Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.08.2017 Décision / 2017 / 604

TRIBUNAL CANTONAL

548

PE12.005641-STO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 11 août 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 56, 60 et 183 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée les 11 et 16 janvier 2017 par W.________ à l'encontre de l’expert X.________, désigné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.005641-STO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 27 mars 2012, K.________ a déposé plainte contre W.________ pour gestion déloyale, subsidiairement escroquerie, ainsi que pour abus de confiance et faux dans les titres.

Il reprochait à W.________ avec lequel il était associé pour exploiter la société [...] Sàrl, dont le but était l’affinage et la commercialisation de [...], d’avoir développé à son insu une activité de vente au détail, alors qu’elle n’était pas prévue, et d’avoir conservé les produits des ventes pour ses besoins personnels, sans les reverser dans la comptabilité de la société. K.________ reprochait également à W.________ d’avoir imité sa signature sur un contrat de leasing d’une remorque et de s’être approprié la somme de 15'000 fr. qu’il lui avait remise pour procéder à l’acquisition de cette remorque.

b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________.

c) Par avis du 5 mars 2014, le Procureur a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise portant sur la gestion de la société [...] Sàrl et de désigner en qualité d’experts X., président [...], et G., du cabinet [...] SA à [...].

Le 11 mars 2014, K.________ a requis la reformulation d’une question et que des questions complémentaires soient posées aux experts. Par courrier du 7 avril 2014, W.________ a indiqué qu’il était d’accord avec le choix des experts et a également communiqué des questions complémentaires à poser aux experts.

Le 10 avril 2014, le Procureur a délivré un mandat d’expertise, dans le cadre duquel il a désigné X.________ et G.________ en qualité d’experts. Le 4 septembre 2014, les experts ont déposé leur rapport d’expertise financière.

d) Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour abus de confiance et faux dans les titres et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat.

Le même jour, le Procureur a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre W.________ pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance.

B. a) Les débats se sont tenus devant le Tribunal de police le 11 janvier 2017. Les experts X.________ et G.________ ont notamment été entendus, de même que le prévenu et le plaignant K.. Lors de son audition, la partie plaignante a déclaré qu’elle connaissait l’expert X. depuis des années et qu’il l’avait mise en garde car, selon lui, la cave devait être rentable, alors que les caisses étaient vides.

Le même jour, lors de la reprise d’audience, W.________ a requis la récusation de l’expert X.________ et le retranchement du rapport d’expertise du 4 septembre 2014 compte tenu des déclarations de K.________.

Statuant sur le siège, le Tribunal de police a rejeté la requête tendant à la récusation de l’expert X.________ et au retranchement du rapport d’expertise. En substance, il a considéré qu’il n’était pas étonnant que des échanges ou des contacts aient pu exister entre les parties actives dans le monde du [...] et le président [...] et qu’il n’existait pas de rapport d’amitié étroit entre la partie plaignante et l’expert, si bien qu’un motif de prévention n’était en l’espèce pas suffisamment fondé.

Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal de police a condamné W.________ pour gestion déloyale à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans.

b) Par acte du 16 janvier 2017, W.________ s’est adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, demandant la récusation de l’expert X.________ et le retrait du dossier de l’expertise du 4 septembre 2014, ainsi que des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations de l’expert.

Par arrêt du 7 mars 2017 (n° 156), la Chambre des recours pénale a déclaré cette requête irrecevable. Elle a en outre alloué une indemnité de 583 fr. 20 au défenseur d’office de W.________.

C. a) Par arrêt du 6 juillet 2017 (1B_148/2017), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par W.________ contre l’arrêt du 7 mars 2017 précité, celui-ci étant annulé et la cause renvoyée à la Chambre des recours pénale pour qu’elle entre en matière sur la demande de récusation de l’expert X.________.

b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

Dans ses déterminations du 21 juillet 2017, K.________ a relevé que la demande de récusation de l’expert X.________ était manifestement mal fondée.

Par courrier du 24 juillet 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation.

Le 27 juillet 2017, W.________ a déposé des déterminations, tandis que l’expert X.________ a déposé les siennes le 31 juillet 2017.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).

2.1 Dans son arrêt du 6 juillet 2017, le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours pénale était l’autorité de recours au sens des art. 393 ss CPP et qu’une telle compétence lui permettait d’examiner si l’acte du 16 janvier 2017 pouvait être considéré comme un recours. Dans la mesure où tel aurait été le cas, elle n’aurait pu que constater l’incompétence matérielle du Tribunal de police pour statuer sur la requête de récusation, puis renvoyer la cause devant l’autorité compétente en matière de récusation, à savoir elle-même. L’autorité de céans serait ainsi, selon le Tribunal fédéral, entrée en matière sur le fond et n’aurait pas manqué de statuer, en tant qu’autorité de première instance cette fois, sur la requête de récusation déposée le 11 janvier 2017, respectivement sur l’écriture du 16 janvier 2017. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où elle n’avait pas pris en compte cette configuration particulière, la Chambre des recours pénale avait appliqué les dispositions de procédure d’une manière contraire à l’interdiction du formalisme excessif.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé qu’il semblait légitime que le requérant ait réitéré sa demande de récusation en s’adressant directement à l’autorité compétente, sauf à prendre le risque de se voir ensuite reprocher une requête tardive, et que cette façon de faire ne tendait pas, au regard notamment de l’incompétence du Tribunal de police, à contourner les règles de procédure de manière contraire au principe de la bonne foi.

En définitive, le Tribunal fédéral a retenu qu’indépendamment de la voie suivie (recours ou demande), la Chambre des recours pénale aurait dû entrer en matière sur la requête de récusation formée par W.________, si bien que l’acte du 16 janvier 2017 ne pouvait pas être déclaré irrecevable.

2.2 Il convient dès lors d’entrer en matière sur la demande de récusation de l’expert X.________.

Toutefois, et dans la mesure où le Tribunal de police était incompétent pour statuer lui-même sur cette demande de récusation, il convient de tout d’abord annuler d’office la décision rendue par ce dernier sur le siège lors de l’audience du 11 janvier 2017 (cf. CREP 2 avril 2014/249, JdT 2014 III 75).

3.1 W., se référant aux déclarations du plaignant K. au cours de l’audience du 11 janvier 2017, soutient que l’expert X.________ aurait été impliqué dans cette affaire à un autre titre, à savoir comme expert privé, en ayant exprimé des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise, avant même sa nomination. Par ailleurs, le requérant considère que l’expert ne se serait pas fondé sur des données objectives pour établir son rapport d’expertise du 4 septembre 2014, mais sur des données transmises par le plaignant K.________. Enfin, il estime que l’expert et le plaignant entretiendraient davantage que de simples rapports collégiaux.

3.2 L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées).

Il y a notamment motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés ; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 183 CPP ; CREP 11 août 2014/547 c. 2a). En revanche, l’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert ; de même, le fait qu’un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Vuille, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP ; CREP 11 août 2014/547 consid. 2a).

L'expert qui a été en contact étroit avec un autre expert, récusé dans le même procès en raison d'une apparence de prévention, et qui, à cette occasion, a discuté notamment de l'objet de l'expertise, crée une apparence de prévention (ATF 97 I 320).

3.3 En l’espèce, lors des débats du 11 janvier 2011 devant l’autorité de première instance, K.________ a déclaré qu’au cours de l’exploitation de la société [...] Sàrl, il avait été mis en garde par X.________ qui lui avait dit que la cave devait être rentable alors que les caisses étaient vides. En outre, il a ajouté qu’il connaissait le prénommé depuis des années. Ainsi, force est de constater que X.________ a eu des contacts avec le plaignant et qu’il s’était prononcé au sujet de la société [...] Sàrl avant qu’il soit nommé en qualité d’expert. En l’occurrence, un tel cas figure pose problème dans la mesure où, d’après les déclarations du plaignant, l’expert paraît avoir donné un avis orienté sur les difficultés auxquelles faisait face la société concernée et qu’il a, par la suite, expressément été mandaté pour analyser la gestion de celle-ci. De telles circonstances suffisent à fonder une apparence de prévention de X., ce qui doit conduire à sa récusation. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner la nature des rapports entre l’expert et K..

Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’expert G.________ doit également être récusé, dès lors qu’il a établi le rapport d’expertise financière du 4 septembre 2014 de concert avec l’expert X.________.

4.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Les actes accomplis dans un tel cas de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En conséquence, il ne peut être procédé à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure que sur demande d’une partie ; à défaut, de tels actes sont réputés avoir été acceptés (Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 60 CPP).

4.2 Dans sa demande du 16 janvier 2017, W.________ a requis l’annulation du rapport d’expertise du 4 septembre 2014 et des moyens de preuves recueillis grâce aux opérations effectuées par l’expert X.________.

Le requérant a ainsi demandé l’annulation du rapport d’expertise dans les cinq jours à compter du moment où il a eu connaissance du motif de récusation. Celui-ci doit en conséquence être annulé et retranché du dossier.

Pour le reste, le requérant s’est contenté de demander l’annulation des moyens de preuves recueillis grâce aux opérations effectuées par l’expert. Il n’a donc pas formulé de requête précise quant aux autres actes de procédure qu’il souhaitait voir annuler. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’hormis le rapport d’expertise du 4 septembre 2014, les autres éléments du dossier sont réputés avoir été acceptés.

En définitive, la décision rendue le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sera annulée d’office. La requête de récusation de l’expert X.________ et de retranchement du rapport d’expertise du 4 septembre 2014 présentée les 11 et 16 janvier 2017 doit être admise. En outre, l’expert G.________ sera également récusé.

Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, fixée, pour l’ensemble de la procédure devant l’autorité de céans, à 900 fr. (540 fr. [alloué dans le cadre de l’arrêt du 7 mars 2017 n° 156] + 360 fr.), plus la TVA par 72 fr., soit à 972 fr. au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La décision rendue le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la requête tendant à la récusation de l’expert X.________ et le retranchement de l’expertise du 4 septembre 2014 est annulée d’office.

II. La demande de récusation présentée les 11 et 16 janvier 2017 à l’encontre de l’expert X.________ est admise. L’expert G.________ est également récusé.

III. Le rapport d’expertise du 4 septembre 2014 est annulé et retranché du dossier.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

V. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexa Landert, avocate (pour W.________),

Me Martin Brechbühl, avocat (pour K.________),

M. X.________,

M. G.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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11.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026