TRIBUNAL CANTONAL
582
PE16.022998-VCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 5, 221 al. 1 let. a et b, 212 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2017 par J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022998-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Procureur cantonal Strada conduit une instruction pénale contre J.________, né en 1994, ressortissant de Guinée-Bissau, pour infractions à la LEtr (Loi sur les étrangers, RS 142.20) et à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).
b) Il était initialement reproché au prévenu d’avoir, entre le 27 juin et le début du mois d’octobre 2016, travaillé en Suisse alors qu’il n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour qui l’y aurait autorisé, respectivement d’avoir séjourné illégalement dans notre pays depuis le 27 septembre 2016, d’une part, et d’avoir, entre le 10 et le 21 novembre 2016, vendu quatre ou cinq « parachutes » de cocaïne, d’autre part.
J.________ a été appréhendé à Renens le 21 novembre 2016. Il était alors en possession de 27 « fingers » de cocaïne pour une quantité de 136 grammes de drogue pure; la perquisition de son lieu de résidence a permis de saisir dix « parachutes » de cocaïne pour une quantité de 1,5 gramme de drogue pure. Le prévenu était en outre porteur de faux documents. Il a reconnu qu’il destinait cette drogue à la revente. Il a précisé qu’il avait réceptionné les 27 « fingers » de cocaïne à Bâle, dans le dessein de les remettre à un complice (PV aud. du 23 novembre 2016).
c) Le 23 novembre 2016, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des mesures de contrainte sa détention provisoire pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
d) Le 7 février 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 13 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant également un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
e) Le 8 mai 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant derechef un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 août 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par arrêt du 30 mai 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 356).
B. a) Le 4 août 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. L’accusation a précisé que les auditions récapitulatives du prévenu et de son complice supposé avaient été fixées au 25 août 2017. Elle a ajouté que le rapport de police et le compte-rendu d’analyse des « parachutes » de cocaïne saisis au lieu de résidence du prévenu avaient été déposés le 19 juin 2017 et le 4 août 2017 respectivement.
Le 9 août 2017, la défense a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à la libération immédiate du prévenu, subsidiairement à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à dix jours.
b) Par ordonnance du 10 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant à nouveau un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2017 (I), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 21 août 2017, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire ne soit pas confirmée et que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois au maximum.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 3. 3.1 Le recourant reconnaît l’essentiel des faits incriminés. Son recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs du premier juge relatifs aux risques de fuite et de collusion. Le prévenu soutient en revanche que le retard pris, selon lui, par l’instruction contreviendrait au principe de célérité, de sorte que la durée totale de la détention provisoire ordonnée serait contraire au principe de la proportionnalité au regard de la peine susceptible d’être prononcée.
3.2 En ce qui concerne les principes généraux régissant l’appréciation de la célérité de la procédure, déduits de l’art. 5 CPP, en relation avec la détention provisoire, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son précédent arrêt (CREP 30 mai 2017/356 consid. 3.2). Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 19 juin 2017/403; CREP 23 octobre 2012/634).
3.3 En l’espèce, le recourant soutient en particulier que rien ne justifierait que les auditions récapitulatives aient été fixées au 25 août 2017 seulement et qu’il aurait sans autre été possible d’y procéder avant l’échéance de la prolongation fixée au 21 août précédent, ce d’autant plus que la Procureure aurait, dans sa demande de prolongation du 8 mai 2017 déjà, laissé entendre que la procédure touchait à sa fin.
3.4 Il est exact que les auditions récapitulatives auraient pu être fixées dans la deuxième décade d’août 2017, soit après la réception du rapport toxicologique. Il n’en reste cependant pas moins que ces auditions ne mettront pas un terme à la procédure préliminaire. En effet, ce n’est qu’une fois communiqué l’avis de prochaine clôture et établi l’acte d’accusation que le prévenu pourra être renvoyé en jugement. Or, rien ne permet de préjuger du temps nécessaire à ces deux derniers actes, s’agissant en particulier de la rédaction du second, ce d’autant moins que l’affaire apparaît plus complexe qu’il pouvait y paraître de prime abord. En effet, la présence des profils ADN des intéressés sur différentes pièces à conviction semble contredire certains de leurs propos, comme la Procureure l’expose dans sa demande de prolongation du 4 août 2017. Le rôle et la position exacts du prévenu dans le réseau de trafiquants ne paraissent ainsi pas entièrement établis à ce stade des investigations. A cet égard, la quantité de drogue dont il était porteur lors de son arrestation semble peu compatible avec la fonction subalterne qu’il tente de s’attribuer.
Ainsi, on ne saurait considérer que la procédure souffre d’un retard important qui constituerait une violation qualifiée du principe de célérité.
3.5 Pour le reste, le principe de la proportionnalité demeure respecté. Les risques présentés au regard de l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP (risques de fuite et de collusion) étant au demeurant incontestés, il y a lieu de tenir compte à cet égard d’abord de l’ampleur et de la nature des mesures d’instruction en cours. Ensuite et surtout, la gravité des actes reprochés au recourant est significative. En effet, le cas excède largement la limite de la gravité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup au vu de la quantité de cocaïne pure en cause (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84), ces infractions pouvant entrer en concours avec celles à la LEtr, abstraction faite même des faux documents dont était porteur l’intéressé. Au vu de la peine susceptible d’être prononcée, une période de détention provisoire d’une durée de onze mois n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP).
Les investigations devront cependant impérativement se poursuivre sans désemparer et le prévenu être déféré en jugement à bref délai.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 août 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :