Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.08.2017 Décision / 2017 / 648

TRIBUNAL CANTONAL

567

PE17.002354-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 août 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 94 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par I.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.002354-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 13 février 2017, I.________ a été condamné pour faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et conduite sans autorisation à une peine privative de liberté de 4 mois.

Par courrier du 14 mars 2017, I.________ a fait opposition à cette ordonnance et a sollicité une restitution du délai d’opposition. Par prononcé du 21 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré que cette opposition était manifestement tardive. Aucun recours n’a été déposé contre ce prononcé.

Par courrier du 3 avril 2017, I.________ a requis que le délai d’opposition relatif à l’ordonnance pénale du 13 février 2017 lui soit restitué.

B. Par ordonnance du 19 juillet 2017, le procureur a rejeté cette requête et a rendu sa décision sans frais.

C. Par acte du 31 juillet 2017, I.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit statué sur sa demande de restitution de délai formulée le 14 mars 2014 et à ce que l’opposition qu’il a formée les 14 mars et 3 avril 2017 soit admise. Il a en outre requis la désignation de Me Pierre Bayenet comme défenseur d’office pour la procédure de recours et a conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense d’un montant de 1'728 fr., correspondant à une activité de 4 heures au tarif horaire de 400 francs.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La validité de la notification de l’ordonnance pénale du 13 février 2017 a été confirmée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 21 mars 2017. Ce prononcé, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, a force de chose jugée. Partant, il n’est plus contestable d’une part que l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée le 21 février 2017, soit à l’échéance du délai de garde en application de l’art. 85 al. 4 CPP, et d’autre part que le délai de dix jours pour former opposition devait s’exercer jusqu’au 3 mars 2017 au plus tard.

3.1 Le recourant requiert que le délai pour former opposition lui soit restitué. Sur les faits, il fait valoir qu’il n’aurait pas pu retirer le pli qui lui avait été adressé en recommandé en raison d’une surcharge de travail. Il explique qu’après s’être renseigné auprès de l’office postal le 22 février 2017, il aurait appelé le Ministère public, le 23 février suivant, pour demander que ce courrier lui soit réexpédié. Un collaborateur lui aurait alors répondu qu’il n’était pas sûr de la réponse à lui fournir et qu’il le rappellerait dans les plus brefs délais. Sans réponse, le recourant aurait contacté à nouveau le Ministère public le 6 mars 2017 et aurait été informé cette fois que la seule possibilité de prendre connaissance du courrier en question était de venir consulter le dossier, ce qu’il aurait fait le lendemain. Ce ne serait ainsi que le 7 mars 2017 qu’il aurait pris connaissance de l’ordonnance pénale.

Invoquant le principe de la bonne foi, le recourant reproche en substance au Ministère public de ne pas l’avoir informé de l’existence d’une telle ordonnance et du délai en cours lors de leurs contacts téléphoniques, de ne pas l’avoir recontacté comme l’un de ses collaborateurs s’était engagé à le faire et de ne pas lui avoir fait parvenir cette décision sous pli simple comme il l’aurait demandé le 23 février 2017. En définitive, ce serait à cause de l’attitude du Ministère public qu’il aurait été empêché d’agir dans les délais. Cela étant, aucune base légale n’indiquerait qu’à l’échéance du délai de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, la personne à qui était adressé le pli recommandé serait réputée avoir renoncé totalement à sa transmission et à faire valoir son droit d’opposition. Le recourant considère que pour sa part, à l’échéance du délai de sept jours, il aurait tout mis en œuvre pour se renseigner sur le contenu du pli recommandé et sur la possibilité que celui-ci lui soit réexpédié.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). On peut citer comme exemples d’empêchement non fautif le fait d’avoir laissé s'écouler le délai en se fiant à un renseignement donné par l'autorité compétente (Bichovsky, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 31 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2017, n. 13 ad art. 31 CP) ou l’incapacité de déposer plainte ou de mandater un représentant à la suite d’un grave accident (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 31 CP).

3.2.2 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais aussi les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (cf. ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 ; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3) et de l'abus de droit, qui consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protégé soit manifeste (ATF 125 IV 79 et les références citées).

3.3 En l’occurrence, le procureur a considéré que la surcharge de travail invoquée par le recourant pour expliquer le fait qu’il n’ait pas retiré son pli dans les temps ne constituait pas un empêchement d’agir au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Il a également estimé que le Ministère public n’avait pas agi de manière contraire au principe de la bonne foi en s’abstenant de réexpédier l’ordonnance pénale au recourant après leur contact téléphonique du 23 février 2017. D’une part, I.________ n’avait pas allégué avoir reçu une quelconque assurance en ce sens et d’autre part, en ne venant pas consulter rapidement le dossier, il n’avait pas pris les dispositions qui s’imposaient.

Ce raisonnement ne prête par le flanc à la critique et doit être confirmé. Il appartenait au recourant de retirer le courrier qui lui avait été adressé sous pli recommandé dans le délai qui lui avait été imparti, soit jusqu’au 21 février 2017. Sachant qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale et qu’un courrier au contenu suffisamment important pour lui être notifié par recommandé lui était adressé par le Ministère public, I.________ devait prendre les dispositions qui s’imposaient et dans les plus brefs, ce qu’il n’a pas fait. L’autorité pénale n’avait pas à procéder à une nouvelle expédition par courrier simple pour lui épargner un déplacement à l’office postal ou au greffe du Ministère public. Le recourant n’établit pas et n’allègue d’ailleurs pas non plus que le Ministère public aurait pris un tel engagement. Le principe de la bonne foi, qui s’applique au demeurant également aux justiciables (CREP 23 juillet 2015/495), ne modifie pas cette appréciation. A l’instar du procureur, on relèvera que pour autant qu’il puisse être tenu pour établi que l’interlocuteur d’I.________ ait promis le 23 février 2017 de le rappeler, celui-ci aura attendu onze jours pour contacter à nouveau le Ministère public. Le recourant n’était nullement fondé à déduire du silence de cette autorité que le courrier qu’elle lui avait adressé en recommandé n’était pas important. En outre, contrairement à ce que le recourant a affirmé, si le dossier a bien été mis à sa disposition le 7 mars 2017 au greffe, il a été repris le 9 mars suivant dès lors que le prévenu n’était pas venu le consulter. Ce n’est que le 13 mars 2017, soit une semaine après son deuxième appel, que le recourant s’est présenté pour consulter le dossier (cf. PV des opérations des 9 et 13 mars 2017).

Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n’a nullement été empêché d’observer le délai d’opposition et qu’il porte seul la responsabilité de ses manquements. Les conditions de l’art. 94 CPP n’étant manifestement pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai du recourant.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.

Il n’y a pas lieu à désignation d’un défenseur d’office, dès lors que le recours, d’emblée dénué de chances de succès, apparaissait téméraire et que la cause ne présentait pour le surplus aucune difficulté particulière ni en fait ni en droit.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 19 juillet 2017 est confirmée.

III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Bayenet, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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