Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2017 Décision / 2017 / 594

TRIBUNAL CANTONAL

501

PE16.014792-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 août 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 105 al. 1 let. f et al. 2 et 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2017 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2017 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause no PE16.014792-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département du territoire et de l’environnement, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale portant sur des cas potentiels de pollution à large échelle commis par des entreprises du Groupe F.________SA – dont la société C.________SA – dans une ancienne décharge dépolluée à [...], dans une décharge à [...] et sur plusieurs chantiers dans les cantons de Vaud et Genève (cause PE16.014792-BUF).

b) Le 8 février 2017, alors que l’enquête précitée était en cours, l’Etat de Vaud a déposé une seconde dénonciation en lien avec plusieurs courriers envoyés par un lanceur d’alerte anonyme entre fin 2016 et début 2017 à plusieurs journalistes et élus politiques, concernant les faits visés par la procédure PE16.014792-BUF. Ce lanceur d’alerte, identifié par la suite comme étant T.________, dénonçait l’attitude adoptée par les services de l’Etat au sujet des activités du Groupe F.________SA à [...].

Le 13 mars 2017, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population, en raison de la teneur d'un des courriers envoyé en tant que lanceur d'alerte (cause PE17.002740-BUF).

c) Le 30 mai 2017, T.________ a sollicité la jonction des deux causes PE16.014792-BUF et PE17.002740-BUF.

B. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sous la référence PE16.014792-BUF (I), a levé le séquestre portant sur les classeurs et boîtes d'archives saisis au cours de la perquisition effectuée le 27 septembre 2016 (fiche no 770) et ordonné la restitution de cette documentation au Groupe F.________SA (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

L'ordonnance a été notifiée au Département du territoire et de l'environnement, au Groupe F.________SA et à la société C.________SA.

C. Par acte du 31 mai 2017, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la jonction des deux causes PE16.014792-BUF et PE17.002740-BUF et au renvoi du dossier au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants. Préliminairement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce qu'un délai lui soit accordé pour déposer un mémoire ampliatif si la qualité pour recourir ne lui était pas reconnue.

En droit :

Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée dans les dix jours (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente.

2.1 Il y a lieu de déterminer si le recourant a la qualité pour recourir contre l'ordonnance du 22 mai 2017.

2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP ; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1).

A titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, la doctrine retient celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP ; Küffer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 105 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP ; Bendani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3 et les références citées).

Le tiers objet d’une mesure de séquestre ne peut faire état que de son propre préjudice dans la mesure où il est directement et personnellement touché par la mesure et doit rendre crédible qu’il est directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par les actes de procédure visés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 105 CPP ; TPF BB.2011.78-79 du 5 décembre 2011 consid. 3.1.2, JdT 2012 IV 363).

2.3 Le recourant invoque la violation de plusieurs normes de la CEDH, soit le droit à obtenir une enquête approfondie et effective concernant des risques environnementaux et l'exposition à des émissions potentiellement dangereuses (art. 2 et 13 CEDH), le droit à un procès équitable dès lors qu'il n'a pas pu prendre part à la procédure et qu'il ne peut donc pas faire preuve de la vérité de ses allégations eu égard aux infractions pour lesquelles il est recherché (art. 6 CEDH), ainsi que le droit à la liberté d'information dans la mesure où les actes de pollution incriminés sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur la population (art. 8 CEDH). Pour ces motifs, le recourant considère que sa qualité de partie à la procédure doit être reconnue au sens des art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP.

En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas été entendu dans l'enquête et n'a pas été directement et personnellement touché par des actes d'instruction, tels un séquestre ou une mesure de contrainte de la part du Procureur, ou d'une partie. Son rôle est indirect puisqu'il a agi comme lanceur d'alerte anonyme auprès de divers journalistes et élus politiques. En outre, le simple fait d'alléguer un risque pour sa santé ou pour sa vie, risque tout théorique, ne saurait suffire à faire de lui un tiers touché par les actes de la présente procédure.

Il est vrai que le recourant fait l'objet de l'enquête PE17.002740-BUF, instruite par le même Procureur, notamment pour avoir alarmé faussement d'un danger pour la santé. Toutefois, contrairement à ce qu'il affirme, il pourra se défendre dans le cadre de cette autre enquête et notamment faire la preuve de la vérité dans cette procédure s'il y est autorisé, voire apporter la preuve de sa bonne foi (cf. art. 173 al. 2 CP). Le recourant ne saurait donc fonder sa qualité pour recourir sur le seul motif que le classement de la présente procédure ne l'autoriserait pas à faire la preuve de la vérité de ses allégations. Enfin, les principes généraux de la CEDH que le recourant invoque ne lui sont d'aucune utilité, puisqu'il pourra bénéficier des garanties d'un procès équitable et faire respecter ses droits dans le cadre de l'enquête qui le vise directement.

A défaut de qualité pour recourir, le recours de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Pour le cas où sa qualité pour recourir n'était pas admise, le recourant sollicite de pouvoir compléter son mémoire dans un délai supplémentaire. Il ne saurait être donné suite à cette requête, le délai de recours de l'art. 396 al. 1 CPP n'étant pas prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP).

L'irrecevabilité du recours entraîne le maintien de l'ordonnance de classement et rend donc sans objet la requête tendant à la jonction des procédures PE16.014792-BUF et PE17.002740-BUF.

Enfin, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif est également sans objet.

En définitive, le recours de T.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaïm, avocat (pour T.________),

Département du territoire et de l'environnement,

Me Nicolas Gillard, avocat (pour le Groupe F.________SA et la société C.________SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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