TRIBUNAL CANTONAL
530
PE15.021231-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 235, 393 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par B.M.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.021231-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 octobre 2015, le Dr W., psychiatre, a dénoncé au Ministère public central les faits que son patient, A.M., lui avait rapportés lors d’une consultation du 18 septembre 2015 (P. 4).
b) Le 23 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.M.________. Celui-ci est placé en détention provisoire depuis le 24 octobre 2015.
Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à plusieurs reprises depuis le mois d’avril 2014, abusé sexuellement de sa fille B.M.________, née le [...], qu’il aurait droguée à deux reprises pour parvenir à ses fins. Il lui aurait préalablement administré un somnifère ou fait respirer de l’éther alors qu’elle dormait. Il aurait en outre, à deux occasions, filmé ces ébats. Le prévenu est également mis en cause pour avoir, depuis 2001, entretenu des rapports sexuels avec d’autres partenaires, majeures, après leur avoir administré une substance inhibant leurs facultés de résistance et pour avoir filmé certains de ces ébats à l’insu des victimes.
c) Le 28 octobre 2015, C.M., agissant au nom de sa fille B.M., a déposé plainte contre A.M.________ en raison des actes commis au préjudice de cette dernière.
Le 17 novembre 2015, l’avocate Sophie Beroud, curatrice de B.M.________, a confirmé la constitution de celle-ci en qualité de partie plaignante (P. 36).
d) Entre le 18 octobre 2016 et le 27 avril 2017, B.M.________, représentée par sa curatrice, a formulé à plusieurs reprises le souhait de rendre visite à son père à la prison du Bois-Mermet (P. 120, 130. 151 et 162). Consciente des dangers que pourrait représenter une telle démarche (P. 130), elle a requis du Ministère public, les 2 mars et 27 avril 2017, que la Fondation Vaudoise de Probation soit chargée de procéder à une évaluation de la situation visant notamment à déterminer dans quelles conditions elle pourrait rendre visite à son père (P. 151 et 162).
Dans son rapport d’expertise du 21 juillet 2017, le Dr [...] a confirmé le diagnostic de troubles des préférences sexuelles retenu par le Dr [...] dans son rapport du 16 septembre 2016, relevant toutefois que l’avis de ce dernier, qui excluait la présence d’une composante pédophilique, devait être nuancé (P. 166, p. 13).
B. a) Le 22 juin 2017, la curatrice de B.M.________ a réitéré la requête de sa pupille tendant à ce que le Ministère public mandate la Fondation Vaudoise de Probation aux fins d’évaluer la situation dans le cadre de la demande d’autorisation de visite à son père (P. 168).
b) Par ordonnance du 28 juin 2017, le Ministère public a refusé d’autoriser B.M.________ à rendre visite à son père en prison.
C. Par acte du 10 juillet 2017, B.M.________, représentée par sa curatrice, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le Ministère public étant invité à donner suite à sa requête du 22 juin 2017.
Le Ministère public n’a pas répondu à l’avis lui impartissant un délai au 26 juillet 2017 pour déposer d’éventuelles déterminations conformément à l’art. 390 al. 2 CPP.
En droit :
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; pour le cas d'un refus d'autorisation de visite à un prévenu en détention provisoire, cf. CREP 11 avril 2017/260 consid. 1 ; CREP 14 juillet 2014/474, et les références citées).
La recourante, qui est partie plaignante dans la procédure, demande une évaluation de la Fondation Vaudoise de Probation en vue de reprendre les relations personnelles avec son père détenu. Ayant un intérêt juridiquement protégé à la réforme ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit lui être reconnue.
Le recours est par conséquent recevable.
2.1 Invoquant son droit au respect de la vie privée et familiale garantie aux art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), la recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé que la Fondation Vaudoise de probation soit chargée de procéder à une évaluation de la situation dans l’optique d’une autorisation de visite à son père. Elle estime qu’à son âge, elle devrait au moins être entendue dans le cadre de cette évaluation. Elle affirme en outre être équilibrée et fait état de bons résultats scolaires obtenus au terme de sa onzième année en voie prégymnasiale.
2.2 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 119 Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’autoriser la recourante à rendre visite à son père en prison en se fondant notamment sur le rapport d’expertise psychiatrique du 21 juin 2017, qui relève, chez le prévenu, une persistance des « mécanismes d’emprise » et de « besoin de contrôle », ainsi qu’une tendance à la « manipulation émotionnelle ».
Cette appréciation ne saurait être approuvée.
On ne peut en effet ignorer complètement le souhait maintes fois exprimé par la recourante de reprendre des relations personnelles avec son père qu’elle n’a pas vu depuis près de deux ans, en dépit des risques qu’une telle démarche pourrait comporter pour elle, ce dont elle est consciente. Il importe ainsi d’examiner préalablement les modalités qui seraient susceptibles de préserver l’intéressée de toute atteinte, en particulier de toute tentative d’emprise de la part de son père, lors d’une visite en prison. La Fondation Vaudoise de Probation étant la mieux à même de procéder à une telle évaluation, il paraît judicieux de lui confier le soin de déterminer dans quelles circonstances ce droit de visite pourrait être exercé sans dommage pour la recourante. Il appartiendra au Ministère public de charger l’organisme précité de cette mission.
En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise et l’avocate Sophie Beroud être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.M.________ pour la procédure de recours.
Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 juin 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Me Sophie Beroud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.M.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.M.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :