels éléments des déclarations de D.________ n’étaient pas compatibles avec les faits constatés sur place par la police. Ainsi, on relève que D.________ a indiqué que la prévenue conduisait une voiture de couleur grise alors qu’en réalité elle était bleue, qu’il a dit que la moto s’était arrêtée net à l’endroit du choc alors qu’elle avait glissé jusqu’à une bande herbeuse et qu’il a déclaré que ce véhicule s’était couché sur le flanc gauche alors qu’en fait, il s’agit du flanc droit.
Force est de constater que les imprécisions susmentionnées ne portent pas sur des faits déterminants. De plus, les déclarations .________ concordent pour le reste avec la déposition de la prévenue et les différents constats au dossier, si bien que sa crédibilité ne saurait être remise en cause. Dans ces conditions, la Procureure pouvait tenir compte des propos .________ pour établir les faits.
Par ailleurs, on relèvera que l’expertise technique n’est pas claire sur ce point, dès lors qu’en page 2, l’expert paraît faire un lien entre les déclarations .________ et le rapport de la police scientifique du 5 novembre 2015 et qu’en page 5, il évoque ces deux éléments de manière séparée. En tout état de cause, l’expert ne peut pas confirmer ou infirmer les conclusions du rapport de la police scientifique, soit que l’ampoule des feux de croisement droits était allumée au moment du choc, faute d’avoir les ampoules concernées à sa disposition. En outre, il ne paraît pas non plus en mesure de confirmer ou d’infirmer la déposition .________ quant au fait que le clignoteur de la voiture d’I.________ était allumé au moment du choc.
2.3.3 Selon Z., il conviendrait encore de douter du fait qu’I. aurait enclenché son indicateur de direction gauche avant de s’engager en direction de la route de [...], dans la mesure où le cahier de photographies produit par la police (P. 23) relève que les feux de croisement étaient éteints et qu’aucun indicateur de direction n’était enclenché sur le véhicule lors de l’arrivée de celle-ci.
Cette argumentation ne permet pas de mettre à néant les dépositions d’I.________ et .________, qui, comme on l’a vu, ont tous deux affirmé que le clignotant gauche avait été enclenché au moment de la présélection. En effet, le choc a d’une part eu pour effet de casser les feux gauches. D’autre part, le clignotant gauche a pu suivre le même sort ou se désenclencher automatiquement lorsque le véhicule a obliqué, voire lorsque l’impact a eu lieu. On rappellera que, contrairement aux indicateurs d’urgence, qui fonctionnent de tous côtés jusqu’à être débranchés manuellement, les indicateurs de direction peuvent se désenclencher automatiquement selon la position du volant de la voiture.
Ainsi, ce seul élément ne suffit pas à renverser l’appréciation de la Procureure.
2.3.4 Le recourant reproche à la Procureure de s’être fondée sur l’ATF 125 IV 83, d’avoir retenu qu’I.________ pouvait se prévaloir du principe de la confiance et qu’elle ne devait pas s’attendre à le voir surgir derrière elle sans avoir au préalable vérifié qu’aucun véhicule ne la dépassait. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui prévoirait que chacun devrait tenir compte du fait que l’indicateur de direction n’est souvent vu que tardivement par les autres usagers de la route (cf. TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011, TF 6B_256/2011 du 31 août 2011 et TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012), Z.________ considère que la prévenue n’aurait pas respecté la règle de prudence imposée par l’art. 36 al. 3 LCR.
Les arrêts invoqués par le recourant ne remettent pas en cause l’appréciation factuelle et juridique opérée par la Procureure. A la lecture de ces arrêts, on relève tout au plus que cette appréciation peut différer selon les situations concernées. Par exemple, dans l’un des cas cités, le conducteur ne s’était pas mis en ordre de présélection à temps et avait brusquement obliqué à gauche avant de percuter une scootériste (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2.2.3). Dans un second cas, le conducteur n’avait enclenché son indicateur de direction qu’au dernier moment (TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2.2). Or, dans son argumentation, le recourant ne prétend pas qu’I.________ ait brusquement obliqué ou tardé à enclencher son indicateur, de sorte que les jurisprudences invoquées ne sauraient s’appliquer dans le cas présent.
Ainsi, l’application des principes posés à l’ATF 125 IV 83 ne prête en l’espèce pas le flanc à la critique. Par ailleurs, lorsque Z.________ a entrepris de dépasser la file de véhicules, la prévenue avait manifesté son intention d’obliquer à gauche et s’était engagée dans le carrefour en franchissant la ligne de direction. Le dépassement du recourant était donc prohibé en vertu de l’art. 35 al. 5 LCR.
2.4 Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que la Procureure a retenu qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à I.________. Partant, le classement de la procédure est bien fondé.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
[...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :