Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 22.06.2017 Décision / 2017 / 581

TRIBUNAL CANTONAL

417

PE17.002311-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 juin 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Matile


Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. c, 310, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2017 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.002311-KBE et sur la demande de récusation déposée dans le même acte contre les membres de la Chambre des recours pénale, cette dernière considère :

En fait :

A. a) Le 12 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que K.________ s’était rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamnée à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de huit jours, ainsi qu’au paiement de frais de justice, par 925 francs. Ce jugement a été confirmé le 22 juin 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à la suite de l’appel interjeté par K.________.

Le 15 septembre 2016, le Préposé de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a derechef dénoncé K.________ pour insoumission à une décision de l’autorité au motif que cette dernière persistait à ne pas donner suite aux injonctions de l’office de lui remettre le certificat des 23 actions qu’elle possédait dans la société P.________ Holding SA.

b) Le 1er février 2017, K.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, Préposé de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et abus d’autorité.

K.________ reproche à C.________ de l’avoir dénoncée à tort le 15 septembre 2016 pour insoumission à une décision de l’autorité et de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires en refusant systématiquement de prendre en compte différents points qu’elle a soulevés s’agissant de la valeur des actions de P.________ Holding SA dont la saisie a été ordonnée par l’office des poursuites et qu’elle refuse de remettre.

B. Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a souligné que le préposé n’avait fait qu’agir dans le cadre des prérogatives de sa fonction, tout en s’appuyant sur les décisions successives prises par les autorités de poursuite.

C. Par acte du 20 avril 2017, K.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son mémoire, la recourante a aussi sollicité la récusation des juges cantonaux membres de la Chambre des recours pénale.

Par avis du 9 mai 2017, le Président de la Chambre de céans a dispensé la recourante du versement du montant de 550 fr. requis le 27 avril 2017 à titre de sûretés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

K.________ sollicite tout d’abord la récusation de l’ensemble des juges de la Chambre des recours pénale, au motif qu’ils ne disposeraient pas de l’indépendance nécessaire pour traiter son recours.

1.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranchée par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références).

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ à l’encontre de ses membres, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, sa requête est manifestement mal fondée.

1.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid. ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et l’arrêt cité).

En l’espèce, une prétendue partialité des membres de la Chambre des recours pénale, ou de certains juges qui la composent, envers la recourante ne saurait être déduite du seul fait que la Cour de céans a précédemment statué en défaveur de K.________, comme l’indique la jurisprudence rappelée ci-dessus. La requête de récusation est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée.

La Cour de céans est donc compétente pour statuer sur le recours de K.________.

2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

2.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait n’est constitutif d’aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

4.1 Dans son mémoire, K.________ fait tout d’abord un long exposé des faits relatif à diverses procédures la concernant. Or, ces procédures ont fait l’objet de décisions désormais définitives et exécutoires. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c’est-à-dire en raison des mêmes faits (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014 587 consid. 2.1 ; CREP 18 juin 2013/432 ; CREP 14 mars 2013/291 consid. 2.1).

4.2 Seul peut être discuté, dans la présente procédure, le point de savoir si les infractions que la recourante reproche au préposé d’avoir commises devaient faire l’objet d’une instruction pénale.

En l’occurrence, il ressort du dossier que la procédure de saisie des 23 actions litigieuses est intervenue à la suite de poursuites dirigées contre la recourante. Cette dernière a formé une plainte LP contre le procès-verbal de saisie, en particulier en contestant le montant retenu pour la valeur de ces actions. L’intéressée a vu sa plainte rejetée par les autorités compétentes en matière de poursuite et faillite, tant en première instance qu’en deuxième instance (cf. arrêt CPF du 3 mars 2014/8) puis par le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable le 16 mai 2014 (TF 5A_191/2014 du 16 mai 2014). Ces décisions, désormais définitives et exécutoires, explicitaient au demeurant clairement la procédure et les moyens dont disposaient la recourante pour agir.

Dans ces circonstances, en présence d’un procès-verbal de saisie exécutoire, le préposé n’a fait que son travail en dénonçant K.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir enfreint la moindre disposition pénale. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 1er février 2017 par K.________ contre C.________.

En définitive, la demande de récusation dirigée contre les juges de la Chambre des recours pénale ainsi que le recours de K.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés. L’ordonnance du 17 mars 2017 sera confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août 2016/524 consid. 5 et les références citées).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation dirigée contre les juges de la Chambre des recours pénale est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. L’ordonnance du 17 mars 2017 est confirmée.

IV. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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