TRIBUNAL CANTONAL
675
PE17.010030-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Krieger, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 310 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010030-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
I.________AG, avec siège à Zoug, radiée le 7 février 2017, après liquidation.
Sous réserve de T.S.A, dont B.Q. détenait 62% du capital-actions, celui-ci était actionnaire unique des sociétés en question. M.________ a acquis la totalité des actions de huit de ces sociétés et le 62% du capital-actions de la société T.________S.A.
A l’exception des sociétés Q.________Holding SA et I.________AG, les sociétés en question étaient propriétaires d’immeubles grevés d’hypothèques au bénéfice de la Fondation [...] à Genève.
Toutes les conventions précitées prévoient que « les comptes de la société ne sont pas bouclés comptablement et la situation fiscale de la société n’est pas à jour depuis plusieurs années». A l’exception de celles relatives aux sociétés Q.________Holding SA et I.________AG, toutes les conventions stipulent que « la société est partie d’actions judiciaires » et contiennent les clauses particulières suivantes :
« (…)
Attestation: (…) L’acheteur est rendu attentif au fait que des arriérés d’amortissement et/ou d’annuités sont présents sur cet immeuble et que la Fondation [...] a procédé ou procédera à la notification de remboursement intégral dudit crédit. D’autre part, l’acheteur est aussi rendu attentif au fait que les crédits hypothécaires susmentionnés sont au nom propre du vendeur. Pour cela, la société est redevable auprès du vendeur, mensuellement, des montants d’intérêts suivants (…). A charge au vendeur de procéder au paiement des annuités directement auprès de la Fondation [...]. (…)
Garanties : Il est convenu entre les parties qu’à titre de paiement complémentaire de l’achat du capital-actions, une indemnité égale à la moitié de la soulte (la soulte étant le montant restant après le paiement du montant des hypothèques, des éventuels retards d’amortissement ou d’annuités, des impôts et des frais de courtage) résultant de la vente des immeubles propriétés de (…), serait versée au vendeur ou directement auprès de la Fondation [...] afin de compenser les arriérés en cours au moment de la vente.
(…). »
b) A la suite de l’acquisition des actions au porteur de ces sociétés, M.________ a mis en dépôt l’ensemble des contrats de vente et certificats d’actions au porteur originaux de huit des neuf sociétés concernées auprès de la société fiduciaire V.________SA, dont le siège était à Yverdon-les-Bains.
Le 24 mars 2015, il a conclu avec cette société fiduciaire un contrat intitulé « mandats de tenue de comptabilité et convention de gestion d’affaires pour les 9 sociétés » en question.
c) La pièce 12a, datée du 11 juin 2015, mentionne qu’à cette date, B.Q.________ et M.________ auraient conclu une convention prévoyant que « la convention de vente d’actions conclue le 5 mars 2015 relative à l’achat des 62 % du capital-actions de la société T.S.A est purement et simplement annulée. » A teneur de ce document, B.Q. restait administrateur de cette société, alors que M.________ en était nommé directeur. Il était également précisé que le notaire [...] avait déjà établi une réquisition à adresser au registre du commerce dans ce sens.
d) Par courrier du 24 juillet 2015, V.SA a reproché à M. de n’avoir pas donné signe de vie depuis le 14 juillet 2015 en lui signifiant que cela était regrettable, dès lors qu’il était actionnaire et administrateur unique des sociétés en cause. Ce courrier comportait en particulier les passages suivants :
« (…) Nous sommes extrêmement surpris et déçus de n’avoir aucune nouvelle de votre part, qui plus est sans aucune raison, sauf celle peut-être d’avoir peur d’assumer la masse de travail et de répondre aux autorités.
(…)
En résumé, vous nous avez confié la gestion globale des 7 sociétés détenant des immeubles et la 8ème qui est la société de gérance (Q.________Holding SA).
En ce qui concerne T.S.A, Monsieur B.Q., administrateur, vous a remplacé en tant que Directeur depuis le 23 juillet 2015.
Ainsi, vous n’êtes plus en droit de retirer de l’argent sur les 3 comptes postaux de ladite société.
Au vu de ce qui précède, nous vous accordons un ultime délai au jeudi 30 juillet 2015 12h pour prendre contact avec nous au (…) car nos bureaux et le secrétariat sont en vacances du (…), mais Monsieur L.________ reste disponible pendant la fermeture des bureaux.
Si contre toute attente, vous ne déniez (sic) pas prendre contact avec nous à l’ultime délai précité, nous prendrons d’autres dispositions et nous transmettrons le présent courrier à la Fondation [...], aux divers avocats impliqués, à tous les créanciers ayant été en contact avec nous, de même qu’à toutes les instances fiscales.
En espérant ne pas en arriver là, car le but était tout autre, et vous étiez entièrement d’accord de respecter les conditions convenues.
(…). »
e) Par lettre recommandée du 29 juillet 2015, M.________, reprochant à V.________SA de graves problèmes dans la gestion des sociétés, a déclaré mettre un terme à toute collaboration avec cette dernière société avec effet au 30 septembre 2015. Il l'a informée que tous les mandats seraient repris par la Régie [...] à Genève dès le 1er octobre 2015 et lui a demandé de lui adresser dans un délai de dix jours notamment des pièces comptables, un état locatif de chaque immeuble et la situation des loyers impayés et celle des intérêts hypothécaires payés à [...].
f) En septembre 2015, M.________ a démissionné de ses fonctions d’administrateur des sociétés Q.________Holding SA et I.________AG.
g) Le 30 septembre 2015, sous la plume de son conseil, M.________ a demandé à [...], administrateur de V.SA, de lui restituer dans un délai au 5 octobre 2015 des originaux des actions et/ou certificats d’actions, des originaux des contrats de vente des sociétés en cause, ainsi que des correspondances appartenant à ces sociétés ou à M..
h) Il résulte des extraits du registre du commerce que les 5 et 16 octobre 2015, M.________ a été radié en qualité d’administrateur avec signature individuelle des sociétés E.________SA, D.________SA, J.________Immobilier SA et H.SA et remplacé, en cette qualité, par B.Q.. [...] a été inscrit en qualité de directeur avec signature individuelle.
Par courriers du 12 octobre 2015, [...], agissant en qualité de directeur notamment des sociétés E.________SA, F.________SA, C.________SA et H.________SA, a déclaré résilier le mandat précédemment confié à la Régie [...], avec effet immédiat.
i) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 19 octobre 2015 contre C.SA, M. a notamment requis que le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice constate que M.________ était le seul administrateur de C.SA, qu’il interdise à B.Q. d’agir en qualité de représentant de cette société et au Registre du commerce du Bas-Valais de procéder à l’inscription de toute autre personne habilitée à représenter C.SA qui ne soit pas désignée par M..
Dans sa décision du 5 janvier 2016, le Juge unique du tribunal précité a constaté que le 1er septembre 2015, B.Q.________ avait sommé M.________ de s’acquitter « immédiatement et sans délai » des intérêts relatifs aux immeubles propriété de C.SA pour août et septembre 2015 et qu’il avait déclaré annuler la convention de vente les 20 et 28 septembre 2015, en invoquant la violation des engagements contractuels par M., ainsi qu’une tromperie. Le juge a considéré que B.Q.________ n’avait pas valablement annulé le contrat de vente d’actions et que les décisions relatives à la radiation de M.________ en sa qualité d’administrateur et à la nomination d’un nouvel administrateur apparaissaient annulables, voire nulles. Dès lors, il a notamment donné ordre au Registre du commerce du Bas-Valais de radier les inscriptions opérées à la suite de la réquisition d’inscription de B.Q.________ du 28 septembre 2015 et de réinscrire M.________ en qualité d’administrateur unique de C.________SA.
j) Par convention du 21 janvier 2016, B.Q.________ et M.________ ont relevé que si les procédures qui les opposaient devant les tribunaux se poursuivaient ou si des modifications au registre du commerce intervenaient, la Fondation [...] procéderait à la mise en place d’une gérance légale, ce qui priverait ainsi les sociétés de tout revenu et entraînerait la vente forcée des immeubles et la faillite des sociétés.
Afin de trouver une solution rapide et amiable et sans reconnaissance de responsabilité de part et d’autre, les parties à cette convention ont décidé que le capital-actions de six des neuf sociétés était réparti à raison de 50% chacun et que B.Q.________ se voyait attribuer 62% du capital-actions de T.S.A et la totalité des actions de Q.Holding SA (clauses 1 et 6). Les parties ont en outre prévu que B.Q. demeurait administrateur unique avec signature individuelle des sociétés, ainsi que de T.S.A (clause 3), que toutes les procédures judiciaires civiles et pénales en cours étaient retirées, M. prenant l’engagement de permettre l’annulation de la décision précitée du 5 janvier 2016 et le maintien des inscriptions existantes au registre du commerce, à savoir B.Q. en qualité d’administrateur et [...] en qualité de directeur (clause 7). Sous la direction du conseil d’administration des sociétés et de T.S.A, les parties mettraient tout en œuvre pour trouver les meilleurs acquéreurs pour les immeubles des sociétés et réaliser la vente de ces derniers de la manière la plus efficiente et rentable (clause 9). B.Q. s’est engagé à tenir informé M.________ de l’administration et de la gestion courante des sociétés, en particulier en lui soumettant tout projet d’acte de vente d’immeuble dans un délai de 7 jours avant la signature dudit acte, à charge pour M.________ de faire part de ses observations (clause 8).
k) Le 19 mai 2017, M.________ a déposé une plainte pénale contre B.Q., D.Q, l’avocat G.________ « et consorts », pour « appropriation illégitime, gestion déloyale et fautive, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, diffamation et calomnie ou toute autre infraction » que le Ministère public déterminerait à l’encontre des personnes précitées.
Il soutenait que B.Q.________ lui aurait caché l’existence de procédures judiciaires ou de recouvrement à l’encontre des sociétés vendues. Il lui aurait également caché que [...], le créancier-gagiste, avait d’ores et déjà résilié les crédits hypothécaires, ce qui aurait mis les sociétés acquises dans une situation compliquée. M.________ se plaignait en outre de ce qu’aucune déclaration fiscale n’aurait été remplie et de ce que la comptabilité n’aurait pas été tenue. B.Q.________ se serait par ailleurs investi, de manière viciée et totalement illicite, de la fonction d’administrateur unique des sociétés en cause et aurait refusé la collaboration d’un régisseur compétent et imposé par les créanciers-gagistes.
M.________ reprochait à L.________, qui aurait été administrateur de fait de la société fiduciaire V.________SA, d’avoir retenu des certificats d’actions et diverses pièces comptables.
M.________ a aussi allégué qu’il n’aurait pas signé la pièce 12a et que B.Q.________ aurait contraint L.________ à établir un document attestant faussement qu’il avait assisté à la signature par M.________ de la convention litigieuse du 11 juin 2015 (P. 12b).
B.Q.________ aurait fait pression par des menaces au téléphone sur le courtier en immobilier W.________, pour qu’il revoie une estimation d’un immeuble à la baisse.
B.Q., avec la complicité de son avocat et le concours de plusieurs notaires vaudois, aurait procédé à des ventes de sociétés respectivement d’immeubles, auxquelles M. s’était préalablement opposé (P. 13a à 13e).
Enfin, M.________ reprochait à B.Q., D.Q et à l’avocat G.________ de l’avoir diffamé dans un courrier du 29 novembre 2016 adressé à la société Z.SA. Dans ce courrier, l’avocat G. déclarant agir au nom de la société T.________S.A, reprochait à la société Z.________SA de lui avoir transmis une offre d’achat d’un immeuble appartenant à T.________S.A, quelques jours seulement avant la vente. Cette lettre contenait en particulier les passages suivants :
« (…) De plus, votre offre datée du 11 novembre 2016 n’a été, de manière surprenante, communiquée qu’à M. M.________, lequel n’est ni actionnaire ni organe de la société propriétaire.
Selon mes rares informations, votre société, respectivement vous-même, seriez proches de M. M.________. Vous n’êtes dès lors pas sans ignorer la situation financière de ce dernier et son état d’insolvabilité de plus d’un million de francs suisses en poursuites et actes de défauts de biens.
(…). » (P. 19, p. 2 1er et 2ème §). B. Par ordonnance du 10 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 24 juillet 2017, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public afin qu’il reprenne l’instruction, en particulier tienne une audience de confrontation entre B.Q., D.Q, Me G., L. et M.________ et procède à l’audition d’W.________. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité équitable à titre de dépens et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 26 septembre 2017, M.________ a requis l'assistance judiciaire.
Par courrier du 2 octobre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 consid. 1; CREP 9 décembre 2014/874 consid. 1) et répondant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé sous consid. 3 et 6 infra.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
Il convient d’examiner successivement ci-après les griefs du recourant.
I. La gestion fautive et la violation de l’obligation de tenir une comptabilité.
3.1 Le recourant reproche à B.Q.________ diverses erreurs dans la gestion des sociétés en cause. Celui-ci aurait négligé la comptabilité et la fiscalité de ces sociétés. Il aurait également vendu des immeubles appartenant à ces sociétés de manière unilatérale et à des prix bradés.
3.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1).
La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infraction contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités).
3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas la qualité de lésé et donc pas la qualité pour recourir s'agissant des infractions prévues aux art. 165 (gestion fautive), 166 et 325 CP (violation de l'obligation de tenir une comptabilité, respectivement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité). En effet, le bien juridiquement protégé est le patrimoine des créanciers du débiteur (CREP 27 novembre 2015/768 consid. 2.1). Or le recourant est actionnaire des sociétés en question, et non créancier.
Le recours est dès lors irrecevable à cet égard.
II. Abus de confiance
4.1 Le recourant se plaint de la rétention des originaux des certificats d’action par L.________, qui aurait été administrateur de fait de V.________SA.
4.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
4.3 En l’espèce, comme le relève le Ministère public, la convention du 21 janvier 2016 indique qu’à cette date, les certificats d’actions étaient en mains des tribunaux et qu’une fois ceux-ci libérés, les parties mandateraient le notaire [...] ou un autre notaire, afin de tenir une assemblée générale extraordinaire pour chacune des sociétés pour la conversion des actions au porteur en actions nominatives. Au vu de ces éléments, on ne peut que considérer que V.________SA ne possédait pas les certificats d’actions à tout le moins en janvier 2016. Elle ne pouvait dès lors pas les utiliser pour un usage quelconque. D’autre part, depuis le mois de mars 2015 jusqu’en janvier 2016 en tous les cas, les éléments du dossier n’indiquent pas – contrairement à ce que le recourant soutient (recours, p. 16) – qu’il aurait été empêché de participer à la vente des immeubles des sociétés en cause. La problématique des ventes des immeubles, sans le concours du recourant, n’apparaît dans les courriers de ses conseils qu’à partir du mois de mai 2016 (P. 14). Or, il apparaît qu’en 2016, V.________SA n'était plus dépositaire des certificats d'actions.
Cela étant, d'autres indices permettent d'avoir des soupçons sur la commission des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres (sur cette notion, cf. consid. 5.1.2 infra).
Il résulte des extraits du registre du commerce qu’au début du mois d’octobre 2015, B.Q.________ a été inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur notamment des sociétés E.________SA, D.________SA, H.________SA et J.________Immobilier SA. Le recourant, qui était à cette époque actionnaire et administrateur unique de ces sociétés, soutient qu'il n'était pas au courant de ces inscriptions et qu'il y aurait eu au contraire des assemblées générales viciées. Le point de savoir si des certificats d'actions, alors détenus par V.SA, auraient permis les inscriptions litigieuses se pose et mérite d'être instruit. D'une part, comme les actions dont il est question ici étaient, en 2015, des actions au porteur, leur possesseur pouvait avoir une apparence de légitimité au vu de la présomption de propriété liée à la possession et de titularité des droits sociaux (art. 930 CC et 689a al. 2 CO). D'autre part, il est établi que le recourant avait sommé la fiduciaire de lui remettre tous documents lui appartenant au plus tard le 5 octobre 2015. Si B.Q. s’est servi des certificats d'actions au porteur, qui lui auraient été remis par V.________SA, l'infraction d’abus de confiance pourrait entrer en ligne de compte. En revanche, si Q.________Holding SA a tenu des assemblées générales, sans avoir la qualité d’actionnaire, il pourrait être prévenu de faux dans les titres (pour les faux procès-verbaux d'assemblées générales).
Dans un cas comme dans l'autre, il importe que l'instruction se poursuive afin de déterminer si les infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres sont réalisées. Les procès-verbaux d'assemblées générales qui auraient été produits au registre du commerce et l'audition de L.________ constituent, entre autres, des mesures d'instruction qui pourraient apporter un éclairage à ce sujet.
III. Escroquerie et faux dans les titres
5.1
5.1.1 Le recourant fait valoir que B.Q.________ l’aurait trompé par des actes viciés et aurait fait preuve de manipulation. En outre, il aurait violé des engagements contractuels qu’il avait pris par convention du 5 mars 2015, en s’abstenant d’informer le recourant de l’existence des procédures de recouvrement et des procédures judiciaires à l’encontre de plusieurs sociétés, en omettant de dévoiler que la comptabilité n’était pas régulièrement tenue et que le créancier-gagiste avait résilié des contrats de crédit.
5.1.2 Le recourant soutient également que dans le but de s’approprier ses actions, B.Q.________ aurait imité sa signature et établi une fausse convention (la pièce 12a) annulant la convention d’achat du 5 mars 2015. La signature figurant sur la pièce 12a ne serait pas identique à celle qui apparaît sur les conventions du 5 mars 2015. En outre, dans la pièce 12b établie plusieurs mois après la prétendue convention du 11 juin 2015, L.________ aurait attesté faussement avoir assisté à la signature par M.________ de la convention litigieuse.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose : une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Un avantage d’ordre purement idéal ne suffit toutefois pas. L’enrichissement se conçoit comme l’inverse du dommage, soit comme une augmentation de l’actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l’actif. Le dessein d’enrichissement fait en règle générale défaut lorsque l’auteur fournit immédiatement la contre-valeur de la chose qu’il s’approprie. Il n’y a pas non plus de dessein d’enrichissement illégitime si l’auteur croit que, par sa tromperie, il déterminera sa victime à lui payer ce qu’il lui doit (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., nn. 1, 36 et 37 ad art. 146 CP et nn. 23 ss ad rem. prél. art. 137 ss CP).
5.2.2 Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L’avantage doit avoir une valeur économique : une augmentation de l’actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l’actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c). L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen utilisé. L’avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265, JdT 2004 IV 132 consid. 2.2 ; ATF 121 IV 90 consid. 2, JdT 1997 IV 63 ; ATF 119 IV 234 consid. 2c). En outre, il suffit que l’auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l’on admette l’illicéité (ATF 121 IV 216 consid. 4, JdT 1997 IV 70 ; Dupuis et alii, op. cit., nn. 53 ss ad art. 251 CP et les références citées). L'intention de tromper résulte de la volonté de l'auteur d'utiliser le titre en le faisant passer pour véridique. Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait été effectivement trompée (ATF 128 IV 265 consid. 4, JdT 2004 IV 132). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, l'acte est punissable sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de son éventuel contenu mensonger (cf. ATF 118 IV 254 consid. 4).
5.3
5.3.1 Le recourant avance que la convention relative à la société Q.________Holding SA contient une clause selon laquelle cette société n’est partie à aucune action judiciaire, civile ou administrative, à quelque titre que ce soit (cf. P. 3/A i.f.). Or, contrairement à cette clause, il aurait appris qu’il y avait des antécédents (all. 10 et 11 du recours), affirmant ainsi qu'« à titre d’exemple, plusieurs procédures de recouvrement ont eu lieu à l’encontre des sociétés en question dont C.________SA, société que le recourant a sauvé à la dernière minute » (all. 12 du recours).
Le recourant perd toutefois de vue que toutes les conventions – hormis celles concernant Q.________Holding SA et I.________AG – indiquent expressément que les sociétés sont parties à des actions judiciaires. C’est précisément le cas de C.________SA. Il n’allègue pas – ni ne rend vraisemblable – que Q.________Holding SA faisait l’objet de procédures judiciaires avant la conclusion des contrats du 5 mars 2015. On ne saurait par ailleurs – comme il tente de le faire (recours, p. 15, 2e §) – confondre Q.________Holding SA et C.________SA, puisque chacune de ces deux sociétés est une entité juridique indépendante. Les conventions précisent également qu’il « n’existe aucun engagement qui ne serait mentionné au bilan ou qui ne résulterait des comptes ou pièces comptables ». Dans son mémoire de recours, le recourant ne précise pas quel engagement lui aurait été caché.
Par ailleurs, l’attention du recourant a été attirée sur le non-bouclement des comptes depuis plusieurs années et sur la situation fiscale des sociétés dans chacune des conventions signées le 5 mars 2015. Enfin, toutes les conventions relatives aux sociétés propriétaires d’immeubles prévoient qu’« en raison des arriérés d’amortissement et/ou d’annuités, [...] a procédé ou procédera au remboursement intégral de crédits ». Il apparaît ainsi qu’au moment de l’achat, le recourant savait déjà – ou était en mesure de savoir – que la relation entre les sociétés acquises et le créancier-gagiste était problématique. Comme le relève le Ministère public, à juste titre, les pièces au dossier contredisent les allégations du recourant. Celui-ci ne rend donc pas vraisemblable qu’il aurait été trompé ou manipulé.
Il apparaît que l'infraction d'escroquerie ne peut dès lors pas entrer en ligne de compte dans ce contexte.
5.3.2 Le recourant soutient que dans le but de porter atteinte à ses intérêts notamment pécuniaires, B.Q.________ aurait imité sa signature et établi une fausse convention (la P. 12a). Les éléments constitutifs d'infractions d'escroquerie et de faux dans les titres seraient réalisés (recours, pp. 16 et 17).
Le document en cause est une « convention » datée du 11 juin 2015 par laquelle M.________ aurait vendu à B.Q.________ les actions de la société T.S.A, les parties annulant ainsi la convention d’achat du 62% du capital-actions de cette dernière société conclue le 5 mars 2015 par M.. Ce même document du 11 juin 2015 mentionne que B.Q.________ restitue à M.________ le montant de 50'000 fr. et lui verse une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. On relève que ce montant de 50'000 fr. correspond au prix qui avait été convenu entre B.Q.________ et M.________ pour l'acquisition du 62% du capital-actions de T.S.A en mars 2015 (cf. P. 3/I 1re page). Que le document du 11 juin 2015 soit authentique ou faux, il apparaît que B.Q. a manifesté la volonté de reprendre les actions de T.S.A en en payant un prix a priori correspondant. On peut en déduire que B.Q. n’a pas eu l’intention de reprendre les actions de la société T.S.A sans bourse délier et que, ce faisant, le dessein d’enrichissement illégitime n’est pas rendu vraisemblable. Aussi, comme le relève le Ministère public, le 21 janvier 2016, B.Q. et M.________ ont convenu que B.Q.________ acquérait le 62% du capital-actions de la société T.________S.A, ce qui était l’objet même de la « convention » litigieuse du 11 juin 2015. Or, le recourant n’allègue pas qu’il aurait subi un dommage entre la date du document litigieux, le 11 juin 2015, et le moment où il a accepté de vendre les actions de la société T.________S.A, le 21 janvier 2016.
Pour ces motifs, l’appréciation du Ministère public selon laquelle l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP n’entre pas en ligne de compte à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.
En revanche, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, les considérations du Ministère public ne sont pas convaincantes. Certes, on peut admettre, au vu de ce qui vient d’être exposé, que B.Q.________ n’a pas voulu porter atteinte aux intérêts pécuniaires de M., puisqu’il souhaitait acquérir les actions de la société T.S.A moyennant finances et que M. ne rend pas vraisemblable le dommage (au sens juridique du terme) que la vente des actions de T.S.A à B.Q. allait lui causer. Toutefois, il apparaît que ce document du 11 juin 2015, qui est un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, était de nature à porter atteinte aux droits de M. et à procurer un avantage à B.Q.________. Par l’annulation de la vente antérieure, celui-ci redevenait actionnaire unique de T.________S.A et administrateur, avec signature individuelle. Si le moyen utilisé pour récupérer le pouvoir de représentation de la société en 2015 a été la fabrication d’un faux, alors l’infraction de faux dans les titres pourrait être réalisée. Comme déjà relevé, le Tribunal fédéral considère que celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est punissable.
Pour ces raisons, contrairement à l’appréciation du Ministère public, il était nécessaire d’établir, le cas échéant au moyen d’une expertise en écriture, si le document en cause est ou non un faux matériel.
IV. Menaces et contrainte
6.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’W., courtier en immobilier, aurait reçu des menaces de la part de B.Q., afin qu’il revoie l’estimation d’un immeuble à la baisse.
Dans son ordonnance, le Ministère public a notamment considéré que M.________ n’avait pas la qualité pour déposer plainte pour ces infractions qui auraient été commises à l’encontre d’W.________. Le recourant l’admet, soutenant que sa plainte aurait dû être comprise comme une dénonciation pénale (recours, p. 18).
Toutefois, en tant que dénonciateur, le recourant n’a en principe pas la qualité de partie lui permettant d’attaquer une décision de non-entrée en matière (cf. art. 301 al. 3 CPP et 382 al. 1 CPP ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 382 CPP).
Sur ce point, le recours est donc irrecevable.
6.3 Dans son recours, le recourant fait également valoir qu’il aurait signé la convention du 21 janvier 2016 sous pression. B.Q.________ l'aurait fait « chanter » pour qu’il abandonne le 62 % du capital-actions de T.________S.A et le 50% du capital-actions des autres sociétés (all. 27 et 28 du recours). Le recourant n’allègue toutefois aucun élément qui permettrait d’avoir un soupçon de menaces ou de contrainte lors de la conclusion de l'acte du 21 janvier 2016. Cela est d’autant moins évident qu’il se prévaut à plusieurs reprises des clauses 8 et 9 de la même convention. On peine à concevoir qu’il ait fait l’objet de pression pour certaines clauses et pas pour d’autres.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
V. Diffamation et calomnie
7.1 B.Q.________ aurait adopté un comportement contraire à l’honneur, dès lors qu’il n’aurait pas observé les clauses 8 et 9 de la convention du 21 janvier 2016.
7.2 Commet une diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP).
Se rend coupable de calomnie, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité (art. 174 al. 1 CP).
L’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. Il s’agit d’un droit au respect, qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d’être humain (Dupuis et alii, op. cit., nn. 1 et 2 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP).
7.3 En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucune allégation attentatoire à sa considération que B.Q.________ aurait adressée à un tiers. Comme le relève le Ministère public, à juste titre, les violations contractuelles supposées et le dommage allégué relèvent du droit civil (art. 97 ss CO).
VI. Assistance judiciaire gratuite
8.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b).
8.2 En l’espèce, compte tenu de la complexité relative de la procédure, on peut admettre que le recourant n’était pas en mesure de défendre lui-même ses intérêts dans la présente procédure. Par ailleurs, sa plainte contient des prétentions tant sur le plan pénal que sur le plan civil, qui n’apparaissent pas d’emblée vouées à l’échec (cf. consid. 9 in limine infra). Le recourant ayant également rendu vraisemblable son indigence, il y a lieu de faire droit à sa requête d’assistance judiciaire et de désigner l’avocate Catarina Monteiro Santos en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 CPP).
VII. Conclusions
En définitive, il appartiendra au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’ouvrir une instruction et de déterminer si B.Q.________ a pu se rendre coupable de faux dans les titres (consid. 4.3 et 5.3.2 supra) et si L.________ ou si une autre personne au sein de la société V.________SA peut être prévenue d’abus de confiance (consid. 4.3 supra).
L’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant sera fixée à 1’440 fr. (8 heures de travail d’avocat à 180 fr. de l’heure), plus la TVA, par 115 francs 20, ce qui porte le montant alloué à Me Catarina Monteiro Santos à 1'555 francs 20 .
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3 et 6 supra). L'ordonnance du 10 juillet 2017 sera annulée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la plainte pour abus de confiance et faux dans les titres. Elle sera confirmée pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 1'555 fr. 20, seront mis pour trois cinquièmes, soit par 2'319 fr. 10, à la charge du recourant dont les conclusions sont partiellement admises, le solde étant définitivement laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). La part des frais incombant à M.________ doit être provisoirement laissée à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Jeanneret/Kuhn (éd), Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 10 juillet 2017 est annulée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la plainte pour abus de confiance et faux dans les titres.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’avocate Catarina Monteiro Santos est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de M.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes).
V. Les frais de la présente procédure, qui comprennent les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour trois cinquièmes, soit par 2'319 fr. 10 (deux mille trois cent dix-neuf francs et dix centimes), le solde étant définitivement laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat les trois cinquièmes de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ainsi que les trois cinquièmes des frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :