Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.08.2017 Décision / 2017 / 607

TRIBUNAL CANTONAL

564

LAU/01/17/0002314

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 août 2017


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Matile


Art. 319, 382 al. 1, 395 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2017 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/17/0002314, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. A Lausanne le 23 février 2017, V.________ a eu un accident de la circulation au volant du véhicule immatriculé VD [...], pour lequel il a été dénoncé à la Préfecture par la Police de Lausanne pour diverses contraventions aux règles de la circulation.

B. Par ordonnance du 7 juillet 2017, approuvée par le Procureur général le 20 juillet 2017, la Préfète du district de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour infraction simple à la LCR (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 31 juillet 2017, V.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, faisant valoir que la motivation de cette décision ne serait pas suffisante car il ne serait pas responsable de la mauvaise conduite de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale de classement attaquée se référant à une violation simple des règles de la loi sur la circulation routière. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2016/63 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP). L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP et non des motifs de celle-ci (CREP 25 juin 2015/433, consid. 2.3 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre lui pour infraction simples à la LCR. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, V.________ n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance attaquée, bien au contraire (CREP 22 janvier 2016/63 consid.1.3). Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance préfectorale de classement querellée, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP a contrario).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 i.f. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable

II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. V.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Préfète du district de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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16.08.2017
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