Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.07.2017 Décision / 2017 / 528

TRIBUNAL CANTONAL

451

PE17.004884-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 juillet 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 110 ch. 4 et 251 al. 1 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.004884-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par courrier du 3 mars 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. En substance, il faisait valoir qu’un tiers aurait écrit deux courriels sous le nom et avec l’adresse électronique de sa fille, [...], avant de les envoyer à la curatrice de la prénommée, courriels qui auraient ensuite été produits dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre le plaignant et son épouse. B. Par ordonnance du 3 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a dit que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

En substance, la Procureure a indiqué que les courriels litigieux n’étaient pas des titres au sens de la loi et que, par conséquent, les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction.

C. Par acte du 18 avril 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public entre en matière et procède à son audition. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi du dossier auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et conforme aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

3.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été entendu par la procureure et que celle-ci n’aurait pas porté l’attention nécessaire aux pièces qu’il a produites à l’appui de sa plainte.

3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a).

3.3 En l’occurrence, le recourant s’est en premier lieu exprimé par le dépôt de sa plainte, dans laquelle il a pu exposer l’intégralité de ses soupçons. Dès lors que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, il n’était pas tenu d’entendre le plaignant, ni de l’inviter à présenter des moyens de preuve complémentaires, ce droit s'exerçant dans ces circonstances au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (CREP 19 avril 2016/253).

Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé.

4.1 Le recourant soutient que les courriels litigieux seraient des titres, en ce sens qu’ils auraient une portée juridique puisqu’ils ont été utilisés comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure juridique.

4.2 Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le simple mensonge écrit n’est pas répréhensible, contrairement au faux intellectuel (Dupuis et al., Petit commentaire du code pénal, 2e éd. Bâle 2017, n. 34 ad art. 251 CP).

Pour le surplus, il faut qu’une valeur probante accrue soit accordée au faux intellectuel et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179). La doctrine et la jurisprudence admettent de manière unanime qu’un écrit ne saurait revêtir une valeur probante du seul fait que quelqu’un le destine subjectivement à servir de preuve ; il est indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs. D’autre part, on ne saurait d’emblée attribuer valeur de titre à n’importe quel écrit susceptible d’être un jour utilisé par hasard comme preuve. Un titre est dès lors uniquement un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 4.1 ad art. 110 CP).

4.3 En l’espèce, les courriels dont se prévaut le recourant sont des messages émanant de l’adresse électronique de la fille du plaignant et destinés à sa curatrice et à sa grand-mère. Or, il n’existe aucune garantie objective de véracité attachée à ce type de message. Le fait que les parents de la fillette aient décidé d’utiliser ces courriels dans le cadre de la procédure civile qui les oppose est sans importance.

Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les courriels litigieux n’étaient pas des titres au sens de l’art. 110 ch. 4 CP et que, l’une des conditions objectives de l’art. 251 CP n’étant manifestement pas réalisée, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 3 avril 2017 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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