Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.07.2017 Décision / 2017 / 546

TRIBUNAL CANTONAL

504

PE16.009100-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 juillet 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 221 al. 1 let. b et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.009100-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, pas moins de dix-huit raisons sociales, principalement exploitées par des ressortissants ...][...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.

La Brigade financière de la Police de sûreté a déposé un rapport détaillé le 15 mars 2017.

b) X.________, né le [...] 1949, de nationalité [...], a été appréhendé le 6 juillet 2017 à 6h10. Il est prévenu d'escroquerie et faux dans les titres dans le cadre de cette vaste enquête.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

23.04.2009 : Juge d'instruction de l’arrondissement de La Côte, emploi d'étrangers sans autorisation, 40 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, amende de 600 fr., sursis pendant 2 ans, révoqué le 6.10.2011 ;

6.10.2011 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation, 60 jours-amende à 40 fr. le jour-amende.

Le 19 juin 2017, X.________ a aussi été condamné pour escroquerie à 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 4 ans. Il avait dissimulé pendant plus de deux ans des revenus au Centre social régional alors qu'il percevait le revenu d'insertion.

X.________ fait également l'objet de plusieurs enquêtes pénales des chefs de gestion fautive, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et emploi d'étrangers sans autorisation.

c) Au cours de son audition du 6 juillet 2017 par le Procureur, X.________ a admis qu'il avait fonctionné comme administrateur de paille des sociétés [...],G.________Sàrl, [...] et I.________Sàrl. Contre la promesse d'une rémunération de 10'000 fr., il a admis qu'il avait signé des faux rapports de travail pour des employés fictifs de G.________Sàrl, en sachant que ces documents seraient produits dans la demande ICI de la société.

S.________, un des chefs d'entreprise impliqués, a indiqué à l'Office des faillites que c'était une facture émise par I.________Sàrl qui avait déclenché la faillite de sa société R.Sàrl. Au cours de son audition du 4 juillet 2017 par le Procureur, S. a admis que cette facture était fausse.

d) Le 7 juillet 2017, le Ministère public central, Division criminalité économique, a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant X.________ pour une durée de trois mois. Il a exposé que les indices de culpabilité de l'intéressé reposaient sur ses propres déclarations et du lien entre lui, certaines sociétés et plusieurs chefs d'entreprise impliqués dans l'escroquerie à grande échelle. Le Ministère public a en outre retenu qu'il existait un risque concret de collusion et de réitération.

e) Dans ses déterminations du 7 juillet 2017, X.________ a fait valoir que cette demande paraissait excessive et qu'il n'avait été qu'un élément secondaire dans le stratagème mis en place.

B. Par ordonnance du 8 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 octobre 2017 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte daté du 14 juillet 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.1 Le recourant soutient que les faillites des sociétés G.________Sàrl et I.________Sàrl auraient été clôturées, qu'il n'aurait été qu'un pion dans l'échiquier concernant la société I.________Sàrl et qu'il ne se serait pas enrichi dans cette affaire.

3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).

3.3 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, que le recourant semblait y avoir adhéré en tant qu'homme de paille de quatre sociétés apparemment impliquées dans des demandes ICI frauduleuses et que le recourant avait admis qu'il avait signé des faux rapports de travail pour des employés fictifs de la société G.Sàrl, dont il était l'homme de paille, en sachant que ces documents seraient produits à l'appui d'une demande ICI frauduleuse. De plus, S., un des chefs d'entreprise impliqués, avait admis que c'était une fausse facture de 143'000 fr. de la société I.________Sàrl, dont le recourant était l'administrateur de paille, qui avait déclenché la faillite de sa société R.________Sàrl. Partant, on ne peut que confirmer l'appréciation du premier juge selon laquelle tous ces éléments sont suffisants pour retenir qu'il existe des soupçons suffisants de culpabilité contre le recourant. Celui-ci invoque quelques arguments sur le fond, mais ne discute pas les considérations du Tribunal des mesures de contrainte et ne remet pas en cause ses propres déclarations.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP était réalisée.

4.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, tous les motifs évoqués tant par le Ministère public dans sa demande de détention que par le Tribunal des mesures des contraintes dans la décision litigieuse sont pertinents pour retenir l'existence d'un risque de collusion. En effet, les investigations concernant le recourant doivent se poursuivre afin de déterminer ses liens avec les chefs d'entreprise impliqués, l'ampleur de son activité délictuelle, ainsi que son enrichissement personnel, sachant que les travailleurs fictifs ne semblent avoir perçu qu'une part congrue des indemnités versées. En outre, plusieurs employés et fiduciaires doivent encore être auditionnés et, dans la mesure où les chefs d'entreprise et leurs employés fictifs ont tous la même origine et opèrent tous dans le même domaine d'activité, ce qui fait que « tout le monde se connaît », du moins par personnes interposées, on peut aisément distinguer l'intérêt que le recourant aurait à se concerter avec les personnes concernées afin de mettre au point une version des faits qui lui serait favorable.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de collusion concret.

La réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Toutefois, on peut également confirmer la motivation du premier juge concernant la réalisation du risque de réitération, d'une part parce que le recourant a déjà été condamné deux fois pour emploi d'étrangers sans autorisation et une fois récemment pour escroquerie à l'assurance sociale, d'autre part parce que le recourant est notoirement connu pour reprendre des sociétés en difficulté, qu'il mettrait en faillite peu de temps après en déposant des demandes ICI, et qu'il fait l'objet d'une multitude d'enquêtes notamment pour des infractions commises dans la gestion de ces sociétés moribondes.

Enfin, les griefs du recourant relatifs à son état de santé ne sont pas pertinents, puisque celui-ci peut être suivi médicalement pendant sa détention.

6.1 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 6 juillet 2017 seulement. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est à l'évidence respecté.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 8 juillet 2017 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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28.07.2017
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25.03.2026