TRIBUNAL CANTONAL
536
PE15.012539-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 août 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Petit
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2017 par M.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 1er mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012539-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Dans le cadre de la rénovation la salle [...] de l’I.________ (ci-après : I.), un appel d’offres initial a été lancé le 21 février 2014, auquel le bureau d’architectes I. Ltd a souhaité répondre pour obtenir la direction globale des travaux. I.________ Ltd a alors sollicité M.________ SA, afin que cette entreprise élabore un système audiovisuel complet qui serait intégré dans sa soumission. Il s’agissait de réaliser une pré-étude. M.________ SA n’a pas facturé ce travail, tablant sur le fait que si I.________ Ltd emportait le marché, il serait fait appel à elle pour la réalisation des travaux audiovisuels (PV 1, l. 121 à 124), et bien qu’elle ait toujours su qu’il y aurait un appel d’offres ultérieur (P. 5/13bis). U., alors ingénieur de projet auprès de M. SA, a œuvré sur la pré-étude courant 2014 et développé la solution audiovisuelle qui a été remise à I.________ Ltd pour faire partie de sa soumission. A ce titre, le 17 avril 2014, M.________ SA a remis à I.________ Ltd, en mains propres par son collaborateur S.________, le « schéma de principe de la solution audiovisuelle qu’il avait imaginée, deux budgets, un résumé synthétique et un explicatif de la technologie proposée » (P. 4, p. 4, et P 5/9 à 5/13ter).
Le contrat de travail d’U.________ auprès de M.________ SA a pris fin au 31 janvier 2015. L’intéressé a commencé à travailler le 2 février 2015 pour N.________ Sàrl (PV aud. 2, l.59 à 61).
Choisi pour assurer la direction des travaux du chantier de rénovation en cause, I.________ Ltd a lancé un appel d’offres, avec un délai de moins de 48 heures, par courriel adressé le 28 janvier 2015 notamment à M.________ SA et N.________ Sàrl, pour l’étude d’une « installation audiovisuelle avec mur d’images et un système d’interprétation sur bus numérique », qui devait servir « à élaborer un appel d’offres pour ce projet qui sera réalisé par nos soins » (P. 5/16). Le 29 janvier 2016, N.________ Sàrl a répondu à l’appel d’offres précité, en reprenant la liste des tâches mentionnées dans le courriel du 28 janvier 2015, et en formulant, au regard de chaque poste, un montant unitaire, non détaillé et non explicité (P. 28/2). M.________ SA n’a pas répondu à cet appel d’offres. Le mandat d’étude a été confié à N.________ Sàrl. Le 30 avril 2015, I.________ Ltd a publié, pour le compte du maître de l’ouvrage, l’appel d’offres définitif à l’attention des prestataires de services pour l’adjudication des travaux, dont ceux concernant l’installation audiovisuelle (P. 17/bis). Tant M.________ SA que N.________ Sàrl ont été invités à soumissionner. N.________ Sàrl a emporté le marché.
b) Le 26 juin 2015, M.________ SA a déposé plainte pénale à l’encontre d’U.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l’art. 162 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), violation de l’art. 5 let. a en lien avec l’art. 23 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) et violation du droit d’auteur au sens de l’art. 67 al. 1 let. c, d et e LDA (Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins; RS 231.1) (P. 4).
En substance, la partie plaignante reproche à son ex-collaborateur d’avoir transmis à son nouvel employeur, entre octobre 2014 et avril 2015, des documents qu’il avait élaborés en tant qu’employé de M.________ SA, notamment le schéma de principe de solution audiovisuelle destinée à équiper la salle [...] de l’I.________ (P. 5/8), permettant ainsi à N.________ Sàrl de soumissionner dans un très bref délai, et remporter le contrat d’équipement audiovisuel de la salle précitée. La plainte est accompagnée d’un lot de 19 pièces sous bordereau (P. 5/1 à 5/19), parmi lesquelles un échange de courriels entre M.________ SA et H.________ du 17 avril 2014 (P. 5/13bis et 5/13ter). La partie plaignante estime que le mandat d’équipement en cause, qui ne lui a finalement pas été attribué, aurait généré un chiffre d’affaires de plusieurs millions (cf. P. 41, p. 3). Dans les deux budgets qu’elle a établis en date du 17 avril 2014, l’équipement en cause se chiffre en effet à 3'916'080 fr. et 4'477'680 fr. (P. 5/10 et 5/11).
c) Le 29 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert un dossier sous référence PE15.012539.
Le 25 septembre 2015, la Procureure a entendu le représentant de la partie plaignante, Y.________, pour déterminer s’il y avait lieu d’entrer en matière, et pour lui permettre de compléter son écriture. Lors de cette audition, le conseil de la partie plaignante a annoncé la production prochaine d’un rapport d’expertise privée (PV aud. 1, l. 31 à 33).
En date du 6 septembre 2016, la partie plaignante a produit le rapport d’expertise privée annoncé, établi par l’ingénieur [...] et daté du 28 août 2016 (P. 26/1 et 26/2).
d) Le 6 octobre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’U.________ en raison des faits dénoncés dans la plainte du 26 juin 2015.
En date du 17 novembre 2016, la Procureure a tenu une audience de confrontation entre Y.________ de M.________ SA, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et U.________, entendu en qualité de prévenu. La conciliation tentée n’a pas abouti.
Lors de son audition du 17 novembre 2016, U.________ a contesté tout reproche. Il a en outre produit un lot de pièces concernant notamment l’équipement audiovisuel de salle [...] de l’I.________ (P. 28/1 à 28/5).
Par courrier du 30 novembre 2016, U.________ a produit un second lot de pièces (P. 29/1 à 29/6). Dans ce même courrier, le prévenu a requis, à titre de mesures d’instruction, la production par M.________ SA de ses relevés hebdomadaires de travail entre janvier 2013 et octobre 2014, ainsi que l’audition de l’ingénieur [...].
Par courriers des 6 décembre 2016 et 11 janvier 2017, la Procureure a requis de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) qu’elle l’informe des périodes durant lesquelles U.________ avait bénéficié de prestations et/ou de mesures de l’assurance-chômage, plus particulièrement au cours des années 2014-2015 (P. 30 et 31). La Caisse a donné suite à cette réquisition par courrier du 17 janvier 2017 (P. 32/1) et ses annexes (P. 32/2), dont il ressort que le prévenu a bénéficié de prestations de février à août 2015.
e) Par avis de prochaine clôture du 30 janvier 2017, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement au bénéfice d’U.________, et leur a fixé un délai afin qu’elles présentent leurs éventuelles réquisitions de preuve.
f) Par courrier du 13 avril 2017 (P. 38), M.________ SA a requis la mise en œuvre d’une expertise portant notamment sur le schéma de principe litigieux (P. 5/8) (réquisition no
Par courrier du 13 avril 2017 (P. 39/1), U.________ a réclamé une indemnité de 5'023 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, une indemnité de 566 fr. 22 pour le préjudice économique, et enfin une indemnité de 1'000 fr. en réparation du tort moral.
B. a) Par ordonnance du 1er mai 2017, approuvée par le Ministère public central le 5 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale (I), a dit que la partie plaignante M.________ SA devait verser à U.________ un montant de 3'465 fr., valeur échue, pour les dépenses occasionnées par ses frais de défense (II) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'950 fr., à la charge de M.________ SA (III).
Dans son ordonnance, la Procureure a refusé de mettre en œuvre toutes les mesures d’instruction supplémentaires requises par M.________ SA. Elle a relevé l’inutilité de l’expertise sollicitée pour déterminer quel serait le degré de savoir et de travail nécessaire pour créer le schéma de principe litigieux (P. 5/8), dès lors que celui-ci ne revêtait pas la qualité de « secret » au sens de la loi pénale, et qu’une expertise le concernant avait déjà été produite au dossier. La magistrate a également relevé l’inutilité d’obtenir d’I.________ Ltd toutes les offres reçues des prestataires de service suite à ses appels d’offres des 18 mars 2014 et 28 janvier 2015, dès lors que la concurrence opérée par N.________ Sàrl et U.________ n’apparaissait pas déloyale. S’agissant du voyage du prévenu à Amsterdam, la production des détails du séjour apparaissait superfétatoire dès lors qu’il était déjà établi que le salon fréquenté par l’intéressé avait eu lieu du 10 au 12 février 2015, soit après la réponse de N.________ Sàrl à l’appel d’offres du 28 janvier 2015. Estimant la question de savoir quand U.________ avait commencé à travailler pour N.________ Sàrl dénuée de pertinence, la production des preuves d’inscription de l’intéressé à des cours par son nouvel employeur est apparue également inutile à la Procureure, laquelle a rappelé également que le dossier de l’assurance-chômage du prévenu avait été produit en janvier 2017 (P. 32), et s’était trouvé à disposition des parties durant le délai de prochaine clôture. En outre, s’estimant suffisamment renseignée et par appréciation anticipée des preuves, la magistrate a ajouté qu’elle n’entendait pas obtenir tous les courriels échangés durant une année par le prévenu et H.________, ni interroger des concurrents et employés. Enfin, vu le sort de la cause, celle-ci a également rejeté les réquisitions présentées par le prévenu le 30 novembre 2015 (P. 29).
S’agissant de l’appel d’offres lancé par courriel du 28 janvier 2015 par I.________ Ltd, la Procureure a retenu qu’il ne s’agissait pas d’adjuger les travaux, mais de chiffrer le temps et les coûts nécessaires à réaliser un certain nombre de tâches listées dans le courriel précité, sur la base d’un cahier des charges comprenant le « détail des éléments techniques » et envoyé en pièce jointe. La Procureure a relevé à cet égard que M.________ SA n’avait pas produit à l’appui de sa plainte ce cahier des charges, dont on pouvait penser qu’il faisait état des informations techniques et financières élaborées par elle dans le cadre de la pré-étude de 2014.
S’agissant du reproche adressé par M.________ SA à U., selon lequel il aurait fourni à N. Sàrl le schéma de principe litigieux et toutes les informations utiles glanées durant la pré-étude dont il s’était chargé en 2014, sans quoi cette dernière n’aurait jamais emporté l’adjudication définitive des travaux en mai 2015, la Procureure a relevé que la question de savoir si un employé viole l’éventuelle clause de non-concurrence de son contrat de travail ou son devoir de diligence et de fidélité vis-à-vis de son employeur relevait du droit des obligations, et, partant, du juge civil. M.________ SA aurait par conséquent dû saisir cette instance dès la découverte de la prétendue activité concurrente d’U.________, dont le contrat ne comportait au demeurant aucune clause de non-concurrence.
Ensuite et surtout, la Procureure a estimé qu’U.________ n’avait pas agi de façon déloyale au sens de la LCD, lex specialis qui prime sur l’art. 162 CP. Examinant le comportement du prévenu sous l’angle de l’art. 23 LCD en lien avec l’art. 5 let. a LCD, la magistrate a considéré qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir exploité de façon indue le résultat d’un travail confié, en l’occurrence le schéma de principe litigieux, et toutes autres informations liées, en raison du fait que c’était M.________ SA, et non le prévenu, qui avait remis à I.________ Ltd, en avril 2014, les conclusions de la pré-étude qu’elle avait accepté de faire gracieusement, dans l’espoir de voir ensuite son investissement récompensé par l’adjudication finale. En d’autres termes, c’est la partie plaignante elle-même qui avait donné le schéma de principe de la solution audiovisuelle, les budgets, le résumé et les autres descriptifs utiles pour que le bureau d’architectes puisse soumissionner efficacement, sans qu’il fût établi que celle-ci eût émis des réserves quant à l’utilisation subséquente des éléments précités.
La Procureure a, pour le surplus, considéré que la partie plaignante aurait dû s’attendre à ce que les documents fournis en 2014 à I.________ Ltd fussent utilisés au-delà de la soumission initiale, dans tout le reste du processus de préparation et de mise en œuvre des travaux audiovisuels et, notamment, dans les appels d’offres finaux adressés au potentiels destinataires. Dans ces conditions, la magistrate a estimé qu’aucune infraction pénale ne pouvait être imputée à U.________.
C. Par acte du 19 mai 2017, M.________ SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 1er mai 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public, principalement pour la poursuite de l’instruction et le renvoi d’U.________ en jugement au sens des considérants, subsidiairement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par M.________ SA est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves d’une partie que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP; CREP 16 juin 2016/401).
La recourante reproche en premier lieu à la Procureure d’avoir constaté les faits de manière manifestement incomplète, en ce qu’elle les aurait restreints à la simple transmission du schéma de principe de la solution audiovisuelle destinée à équiper la salle [...] de l’I.________. Ensuite, sans remettre en cause que si l’on envisage une infraction à la LCD, seul entrerait en ligne de compte l’art. 5 let. a LCD, la recourante soutient que le comportement adopté par le prévenu serait déloyal au sens de cette disposition et que ce dernier devrait être mis en accusation, au motif que les versions des parties seraient contradictoires : la recourante affirme en effet que, dans un tel cas de figure, il appartiendrait à l’autorité de jugement d’apprécier les preuves et non au Ministère public. La recourante conteste en outre le rejet des réquisitions de preuves qu’elle a présentées le 13 avril 2017. A cet égard, elle reproche à la Procureure de ne pas avoir justifié sa décision, à tout le moins pour toutes ses réquisitions. Enfin, elle soutient que le Ministère public aurait dû examiner les actes du prévenu sous l’angle de l’art. 162 CP sans exclure d’emblée l’application de cette disposition, et sous l’angle également de l’art. 67 al. 1 let. c, d et e LDA.
3.1 3.1.1 L'art. 23 al. 1 LCD prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans. Pour que cette disposition soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1; TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002 consid. 1b). Le terme de « résultat d'un travail » couvre le résultat d'un travail de nature préparatoire, qui se situe en amont de l'utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou des concepts (TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1 et les références citées). Un certain effort intellectuel ou matériel doit avoir conduit au résultat obtenu (ATF 122 III 469 consid. 8b). Une liste de données concernant les clients d'une entreprise constitue ainsi le résultat d'un travail au sens de l'art. 5 let. a LCD (TF 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 2.2.3). Le résultat du travail en cause doit en outre avoir un certain caractère confidentiel, à défaut de quoi la capacité concurrentielle de celui à qui le travail a été confié serait entravée de manière injustifiée (Martenet/Heinemann, Droit de la concurrence, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 232). Il faut enfin que l’auteur utilise le résultat du travail contrairement à la destination convenue, et ce à des fins commerciales ou économiques (Brauchbar Birkhäuser, in : Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2e éd., Berne 2016, n. 21 ad art. 5 LCD; TF 6B_672/2012 précité).
Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 124 IV 262 consid. 2b; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1 et les arrêts cités).
3.1.2 En l’espèce, la recourante relève que le comportement incriminé au prévenu n’est pas seulement d’avoir transmis à N.________ Sàrl le schéma de principe de la solution audiovisuelle destinée à équiper la salle [...] de l’I., mais d’avoir exploité et mis à profit de sa nouvelle société les connaissances acquises et le travail qui lui avait été confié. A cet égard, il faut retenir, notamment sur la base du rapport d’expertise privée déposé par la partie plaignante (P. 26), que des similitudes existent bien entre les schémas proposés. En réalité, il n’est pas contestable que le schéma de principe litigieux est bien le résultat d’un travail au sens de la loi, que ce schéma a certainement été repris, peut-être modifié ou adapté, par la société concurrente, et que l’adjudication à N. Sàrl a résulté en partie de la base des travaux d’origine. Cependant, cela ne suffit pas pour retenir une violation de la LCD. Font en l’occurrence éminemment défaut le caractère confidentiel des travaux d’origine, ainsi que l’élément de trahison de la confiance donnée, consistant à remettre à un tiers le résultat du travail de manière illégale.
Comme retenu par la Procureure, qui ne s’est pas focalisée sur la seule transmission du schéma de principe litigieux, il ressort clairement du dossier que la partie plaignante a transmis elle-même, le 17 avril 2014, outre le schéma précité, des budgets, un résumé ainsi que d’autres descriptifs de la solution audiovisuelle destinée à équiper la salle [...] de l’I., directement au bureau d’architectes I. Ltd, lequel en a fait dûment usage ensuite en le soumettant aux prestataires potentiels. Ce bureau pouvait bel et bien en disposer, faute pour la partie plaignante d’avoir apporté une confirmation que les éléments transmis lui appartenaient et devaient rester confidentiels, ce qui lui aurait été facile de prouver au demeurant.
En outre, le court laps de temps qui a permis à N.________ Sàrl de présenter une offre en réponse au courriel du 28 janvier 2015 d’I.________ Ltd (P. 5/16), alors même que la partie plaignante n’avait pas répondu dans le délai fixé, confirme que les données de base étaient accessibles aux entreprises concurrentes. L’offre sollicitée par le bureau d’architectes au moyen du courriel précité concernait « une étude au sujet de la salle susmentionnée à l’ONU pour une installation audiovisuelle avec un mur d’images et d’un système d’interprétation sur bus numérique (Taiden ou Televic) », qui devait servir « à élaborer un appel d’offres pour ce projet qui sera réalisé par nos soins ». Contrairement à ce que soutient la partie plaignante, il faut retenir qu’il était possible de donner suite rapidement à cette demande, ce qu’a fait N.________ Sàrl par courrier du 29 janvier 2015 à H.________ (P. 28/2), dont il ressort que tous les éléments figurant sur le courriel du 28 janvier 2015 sont repris et complétés par une évaluation du temps correspondant à chaque poste. Les déclarations du prévenu recueillies en ce sens en cours d’enquête sont à cet égard convaincantes, celui-ci ayant précisé qu’il s’agissait alors simplement de fournir les heures nécessaires pour établir, dans un deuxième temps, une offre plus élaborée au niveau technique (cf. PV aud. 2, l. 150 à 152, 166 et 167, 185, 226).
En définitive, en l’absence de clause de non concurrence, et de clauses contractuelles de la partie plaignante établissant une volonté du maintien du secret sur ses travaux, l’art. 5 let. a LCD ne peut trouver application, au vu de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 3.1.1).
Comme l’a relevé à juste titre la Procureure, la question litigieuse relève d’une part des rapports de travail, d’autre part des rapports contractuels entre entreprises. Le classement sur ce point est donc pleinement justifié.
3.2 Comme on l’a vu, la recourante soutient qu’à défaut de retenir une violation de la LCD, il y aurait lieu d’envisager l’application des art. 162 CP et 67 al. 1 let. c, d et e LDA.
3.2.1 Aux termes de l’art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitue un secret toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial; il peut s'agir notamment de connaissances relatives à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (TF 6B_496/2007 du 9 avril 2008 consid. 5.1; ATF 118 Ib 559 consid. 5a; ATF 109 Ib 47 consid. 5c; ATF 103 IV 284 consid. 2b et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 8 ad art. 162 CP). L'infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 162 CP).
Cela étant, il ressort de divers avis de doctrine (Corboz, op. cit., nn. 11 ss ad 162 CP; Niggli/Hagenstein, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, nn. 25 ss ad art. 162 CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 3e éd., Bâle 2017, nn. 10 ss ad art. 162 CP) que le comportement punissable au sens de l’art. 162 CP comporte deux variantes, soit la révélation du secret (al. 1, Verrat) et l’utilisation de cette révélation par le tiers à qui le secret a été révélé (al. 2, Ausnützung des Verrats). Il faut donc, dans les deux cas, que le secret ait été divulgué à un tiers. A l’opposé, la personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a alors ni révélation, ni mise à profit d'une révélation (ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 57, concernant les opérations financières dites d’initiés).
3.2.2 En l’espèce, U.________ était astreint au secret (art. 321a al. 4 CO [Code des obligations; RS 220]) en sa qualité d’employé de M.________ SA. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le prévenu aurait révélé à un tiers les informations qu’il détenait. Bien plutôt, comme déjà exposé, c’est la partie plaignante elle-même qui a transmis, le 17 avril 2014, outre le schéma de principe litigieux, des budgets, un résumé ainsi que d’autres descriptifs de la solution audiovisuelle destinée à équiper la salle [...] de l’I., directement au bureau d’architectes I. Ltd, lequel en a fait dûment usage ensuite en le soumettant aux prestataires potentiels pour faire avancer le projet, et notamment le faire affiner, ce qui ressort du courriel du 28 janvier 2015 (P. 5/16).
Faute de révélation, l’art. 162 CP ne peut en l’occurrence trouver application. Partant, le classement sera confirmé en tant qu’il porte sur l’infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial.
3.2.3 Aux termes de l’art 67 al. 1 LDA, sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment, modifie une œuvre (let. c), utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée (let. d), confectionne des exemplaires d'une œuvre par n'importe quel procédé (let. e).
L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006, p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., Berne 2008, n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une œuvre est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Une personne morale ne peut pas être l'auteur d'une œuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Le droit d'auteur des architectes, in Plädoyer 1994/6, p. 51; ATF 74 II 106, JdT 1949 I 162). En revanche, une personne morale qui s'est fait céder les droits par l'auteur peut agir en justice (ATF 100 II 67, JdT 1975 I 534; Troller, op. cit., p. 399).
3.2.4 En l’espèce, M.________ SA ne soutient pas qu’elle se serait fait céder par son auteur, U., un quelconque droit sur la solution audiovisuelle destinée à équiper la salle [...] de l’I. élaborée dans le cadre de la pré-étude de 2014. Partant, il n’y a dans ces circonstances pas de place pour l’application de l’art. 67 al. 1 let. c, d ou e LDA.
3.3 Au vu des éléments qui précèdent, l’appréciation anticipée des preuves et le rejet par la Procureure des réquisitions présentées par la recourante ne prêtent pas le flanc à la critique. Les mesures d’instruction sollicitées n’apporteraient en effet aucun élément supplémentaire utile à l’enquête, puisqu’il qu’il apparaît déjà sans ambiguïté qu’U.________ ne peut se voir reprocher aucun comportement punissable. On relève que les seuls éléments qui auraient pu remettre en question cette appréciation sont plutôt les éventuelles pièces contractuelles ou échanges de correspondance déjà en mains de la recourante, qui les a en principe produits à l’appui de sa plainte, ou qui n’existent pas. Chercher à établir quelles ont été les activités du prévenu depuis qu’il a quitté son emploi auprès de M.________ SA n’amènerait rien de plus, dès lors que l’intéressé s’est expliqué dans le détail sur le travail effectué dans le cadre de la pré-étude de 2014, et la manière dont il était possible de l’utiliser pour une offre subséquente (PV aud. 2, l. 98 à 109).
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1er mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier:
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :