Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.09.2017 Décision / 2017 / 563

TRIBUNAL CANTONAL

619

PE16.011630-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 septembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 217 CP ; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2017 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.011630-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint G.________ à verser chaque mois à W.________ un montant de 5'650 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien de sa famille et à s’acquitter des charges du logement conjugal, par 3'605 fr. 55 par mois, dès la séparation effective.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint G.________ à verser chaque mois à W.________ un montant de 6’200 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien de sa famille et à s’acquitter des charges du logement conjugal, par 3'721 fr. par mois, dès le 1er août 2015.

Par prononcé du 26 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la gérance F.SA de retenir chaque mois sur le loyer dû à G. la somme de 6'000 fr. et à J.________ de retenir chaque mois sur le compte [...] dont est titulaire G.________ la somme de 200 fr., la première fois en mars 2016, et de verser ces montants sur le compte J.________ de W.________.

b) Le 3 juin 2016, W.________ a déposé plainte pénale contre son époux G.________ pour violation d’une obligation d’entretien.

Elle lui reproche en substance de ne pas s’être acquitté, depuis le début de l’année 2016, de la totalité de la contribution d’entretien mise à sa charge par ordonnances des 21 mai 2015 et 15 janvier 2016.

c) Par arrêt du 7 juin 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels formés par W.________ et a réformé les ordonnances des 21 mai 2015 et 15 janvier 2016 en ce sens qu’à compter du 1er juin 2015, G.________ contribuera à l’entretien des siens d’une part par le régulier versement à W.________ d’un montant de 9'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, et d’autre part par l’acquittement des charges du logement conjugal qui s’élèvent à 3'721 fr. par mois.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment modifié le prononcé du 26 mai 2016 en ce sens que le montant de l’avis aux débiteurs adressé à J.________ était augmenté à 3'500 fr. par mois dès réception de la décision, cette banque devant verser la somme correspondante sur le compte de W.________ auprès de J.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 5 décembre 2016.

B. Par ordonnance du 11 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a alloué à G.________ une indemnité de 1'458 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le procureur a tout d’abord rejeté la réquisition de la partie plaignante tendant à la production de la comptabilité et des relevés de compte de la société T.________Ltd pour les années 2011 à 2016. Il a en effet retenu que cette société avait été créée en juin 2015, ce qui était confirmé par le « Certificate of incorporation » produit au dossier, et qu’il n’y avait eu que trois transactions sur son compte depuis son ouverture.

Le procureur a ensuite considéré que l’instruction n’avait pas permis de confirmer les « soupçons d’opacité émis par la plaignante et par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans le cadre du litige civil divisant les parties ». Selon ce magistrat, les relevés de comptes remis par G.________ ne faisaient pas état de revenus complémentaires à ceux qu’il avait annoncés et aucun indice ne permettait de penser qu’il aurait d’autres sources de revenu ou d’autres comptes dont il n’aurait pas fait mention. Il avait en particulier rendu vraisemblable une diminution de ses revenus depuis les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il avait par ailleurs demandé la modification. Il était certes apparu que G.________ prélevait régulièrement de son compte auprès de J.________ la somme que le tribunal civil avait définie comme étant son minimum vital, ce qui avait eu pour conséquence, vu la diminution de ses revenus, qu’il ne disposait plus des moyens lui permettant d’honorer ses obligations familiales. Si cette façon de procéder manquait d’élégance, elle n’était pas pour autant constitutive d’une infraction pénale. Ainsi, les conditions de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien n’étaient pas réunies en ce sens qu’il n’avait pas été établi que le prévenu avait agi de manière fautive en ne versant pas l’entier de la pension mise à sa charge.

C. Par acte du 1er juin 2017, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale ou de renvoi à l’encontre du prévenu, après avoir procédé aux investigations complémentaires dans le sens des considérants.

Le 11 août 2017, le Ministère public a indiqué qu’il se référait à la motivation de l’ordonnance attaquée et qu’il n’entendait pas déposer de déterminations complémentaires.

Par déterminations du 4 septembre 2017, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir, le recours de W.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 consid. 2).

3.1 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_573/2013 du 1er octobre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3).

L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 22 ad art. 217 CP et les réf. cit.).

3.2 En l’espèce, G.________ a été successivement astreint à verser une contribution alimentaire mensuelle de 5'650 fr., puis de 6'200 fr. et enfin de 9'500 fr. en faveur de sa famille, à compter du 1er juin 2015, charges de la villa familiale par 3'721 fr. en sus.

Il est constant que G.________ ne s’acquitte pas en totalité de son obligation d’entretien depuis le début de l’année 2016, ce qu’il a d’ailleurs admis (PV aud. 1, p. 2). La recourante a ainsi obtenu deux avis aux débiteurs prononcés les 26 mai 2016 et 24 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. A ce titre, les montants de 6000 fr., représentant le loyer dû au prévenu par la gérance F.SA, et de 200 fr., puis maintenant de 3'500 fr., prélevés sur le compte bancaire J. de G., doivent être versés directement sur le compte bancaire de la recourante. Or, selon celle-ci, ce dernier montant ne serait pas versé en totalité en raison d’un manque de liquidités sur le compte bancaire du prévenu et les arriérés s’élevaient, au 26 octobre 2016, à 59'803 fr. (P. 11). Par ailleurs, il apparaît que l’intéressé ne s’est pas acquitté, dans les délais et en totalité, des intérêts hypothécaires de la maison familiale (P. 6/6 à 6/9), alors qu’il ressort de l’extrait du compte J. de G.________ produit par la recourante (P. 6/10) qu’il prélève chaque mois le montant de son minimum vital évalué à 8'833 fr. 50 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 7 juin 2016, lequel comprend les charges de la villa, par 3'721 fr., lesquelles font partie de l’obligation d’entretien du prévenu. Il ressort à cet égard des déterminations de l’intimé du 4 septembre 2017 que la banque aurait dénoncé le prêt hypothécaire de la villa conjugale (cf. P. 35).

Lors de son audition du 25 octobre 2016 (PV aud. 1), le prévenu a expliqué ne pas contester le fondement de son obligation d’entretien mais ne pas pouvoir la respecter en totalité depuis le début de l’année 2016 en raison d’une baisse significative de ses revenus. Il a indiqué à cet égard qu’il percevait un revenu mensuel de 12'500 fr., lequel représentait en réalité 8'750 fr. compte tenu d’une déduction pour ses frais professionnels à hauteur de 30%. A ce revenu s’ajoutait le revenu locatif de son appartement à Pully par 3'450 francs. Le revenu total net de 12'225 fr. ne lui permettait ainsi pas d’assumer l’intégralité de la pension mise à sa charge. Il a produit différentes pièces attestant de la fin de ses relations contractuelles avec la société [...] au mois de février 2016 (P. 17/1, P. 35/1/1), des seuls revenus qu’il aurait perçus de la société [...] Inc pour les mois d’avril à septembre 2016 (P. 17/2 et 17/4) ainsi que de l’état de ses comptes auprès de J.________ au 20 septembre 2016 et auprès de la banque S.________ au 29 août 2016 (P. 17/6). Cependant, faute d’avoir produit l’ensemble des extraits de ses comptes bancaires durant l’année 2016, voire même 2015, une vue d’ensemble de la situation financière du prévenu ne peut être réalisée, de sorte que la baisse de revenus alléguée n’est pas établie à ce stade. Cette façon de faire tendrait plutôt à démontrer que l’intéressé cache ses revenus réels, comme le soutient la recourante. Dans son arrêt du 7 juin 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a d’ailleurs retenu que la situation financière de G.________ était opaque et que sa collaboration à l’établissement de ses revenus durant la procédure civile n’était pas irréprochable. Il a en outre considéré que les revenus allégués par l’intéressé pour les premiers mois de l’année 2016 n’avaient pas été rendus vraisemblables, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de ses revenus professionnels. Certes, dans ses déterminations, le prévenu a produit sa déclaration fiscale pour l’année 2016 qui atteste une baisse de revenus par rapport à l’année 2015 (P. 35/1/3). Ce seul élément n’est toutefois pas de nature à modifier l’appréciation de la Cour de céans, dans la mesure où la situation financière du prévenu reste obscure et qu’elle ne peut toujours pas être établie à satisfaction. Par ailleurs, malgré la baisse notable de ses revenus annoncée depuis le début de l’année 2016, le prévenu a attendu jusqu’au 23 mars 2017 pour déposer une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. On ne connait cependant pas à ce jour l’issue de la procédure civile.

Enfin, s’il est vrai que la société T.________Ltd a été créée en juin 2015 pour permettre au prévenu de payer ses frais professionnels liés à une éventuelle future activité professionnelle en Angleterre (P. 25/3), celui-ci a produit les relevés de compte de cette société uniquement pour l’année 2015 (P. 25/1). Il n’a à cet égard pas apporté la preuve qu’aucune transaction n’avait eu lieu durant l’année 2016.

Il apparaît ainsi qu’on ne dispose pas à ce stade de suffisamment d’éléments au dossier pour établir la situation financière réelle du prévenu et déterminer s’il avait objectivement la possibilité ou non de s’acquitter de l’entier de ses obligations alimentaires durant l’année 2016. Au vu de la production partielle et choisie d’extraits de compte et du non-paiement des charges hypothécaires de la villa familiale alors que ce montant a été débité de son compte bancaire, il n'est pas exclu que le comportement du prévenu soit constitutif d'une infraction au sens de l'art. 217 CP.

Il appartiendra dès lors au Ministère public de poursuivre l’instruction et d’établir la situation financière complète de G., avant de se déterminer sur les perspectives d’une condamnation ou d’un classement. A cet égard, la totalité des extraits des comptes bancaires J. et S.________ du prévenu pour l’année 2016 ainsi que la comptabilité et les relevés de compte de la société T.________Ltd pour les années 2015 et 2016 devront être produits, ainsi que toutes les déclarations et décisions fiscales utiles, étant précisé que la déclaration fiscale 2016 a été produite dans la procédure de recours.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de G.________.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 11 mai 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de G.________.

V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Stauffacher, avocat (pour W.________),

Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour G.________)

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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