TRIBUNAL CANTONAL
497
PE16.021737
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition : M. Meylan, vice-président
M. Abrecht et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin
Art. 56ss, 104, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2017 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE16.021737-[...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 2 novembre 2016, Y.________ a dénoncé l’inspecteur X.________ pour « abus de pouvoir en bande organisée ».
Il lui reproche d’avoir commis des « omissions et autres tricheries » dans le cadre de l’affaire concernant le dénommé [...], dans laquelle celui-ci a été condamné, selon lui, pour « avoir prétendument causé par négligence l’incendie de sa ferme et de la propriété adjacente de [...] ». Y.________ expose que l’inspecteur X.________ aurait « ignoré avec préméditation les éléments qui pointaient dès le début de son "enquête" en direction du crime crapuleux (…) », soit que l’incendie se serait déclaré dans le canal de l’aération de l’écurie, et non pas dans les fourrages, et qu’il existerait des témoignages selon lesquels une explosion se serait produite.
A l’appui de sa dénonciation, Y.________ a en outre renouvelé sa demande de récusation « de toute la magistrature vaudoise ».
B. Par ordonnance du 10 mai 2017, le Procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I), a dit que la fiche de pièce à conviction n° 783 était maintenue au dossier (II) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de Y.________ (III).
En premier lieu, le Procureur général adjoint a refusé de donner suite à la demande de récusation du prénommé compte tenu des décisions d’irrecevabilité rendues précédemment au sujet d’une demande identique (cf. CREP 12 octobre 2016/678 ; TF 1B_484/2016 du 11 janvier 2017). S’agissant des faits dénoncés, le Procureur général adjoint a notamment retenu que Y.________ n’était pas concerné par la procédure pénale qui avait été dirigée contre [...], de sorte qu’il ne lui appartenait pas de demander la révision du jugement ayant conduit à la condamnation contestée. Par ailleurs, il a relevé que Y.________ n’avait pas participé à cette procédure et que les accusations de celui-ci à l’encontre de l’inspecteur de police étaient totalement inconsistantes et dépourvues de fondement, ajoutant que le plaignant n’exposait en réalité pas le moindre élément pouvant constituer un indice concret de la commission d’une infraction.
C. Par acte du 22 mai 2017, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, sa dénonciation étant envoyée à « une autorité ayant l’autorité morale et juridique pour l’instruire ». Le recourant a en outre conclu à ce que la « récusation de tous les magistrats vaudois soit maintenue ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
I. Procédure de récusation
Y.________ requiert la récusation de tous les magistrats vaudois, ce qui inclut manifestement les membres de la Cour de céans.
1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).
1.3 Dans son arrêt du 12 octobre 2016 (CREP n° 678), la Cour de céans a expressément indiqué au requérant qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs identiques (consid. 3). Or, en l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun nouveau grief à l’appui de cette énième demande de récusation dirigée contre l’ensemble des magistrats vaudois. Partant, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
2.1 Seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1, 2 et 3 CPP ; TF 6B_252/2011 du 22 août 2011 ; CREP 29 mai 2015/375 consid. 2.2). Il n’a en particulier pas la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (TF 6B_252/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 ; CREP 29 mai 2015/375 consid. 2.3).
2.2 En l’espèce, les faits reprochés à l’inspecteur X.________ prennent place dans le cadre d’une procédure pénale qui était dirigée contre [...], à laquelle le recourant n’a, comme l’a relevé le Ministère public, pas participé. Y.________ n’a dès lors manifestement pas la qualité de lésé, ni donc celle de partie plaignante dans cette procédure, mais uniquement la qualité de dénonciateur.
Ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable.
En définitive, la requête de récusation et le recours doivent être déclarés irrecevables, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 22 mai 2017 par Y.________ est irrecevable.
II. Le recours est irrecevable.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
M. le Procureur général adjoint,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :