TRIBUNAL CANTONAL
525
PE11.011617-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Petit
Art. 30 et 56 ss CPP
Statuant sur les demandes de récusation de l’ensemble des membres des autorités judiciaires ainsi que les recours dirigés contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 11 juillet 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE11.011617-STL, déposés le 22 juillet 2017 par C.________ et P.________, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En raison de diverses publications sur des sites Internet dirigées contre lui, l’avocat N.________ a déposé des plaintes pénales les 16 juin 2011, 7 septembre 2011, 21 mars 2012, 16 mai 2013, 24 mai 2013, 9 décembre 2013, 16 décembre 2013, 25 avril 2014 et 30 mai 2014 contre C.________ et/ou P.________.
b) Le 18 juillet 2011, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale, sous référence PE11.011617, à l’encontre de C.__________ et P.__________ pour calomnie et infraction à la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241).
c) Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Procureur a joint à l’enquête PE11.011617 les enquêtes PE11.015055 et PE12.006737 instruites contre C.__________ et P.__________ pour calomnie, diffamation, menaces, contrainte et infraction à la LCD.
d) Par ordonnance pénale du 24 octobre 2016, le Ministère public a condamné C.________ pour infraction à la LCD et délit manqué de contrainte, à raison des faits à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012. Le prévenu y a fait opposition en date du 4 novembre 2016.
Le 24 octobre 2016, le Ministère public a également rendu une ordonnance de classement s’agissant des faits à l’origine des autres plaintes de N.. Le plaignant a recouru au Tribunal cantonal contre cette ordonnance en date du 10 novembre 2016. Par arrêt du 9 février 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé l’ordonnance de classement précitée en tant qu’elle portait sur les faits décrits dans la plainte pénale du 30 mai 2014. C. a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 24 avril 2017. Par arrêt 6B_501/2017 du 24 juin 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par C.________.
B. Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits décrits dans la plainte du 30 mai 2014, qui seront repris dans le cadre d’une enquête distincte, pour le motif que ceux-ci sont susceptibles de donner lieu à une instruction qui ne pourra pas être achevée avant que la prescription n’atteigne les faits à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012, pour partie déjà prescrits.
C. a) Par acte du 22 juillet 2017, posté le 24, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis la « récusation de l’ensemble des membres des autorités judiciaires », l’annulation de l’arrêt du 9 février 2017 de la Chambre des recours pénale, subsidiairement « l’ouverture d’enquêtes pénales et administrative (sic) » à l’encontre des trois juges ayant rendu cet arrêt, plus subsidiairement la « destitution immédiate » de ces trois magistrats.
Par courrier du 24 juillet 2017, C.________ a fourni une nouvelle version de son recours, censée remplacer l’acte du 22 juillet 2017. Daté du 24 juillet 2017, cet acte contient des conclusions identiques aux précédentes.
b) Par acte du 22 juillet 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 11 juillet 2017 du Ministère public, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis la « récusation de l’ensemble des membres des autorités judiciaires », l’annulation de l’arrêt du 9 février 2017 de la Chambre des recours pénale, subsidiairement « l’ouverture d’enquêtes pénales et administrative (sic) » à l’encontre des trois juges ayant rendu cet arrêt, plus subsidiairement la « destitution immédiate » de ces trois magistrats.
En droit :
I. Demandes de récusation
C.________ et P.________ requièrent « la récusation de l’ensemble des membres des autorités judiciaires », ce qui inclut manifestement les membres de la Cour de céans.
1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui garde toute sa pertinence, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2; CREP 13 juin 2017/387 consid. 1.2.1; CREP 1er juin 2017/364 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur ces requêtes de récusation, celles-ci étant manifestement mal fondées, voire abusives, pour les raisons qui suivent.
Dans les années 2000, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal vaudois avait déjà qualifié d’abusifs les procédés de C.__________ consistant à multiplier, sans aucun motif, les requêtes de récusation à l’encontre de l’ensemble des magistrats vaudois, à seule fin de paralyser l’appareil judiciaire (cf. TACC, 6 octobre 2005, 730 à 742, et les références citées). Dans un arrêt du 22 décembre 2015 (n° 859), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable une demande de récusation – manifestement mal fondée et abusive – présentée le 13 novembre 2015 notamment par P._________ à l’encontre de l’ensemble des magistrats vaudois. Il est relevé dans cet arrêt (cf. consid. 3.2) que plusieurs requêtes déposées pour des motifs similaires ont été rejetées par décisions de la Chambre des recours pénale (CREP 12 février 2015/113 et CREP 23 mars 2015/193), confirmées par le Tribunal fédéral (TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015 et TF 1B_183/2015 du 27 mai 2015). Dans un arrêt du 12 octobre 2016 (n° 678), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable une demande de récusation déposée le 5 octobre 2016 par C._________ à l’encontre du Procureur général et de l’ensemble des magistrats vaudois. Elle a en outre relevé qu’en multipliant, sans aucun intérêt légitime, des requêtes de récusation vouées à l’échec, l’intéressé compliquait inutilement le cours de la procédure pénale, d’une manière contraire au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP). Aussi C.__________ a-t-il été rendu attentif au fait qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation comportant des griefs identiques (cf. consid. 3). Par arrêt du 22 mai 2017 (n° 348), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable une demande de récusation – manifestement mal fondée et abusive – présentée les 8 et 15 mai 2017 par C.__________ à l’encontre de l’ensemble des magistrats vaudois, à l’appui de laquelle aucun grief précis n’était articulé, sinon l’appartenance des personnes visées à la magistrature vaudoise. Enfin, par arrêt du 1er juin 2017 (n° 364), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable une demande de récusation – également manifestement mal fondée et abusive – déposée le 22 mai 2017 par C.________ à l’encontre de l’ensemble des magistrats vaudois, décision confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1B_484/2016 du 11 janvier 2017).
En l’occurrence, revenant sur l’arrêt rendu le 9 février 2017 par la Chambre des recours pénale, C.________ et P.________ font grief aux magistrats qui ont rendu cet arrêt d’avoir violé le CPP « en accordant à N.________ le droit de déposer un recours hors délai », ce « dans le seul but d’offrir à N.________ la possibilité de poursuivre son harcèlement au travers de ses plaintes ». Se rapportant à une affaire définitivement jugée par la juridiction de recours normalement compétente – l’arrêt du 9 février 2017 rendu par la Chambre des recours pénale étant désormais définitif suite à l’arrêt 6B_501/2017 rendu le 24 juin 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral –, ce grief ne saurait constituer un motif de récusation pertinent, la procédure de récusation ne devant pas être utilisée pour corriger des erreurs prétendument commises par le juge, en procédure ou sur le fond (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 115 Ia 400 consid. 3b, JdT 1990 I 559). Pour le surplus, les requérants n’apportent, une fois de plus, aucun élément propre à étayer leurs allégations selon lesquelles « les magistrats du Tribunal cantonal vaudois » pratiqueraient « le crime judiciaire en bande organisée », ni parviennent à rendre plausible que « l’appareil judiciaire suisse actuel » ne saurait mériter « une quelconque confiance ».
1.4 En définitive, les demandes de récusation présentées le 22 juillet 2017 par C.________ et P.________, manifestement infondées et abusives, doivent être rejetées.
II. Recours contre l’ordonnance de disjonction
1.1 Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 Interjetés dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables à cet égard.
1.3 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Dans le cas d’espèce, C.________ et P.________ ne font valoir aucun grief sérieux à l’encontre de la disjonction de procédures pénales ordonnée le 11 juillet 2017 par le Ministère public. L’acte de recours de P.________ ne contient à strictement parler aucun grief à cet égard (P. 233), tandis que C.________ se borne à déclarer dans ses écritures qu’« il n’y (sic) aucune motivation valable pour ordonner soudainement [la] disjonction » (P. 232 et 232/1).
Il paraît ainsi douteux que les actes déposés par les recourants satisfassent aux exigences de l’art. 385 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où leurs recours, supposés recevables, doivent dans tous les cas être rejetés sur le fond pour les motifs qui suivent.
2.1 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon et al., Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 7 décembre 2016/828).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74; CREP 7 décembre 2016/828).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'article 6 § 1 CEDH (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63; Moreillon et al., op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP).
2.2 En l’espèce, la disjonction sert à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile, en particulier s’agissant des faits décrits dans l’ordonnance pénale du 24 octobre 2016. Ces faits, qui sont à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012, sont suffisamment instruits pour faire l’objet d’une décision. Par ailleurs, la disjonction tient compte de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. Il s’impose en effet d’instruire dans le cadre d’une enquête distincte les faits particulièrement touffus de la plainte du 30 mai 2014, dont l’instruction ne pourra vraisemblablement pas être achevée avant que la prescription n’atteigne les faits à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012 qui ne seraient pas déjà prescrits.
Fondée sur des motifs concrets et objectifs, la disjonction ordonnée par le Ministère public ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Vu ce qui précède, les recours de C.________ et P.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance de disjonction de procédures pénales du 11 juillet 2017 doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants et recourants, qui succombent (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP), par moitié chacun, et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les demandes de récusation déposées le 22 juillet 2017 par C.________ et P.________ sont rejetées.
II. Les recours de C.________ et P.________ sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
III. L’ordonnance de disjonction de procédures pénales du 11 juillet 2017 est confirmée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________ et P.________, par moitié chacun et solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :