Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.08.2017 Décision / 2017 / 612

TRIBUNAL CANTONAL

560

PE16.010084-LAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 15 août 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le 4 août 2017 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la procédure dirigée contre H.________ dans la cause n° PE16.010084-LAL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 27 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre H.________ pour diffamation et injure ensuite des plaintes déposées contre elle par K.________ les 22 et 25 juillet 2016 ainsi que le 2 février 2017. Dans ses plaintes, K.________ reprochait à la prévenue de l'avoir traité de "vieux connard" et d'"espèce d'imbécile" devant sa petite-fille, ainsi que d'avoir porté atteinte à son honneur dans une lettre adressée le 5 juillet 2016 à la Commission de police de Lausanne, auprès de qui elle l'aurait décrit comme étant un menteur et un quérulent.

b) Par ordonnance pénale du 17 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné H.________, pour diffamation et injure, à 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 400 fr. d'amende, convertible, en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, en 8 jours de peine privative de liberté de substitution, les frais de procédure, par 2'550 fr., étant mis à la charge de la prévenue.

c) Par lettre adressée au Ministère public le 21 juillet 2017, H.________, représentée par Me David Parisod, défenseur de choix à Lausanne, a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 39).

Par lettre du 24 juillet 2017, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue des débats, étant précisé que l'ordonnance querellée tenait lieu d'acte d'accusation (P. 41).

B. Par demande de récusation spontanée du 4 août 2017, adressée à la Cour administrative du Tribunal cantonal et transmise à l'autorité de céans, le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a indiqué que la prévenue était juge pour les affaires pécuniaires au sein du tribunal et que pour ce motif, il ne lui paraissait pas souhaitable que cette cause soit jugée devant cette instance (P. 42).

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 18 mars 2015/197 consid. 1 ; CREP 17 mars 2017/182 consid. 1).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 mars 2017/182 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a demandé sa récusation en corps pour le motif que la prévenue H.________─ déférée devant lui ensuite de l'opposition qu'elle a formée à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 17 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ─ fonctionne en son sein comme magistrate. Cette circonstance apparaît effectivement propre à donner une apparence de prévention, de nature à faire redouter une activité partiale du tribunal (de police), quel que soit le magistrat qui le composerait.

En conséquence, il convient d'admettre la demande de récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (art. 4a al. 4 LVCPP).

Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps présentée le 4 août 2017 est admise.

II. La cause est transmise au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

Me David Parisod, avocat (pour H.________),

Me Michel Dupuis, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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