Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.07.2017 Décision / 2017 / 557

TRIBUNAL CANTONAL

511

PE16.019756-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 26 juillet 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 juillet 2017 par N.________ à l'encontre de la Procureure [...], dans la cause n° PE16.019756-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 septembre 2016, N.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon, [...], pour diverses infractions contre l’intégrité corporelle et contre l’intégrité sexuelle (P. 4). De son côté, [...] a, le 26 septembre 2016, déposé plainte contre son ex-compagne pour diverses infractions contre l’intégrité corporelle et contre le patrimoine (PV aud. 1).

D’office et ensuite de ces plaintes, le Ministère public de l'arrondissement l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre [...] pour voies de fait et injure, d’une part, et une instruction pénale contre N.________ pour voies de fait, vol et menaces, d’autre part (cf. PV des opérations, ad 9 octobre 2016). La cause a été confiée à la Procureure [...].

Par décision du 1er décembre 2016, la Procureure a désigné l’avocate Janique Torchio en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de N.________.

b) Le 1er mai 2017, N.________ a complété sa plainte en relatant des faits qui seraient survenus le 20 juillet 2016 et en faisant état de plus amples événements, non datés. Elle reprochait notamment au prévenu de l’avoir contrainte à des rapports intimes avec d’autres hommes, de lui avoir administré des médicaments sans son consentement ainsi que de l’avoir obligée à un avortement qu’elle ne souhaitait pas (P. 19 et 21).

B. Par courrier du 9 juin 2017 adressé à la représentante de la plaignante (P. 27), la Procureure a exposé qu’elle n’entendait pas, en l’état, ouvrir d’instruction pénale à l’encontre de [...] en relation avec les actes dénoncés par le complément de plainte du 1er mai 2017; elle invitait le conseil d’office de la partie à étayer les griefs nouvellement articulés.

Par courrier du 15 juin 2017, la plaignante a formulé toutes réserves quant à la lettre de la Procureure du 9 juin 2017. Sans requérir formellement la récusation de la magistrate, elle a relevé qu’il « apparaitrait raisonnable », vu l’apparence de prévention suscitée, selon elle, par le courrier en question, que la Procureure se dessaisisse du dossier en faveur d’un collègue (P. 28).

Par avis du 27 juin 2017, la Procureure, confirmant la teneur de son envoi du 9 juin précédent, a invité la plaignante à lui indiquer si elle requérait formellement sa récusation. Elle a ajouté qu’à défaut, l’enquête serait poursuivie par ses soins (P. 29).

C. Le 12 juillet 2017, N.________ a requis de la Chambre des recours pénale, avec suite de frais et dépens, la récusation de la Procureure [...].

Invitée à se déterminer sur la demande de récusation dirigée contre elle, la Procureure n’a pas procédé.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention »; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, la requérante fait grief à la Procureure de prévention à son égard, respectivement de susciter à tout le moins une apparence de prévention.

Dans sa lettre du 9 juin 2017, la Procureure a indiqué en préambule ce qui suit : « Je ne vous cacherai pas un certain étonnement de ma part, s’agissant des nouvelles accusations, extrêmement graves, portées par votre cliente à l’encontre de son ex-compagnon, qui en aurait en quelque sorte fait, à l’en croire, une "esclave sexuelle" ». La magistrate a poursuivi comme il suit : « Dans la mesure où ces nouvelles accusations n’ont jamais été évoquées, même sommairement, depuis le début de la procédure qui portait à l’époque, je le rappelle, sur une gifle et un changement de serrures, je vous prie d’inviter votre cliente à me produite dans les 20 jours tous les éléments à sa disposition susceptibles d’étayer ses dires (…) ». Après avoir indiqué qu’à ce stade et en l’absence d’éléments concrets, elle n’ouvrirait aucune instruction pénale à l’encontre de [...], la Procureure a encore précisé ce qui suit : « Au vu de la façon dont ces accusations ont "surgi" dans la présente procédure, je vous prie de bien vouloir rendre attentive votre cliente à la teneur de l’article 303 CP ».

La seule teneur de ce courrier permet d’envisager que la magistrate s’est d’ores et déjà forgée une opinion quant à la crédibilité de la plaignante en relation avec le complément de plainte du 1er mai 2017, de sorte que la Procureure

apparaît avoir, dans cette mesure, préjugé de la cause dont elle est saisie, respectivement en avoir donné à tout le moins l’apparence. Cet élément constitue un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être admise. Le dossier sera adressé au Procureur général du Canton de Vaud afin qu'il désigne un autre procureur.

Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée par N.________ contre la Procureure [...] est admise.

II. Le dossier de la cause est adressé au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution.

III. L’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).

IV. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la requérante, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Janique Torchio, avocate (pour N.________),

M. le Procureur général du Canton de Vaud.

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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