Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.06.2017 Décision / 2017 / 582

TRIBUNAL CANTONAL

433

RPE/01/17/0001430/Ipa

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 juin 2017


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Rouiller


Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2017 par B.B., C.B. et A.B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 juin 2017 par la [...] dans la cause n° RPE/01/17/0001430/Ipa, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 17 mai 2017, à 18h15, V., née le 13 juin 1970, circulait sur la route du village de [...]. A l'approche de la station [...] sise sur le côté gauche de cette route dans son sens de circulation, elle a ralenti et enclenché ses indicateurs de direction sur la gauche. Puis inattentive, elle obliqua dans cette direction sans accorder la priorité au cycle conduit par A.B., né le 11 octobre 1998, lequel circulait en sens inverse. A.B.________ n'a pas pu éviter l'avant droit de l'auto V.________ par V.________ et il est tombé au sol avant de se relever rapidement. Après ces faits, mais avant l'arrivée de la police, les véhicules ont été déplacés à la station [...]. Arrivés sur place, les policiers ont constaté une trace de ce choc sur l'aile avant droite de la voiture. A.B.________ a été amené en ambulance à [...] où le contrôle effectué a montré qu'il ne souffrait d'aucune blessure, excepté une brûlure au genou en lien avec sa chute. Le prénommé a quitté l'établissement à 22h30. Sa bicyclette a été endommagée au niveau de la fourche, de la roue avant, du guidon et du compteur. V.________ qui n'a pas été blessée, a été autorisée à circuler jusqu'à son domicile, lequel se trouvait dans les environs proches.

Le 22 mai 2017, la Police Riviera, à Clarens, a dressé à l'attention de la [...] (P. 6/2) un rapport constatant les faits ci-dessus et dénonçant V., notamment, pour inattention et refus d'accorder la priorité, tandis que A.B. s'est vu reprocher d'avoir modifié l'état des choses du lieu de l'accident avant l'arrivée de la police.

Par ordonnance du 20 juin 2017, la [...] a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

B. Le 26 juin 2017, un recours signé par A.B.________ et ses parents B.B.________ et C.B.________ a été déposé contre cette ordonnance de classement. Les recourants ont pris acte de la libération du prévenu de toute poursuite pénale, mais ont requis que les circonstances de l'accident soient relatées différemment. A leurs dires, ce serait un témoin qui aurait modifié l'état des choses en déplaçant le vélo avant l'arrivée de la police et non pas le prévenu, comme retenu dans le rapport de dénonciation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale de classement attaquée se référant à une infraction à l'art. 56 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), soit à une violation simple des règles de la loi sur la circulation routière. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.3 Interjeté le 26 juin 2017 contre l'ordonnance préfectorale de classement du 20 juin 2017, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP).

2.1 En tant qu'il émane des parents de A.B.________ qui agissent aux côtés de leur fils alors que celui-ci est majeur, le recours est irrecevable.

2.2 Il convient en outre de déterminer si A.B.________ dispose de la qualité pour recourir.

2.2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2016/63 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP). L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP et non des motifs de celle-ci (CREP 25 juin 2015/433, consid. 2.3 et les références citées).

2.2.2 En l'espèce, comme relevé en page 2 ci-dessus, le recours ne porte que sur les considérants de l'ordonnance attaquée. En outre, d'après le dispositif de cette décision, A.B.________ est mis au bénéfice d’un classement (art. 319 CPP) dans la procédure dirigée contre lui pour violation de l'art. 56 OCR (ch. I) et les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ch. II). Dans ces conditions, A.B.________ n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance attaquée, bien au contraire (CREP 22 janvier 2016/63 consid.1.3). Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance préfectorale de classement querellée, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP a contrario).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants A.B., B.B. et C.B.________, solidairement entre eux.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme B.B.________,

M. A.B.________,

M. C.B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Préfète du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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