Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 29.08.2017 Décision / 2017 / 651

TRIBUNAL CANTONAL

539

PE16.024693-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 août 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 319, 426, 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.024693-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 14 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour voies de fait et injure à la suite de la plainte déposée le 19 novembre 2016 par Z.. Le 5 janvier 2017, une instruction a également été ouverte à l’encontre de cette dernière pour les mêmes infractions à la suite de la plainte déposée le 15 novembre 2016 par C..

Il ressort en substance des déclarations contradictoires des parties que celles-ci, voisines de palier, ont eu une altercation le 15 novembre 2016. Constatant que sa porte d’entrée était souillée de traces de chocolat, Z.________ a sonné à la porte de sa voisine pour savoir si ses enfants en étaient à l’origine. C., qui ne souhaitait pas poursuivre la conversation, a tenté de refermer sa porte mais Z. l’en a empêché avec son pied. Les circonstances dans lesquelles les deux femmes en sont alors venues aux mains n’ont pas pu être établies, chacune soutenant avoir été agressée par l’autre et n’avoir fait que se défendre.

Selon Z., C. l’’aurait insultée, en la traitant notamment de « pute » et de « portugaise de merde », l’aurait agrippée au cou, puis lui aurait tiré les cheveux. Selon un certificat médical établi le 21 novembre 2016, Z.________ présentait deux abrasions au bras droit et une discrète ecchymose à la jambe droite.

Selon C., Z. aurait asséné plusieurs coups de pied dans la porte de son appartement puis dans son ventre et l’aurait griffée à plusieurs reprises au visage. Selon le rapport d’intervention de la police, C.________ présentait à son arrivée des griffures au visage, au cou et des marques sur le bras gauche.

Entendue le 10 février 2017 lors d’une audience de conciliation, C.________ a complété sa plainte, en reprochant à sa voisine de l’avoir traitée de « putain », de « vache » et de « con » durant l’altercation précitée ainsi que, par la suite, d’avoir faussement déclaré auprès de tiers et de leur gérance en particulier qu’elle l’avait agressée.

b) Dans le cadre du délai de prochaine clôture imparti, C.________ a requis, le 10 mars 2016, l’audition de l’un des agents de police qui était intervenu à la suite de la dispute et a conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense.

B. Par ordonnance du 10 mai 2017, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait, injure et calomnie, subsidiairement diffamation (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour voies de fait et injure (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de C.________ (IV) et a mis les frais de procédure à la charge de Z.________ et de C.________ à raison d’une moitié chacune (V et VI).

C. Par acte daté du 21 mai 2017 et déposé le 24 mai suivant au greffe du Tribunal cantonal, C.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation, à la condamnation de Z.________ et à ce que les frais de procédure soient entièrement mis à la charge de cette dernière. La recourante a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense. Elle a enfin déclaré que « cet incident [lui avait] causé des dommages physique, psychologique et financier » dont elle demandait réparation.

Interpellé, le Ministère public a indiqué, le 2 août 2017, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement à l’ordonnance de classement attaquée.

Par courrier du 22 août 2017, C.________ a notamment indiqué qu’au cours d’une séance de médiation organisée en présence de sa gérance, Z.________ l’avait à nouveau faussement accusée d’avoir souillé le palier de sa porte.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.

Exposant sa propre version des faits, la recourante conteste le classement de la procédure engagée à l’encontre de Z.________. Elle fait notamment valoir que l’enquête serait incomplète et que le procureur aurait dû procéder à l’audition du concierge de son immeuble, de la gérance et de l’un des agents de police intervenu le soir des faits en question.

3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86, consid. 4.1.2).

3.2. En l’occurrence, le procureur a considéré que contrairement à ce qu’avait affirmé C., Z. n’avait jamais reconnu s’être rendue coupable de diffamation et qu’elle avait au contraire entièrement contesté la version des faits de la recourante, ne reconnaissant qu’avoir discuté avec ses voisines du comportement impoli de celle-ci. En outre, le fait de l’avoir empêchée de fermer sa porte ne constituait pas une entrave suffisamment intense et caractérisée pour réaliser l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Pour le surplus, les versions des parties apparaissaient totalement contradictoires. Faute de témoin, les faits ne pouvaient dès lors pas être établis à satisfaction de droit. Le procureur a enfin considéré que, quand bien même les parties auraient échangé des injures et des coups, elles devraient être exemptées de toute peine en application de l’art. 177 al. 3 CP.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Force est en effet de constater que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et que personne n’a assisté à l’altercation du 15 novembre 2016. Par conséquent, les auditions requises par la recourante n’amèneraient aucun élément de nature à démontrer que c’est elle qui aurait été agressée par Z.________ et non l’inverse. Aucune mesure d’instruction n’étant à même de départager les versions des parties, le classement de la procédure à l’encontre de Z.________ doit ainsi être confirmé.

La recourante conteste avoir adopté un comportement illicite et fautif justifiant que la moitié des frais de procédure soit mise à sa charge et conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

4.1 4.1.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

4.1.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016).

4.2. En l'espèce, le procureur a mis la moitié des frais de procédure à la charge de la recourante en retenant que les parties s’étaient réciproquement insultées. Or la recourante n’a jamais admis avoir insulté sa voisine. Comme indiqué ci-dessus, les versions des parties demeurent contradictoires et les faits reprochés à la recourante ne sont pas établis. Dans ces circonstances, les frais de procédure ne sauraient être mis à sa charge. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.

Cela étant, s’agissant d’un conflit de voisinage dans le cadre duquel la recourante était prévenue de voies de fait et d’injure, la cause ne présentait aucune difficulté particulière ni en fait ni en droit. La durée de la procédure a été très courte, le procureur n’a procédé qu’à une audience de conciliation et la recourante n’allègue pas que la procédure en elle-même ait eu un impact particulier sur sa vie privée ou professionnelle. Le recours aux services d'un avocat n'était par conséquent pas nécessaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la recourante une indemnité pour ses frais de défense.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que la moitié des frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 10 mai 2017 étant confirmée, respectivement maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 10 mai 2017 est réformée à son chiffre VI comme il suit :

VI. La moitié des frais de procédure, par 600 fr. (six cent francs), est laissée à la charge de l’Etat.

L’ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée, respectivement maintenue pour le surplus.

III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme C.________,

Mme Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, secteur E,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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