Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.08.2017 Décision / 2017 / 626

TRIBUNAL CANTONAL

555

NYO/01/17/0001469

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 août 2017


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Cattin


Art. 110 al. 1, 354 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2017 par A.P.________ contre la décision rendue le 17 juillet 2017 par le Préfet du district de Nyon dans la cause n° NYO/01/17/0001469, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 20 mars 2017, le Préfet du district de Nyon a constaté que A.P.________ s’était rendue coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de six jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV).

L’intéressée n’a pas formé opposition contre cette ordonnance pénale.

b) Le 6 juillet 2017, le Préfet a sommé A.P.________ de payer dans les trente jours l’amende et les frais, à hauteur de 615 fr., mis à sa charge dans son ordonnance pénale.

B. Par courriel du 10 juillet 2017, B.P., époux de A.P., a répondu qu’il était en réalité l’auteur de l’infraction, ce dont il avait déjà informé le Service des automobiles le 8 mai 2017, de sorte que son épouse ne devait pas être reconnue responsable pénalement.

Par décision du 17 juillet 2017, le Préfet a informé A.P.________ qu’il ne pouvait traiter la demande de changement d’identité du conducteur responsable lors de l’infraction, puisqu’elle avait signé, le 28 février 2017, le formulaire attestant sa responsabilité au moment des faits. Une ordonnance pénale avait en outre été rendue le 20 mars 2017, à laquelle elle n’avait pas formé opposition dans les dix jours, si bien qu’elle était entrée en force. Le Préfet priait ainsi A.P.________ de s’acquitter du solde de l’amende et des frais dans les meilleurs délais.

C. Par acte du 22 juillet 2017, A.P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision.

A.P.________ s’est acquittée le 27 juillet 2017 du montant de 615 francs.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 11 janvier 2016/21).

2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

2.2 Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par courriel ne sont en principe pas valables car ils ne portent pas la signature manuscrite de leur auteur (cf. TF 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_817/2010 du 30 novembre 2010 ; ATF 121 II 252 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 396 CPP ; CREP 27 avril 2015/280).

2.3 En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que le courriel adressé le 10 juillet 2017 à la Préfecture du district de Nyon n’émane pas directement de la condamnée et, de surcroît, ne respecte pas les exigences de forme de l’art. 110 CPP, si bien que cette communication ne paraît pas valable.

Par ailleurs, la recourante fait valoir des motifs de fond, au demeurant non établis, alors qu’elle n’a pas formé opposition en temps utile à l’ordonnance pénale rendue le 20 mars 2017, si bien que celle-ci est entrée en force (art. 354 al. 3 CPP). Si la recourante souhaite contester à ce stade sa condamnation, elle conserve la faculté de présenter une demande de révision au sens de l’art. 410 CPP.

Partant, c’est à juste titre que le Préfet n’est pas entré en matière sur la demande de B.P.________.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 17 juillet 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de A.P.________

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme A.P.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Préfet du district de Nyon,

Service des automobiles,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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