Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 28.08.2017 Décision / 2017 / 646

TRIBUNAL CANTONAL

584

PE16.009100-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 août 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 3 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.009100-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine de la construction, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.

Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de 3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.

b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses raisons sociales incriminées.

Y., employé du Syndicat Unia, à Lausanne, aurait approché les dirigeants des sociétés, lesquels auraient eu pour tâche de recueillir des pièces d'identité auprès de compatriotes n'ayant jamais œuvré pour leur compte. Il aurait ensuite constitué les dossiers des employés fictifs en contrefaisant, au besoin, la signature de certains d'entre eux sur les divers documents à produire et en établissant des faux bulletins de salaire, des faux contrats de travail, des fausses reconnaissances de dettes et des faux décomptes horaires. En l'état, de nombreuses pièces produites à l'appui des demandes ICI présentent un contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page identiques. Y. aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour chaque dossier fictif établi.

S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en cash dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat Unia de Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes ICI. L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du Syndicat Unia de Lausanne, puis partagé. Y.________ aurait reçu 25 % des indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non constante entre l'employé et l'employeur.

c) X.________, né le [...] 1969 au ...][...], de nationalité ...]suisse, employé du Syndicat Unia, à Berne, serait intervenu dans ce stratagème concernant trois raisons sociales : T.Sàrl, dont l'associé gérant était F., U.Sàrl, dont l'administrateur et l'administrateur de fait était G., et [...].

d) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie et faux dans les titres.

Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, X.________ a été formellement mis en cause par A., employé fictif de T.Sàrl (PV aud. 3, R. 7), qui a déclaré qu'il serait tout d'abord allé dans les bureaux d'Unia à Lausanne afin de signer des documents préparés par Y., qu'il serait ensuite allé deux fois chez Unia à Berne avec son employeur F., qu'il serait entré seul dans les locaux du syndicat, qu'une « dame » aurait apporté l'argent cash dans le bureau de X., qu'il aurait signé une quittance à réception de la somme, qu'il serait ressorti des bureaux pour rejoindre son employeur qui l'attendait à l'extérieur, que, dans le même temps, X. aurait envoyé un SMS à l'employeur pour lui dire avec combien d'argent il était ressorti et que son employeur lui aurait laissé 20 % de la somme encaissée.

e) X.________ a été appréhendé à son domicile le 25 avril 2017 à 5h09.

Au cours de son audition du 25 avril 2017 par la police et de son audition d'arrestation du lendemain, X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

f) Par ordonnance du 28 avril 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 10 mai 2017/314, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage et qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'encontre de X.. Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de collusion. En effet, tous les entrepreneurs impliqués n'avaient pas encore été interpellés, la police devait pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres sans que les divers protagonistes n'interfèrent dans leurs recherches et il fallait éviter que X. mette à l'abri le bénéfice qu'il aurait retiré de ses activités délictueuses. Enfin, le Tribunal a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu étaient inefficaces pour prévenir le risque de collusion.

g) Au cours de son audition du 19 juin 2017, L., employé de la société U.Sàrl, a déclaré que son employeur, G., lui avait confié que X. et Y.________ lui téléphonaient tout le temps, car eux aussi voulaient un pourcentage (P. 487, p. 9).

Au cours de son audition du 17 juillet 2017, F., tout en s'auto-incriminant, a formellement mis en cause X. de manière détaillée (PV aud. 74, R. 32 à 43).

h) Le 21 juillet 2017, le Ministère public central a demandé la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2017, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.

B. Par ordonnance du 3 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 octobre 2017 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a retenu que la condition de l'existence de soupçons graves de culpabilité était toujours pleinement réalisée, d'autant que l'enquête postérieure à la mise en détention avait permis de renforcer le rôle actif que X.________ avait joué dans le processus délictueux. En outre, il a considéré que le risque de collusion existait toujours, dès lors que plusieurs employés supposés fictifs, employeurs ou autres hommes de paille devaient encore être entendus, et que le principe de proportionnalité était respecté, compte tenu du fait que le prévenu s'exposait à une peine privative de liberté largement supérieure à celle de la détention provisoire envisagée.

C. Par acte du 17 août 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte dans le sens des considérants.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.1 Le recourant soutient que les soupçons graves de culpabilité à son encontre ne se sont pas renforcés durant l'enquête, de sorte qu'il devrait être libéré.

3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).

3.3 En l'espèce, on rappellera tout d'abord que la condition de soupçons sérieux de culpabilité a été confirmée par la Cour de céans lorsque le recourant a été mis en détention provisoire pour une durée de trois mois le 25 avril 2017 (CREP 10 mai 2017/314 consid. 3.3). La Cour a alors retenu que l'escroquerie à large échelle impliquait nécessairement une complicité au sein du Syndicat Unia, que l'activité délictueuse du recourant concernait trois sociétés et que celui-ci avait été formellement mis en cause par l'employé fictif A.________, qui avait exposé de manière détaillée et circonstanciée comment l'argent avait été partagé. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces premiers indices de culpabilité – qui étaient déjà précis et qui ont justifié sa détention provisoire – n'ont nullement été infirmés et gardent toute leur actualité.

De plus, on ne peut que constater les soupçons supplémentaires révélés en cours d'enquête, comme exposé par le premier juge. Premièrement, la lecture des déclarations de L., employé de la société U.Sàrl (P. 487, R. 13 à 22), indique clairement que celui-ci a perçu des indemnités ICI indues par l'entremise de son employeur G. et du recourant. Deuxièmement, F., associé gérant de la société T.Sàrl, a exposé de façon circonstanciée comment il avait déposé des demandes ICI frauduleuses avec l'aide de Y. et du recourant (PV aud. 74, R. 32 à 43). Troisièmement, l'audition du recourant permet de retenir qu'il existait un lien direct entre lui et G.________ en rapport avec la faillite d'U.________Sàrl et que ce lien ne s'est de toute évidence pas limité à celui qu'il avait avec les « centaines » d'autres personnes qu'il côtoyait dans son activité professionnelle, comme il le prétend (PV aud. 78, R. 12 à 22). Le recourant fait grand cas des auditions des deux employées administratives d'Unia à Berne. Or, outre le fait que celles-ci semblent s'être bornées à préparer les enveloppes contenant l'argent sans savoir qu'elles participaient à un processus délictueux, aucune d'elles n'a formellement mis à néant ni tous les indices sérieux et précis de culpabilité qui viennent d'être énumérés ci-dessus ni le fait qu'un partage ait pu être opéré entre les divers protagonistes après la remise des enveloppes aux supposés bénéficiaires dans le bureau du recourant. Pour le reste, il appartiendra au juge du fond d'apprécier leurs déclarations.

Les soupçons graves de culpabilité, qui se sont donc renforcés durant l'enquête, justifient pleinement la prolongation de la détention provisoire du recourant.

4.1 Le recourant soutient que le risque de collusion n'existerait plus parce que les perquisitions et l'analyse de son matériel informatique ont déjà été effectués et que l'autorité de première instance n'a pas dit quels employés fictifs devaient encore être entendus.

4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

4.3 En l'espèce, dans son arrêt du 10 mai 2017, la Cour de céans a retenu que l'enquête concernait des chefs d'entreprise, des employés et deux secrétaires syndicaux qui étaient pour la plupart originaires [...], de sorte que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de difficultés à retrouver les employeurs et anciens employés, réels ou fictifs, des sociétés concernées et qu'il est sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter de les influencer. Ce caractère clanique de l'affaire rend toujours le risque de collusion particulièrement présent et le recourant ne soutient par ailleurs pas que ce motif n'aurait plus lieu d'être. Cela répond au demeurant à son argument selon lequel on ne lui aurait pas expliqué quelles mesures d'instruction pourraient encore être compromises.

Quant aux employés fictifs ou autres personnes qui doivent encore être entendus, si les enquêteurs ne peuvent pas les nommer tous, c'est parce que l'affaire présente de nombreuses ramifications tant du point de vue des individus que des sociétés incriminées – d'autant que le recourant pourrait se révéler l'un des maillons indispensable à l'exécution de cette vaste escroquerie puisque c'est dans son bureau que l'argent était distribué – et que les auditions intervenues depuis sa mise en détention apportent leur lot de faits nouveaux et/ou de nouvelles personnes à auditionner.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de collusion concret.

5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

5.2 En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire subie depuis le 25 avril 2017, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard. Enfin, on ne saurait se satisfaire du seul engagement du recourant de ne pas communiquer concernant cette affaire à titre de mesure de substitution.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 3 août 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X..

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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28.08.2017
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25.03.2026