TRIBUNAL CANTONAL
428
PE15.012734-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 juin 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012734-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné H., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que soustraction d’énergie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10 fr. le jour (II et III), a fixé l’indemnité allouée au défenseur de H. à 6'164 fr. (IV), a mis les frais de procédure, arrêtés à 16'317 fr. 90 incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office, à concurrence de 11'000 fr. à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que H. ne serait tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permettrait (VI).
b) Par courrier du 29 novembre 2013, le V.________ (ci-après : V.) a adressé à H. une « invitation à payer » le montant de 16'317 fr. 90 correspondant aux frais de procédure mis à sa charge par le jugement du Tribunal de police précité (P. 7/2).
c) Le 1er décembre 2014, après que H.________ avait contesté le montant dû et que le Tribunal d’arrondissement de La Côte avait reconnu une erreur dans l’établissement de la note de frais, le V.________ a adressé à H.________ un « dernier rappel avant poursuite » portant sur un montant total de 11'750 fr., soit 11'000 fr. de frais de procédure mis à sa charge par jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2013 et 750 fr. de frais relatifs à une ordonnance de classement (P. 7/5).
Par lettre du 9 décembre 2014, H.________ a, par son conseil, derechef indiqué au V.________ que des 11'000 fr. susmentionnés (les 750 fr. relatifs à l’ordonnance de classement n’étant pas contestés), seuls 4'836 fr. pouvaient lui être réclamés, l’indemnité allouée à son défenseur par 6'164 fr. ne pouvant l’être dans la mesure où il ne percevait que le revenu d’insertion (P. 7/6).
Sur requête du V., H. lui a adressé, le 6 janvier 2015, une attestation du Centre Social Régional datée du 10 septembre 2014 confirmant qu’il était au bénéfice du Revenu d’insertion à concurrence de 1'160 fr. par mois depuis le 1er juillet 2010 (P. 7/7 à 7/9).
d) Le 16 mars 2015, le V.________ a fait notifier à H.________ un commandement de payer portant sur un montant de 11'750 fr., correpondant à celui indiqué dans le rappel du 1er décembre 2014 (P. 7/10).
H.________ a formé opposition totale.
e) Par lettre du 23 mars 2015 adressé à ce dernier, le V.________ a indiqué ce qui suit : « Comme vous le savez, la présente poursuite est basée sur un jugement définitif et exécutoire, la procédure de mainlevée n’est donc qu’une formalité. Afin de vous éviter les désagréments d’une audience et ses frais onéreux qui seront mis à votre charge, nous vous prions de nous retourner dans les 10 jours (ndlr : en gras et souligné dans le texte) la déclaration de retrait de l’opposition ci-jointe, dûment datée et signée » (P. 7/11).
Par lettre du 1er avril 2015, H.________ a fait valoir que seul le montant de 5'586 fr. (4'836 fr. + 750 fr.) pouvait lui être réclamé, à l’exclusion du montant de l’indemnité allouée à son défenseur, dès lors qu’il émargeait entièrement à l’aide sociale (P. 7/12).
Par lettre du 2 avril 2015, le V.________ a répondu que le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2013 ne s’appliquait ni aux frais de justice de 4'836 fr. arrêtés par ce tribunal, ni aux 750 fr. relatifs à l’ordonnance de classement, et qu’à défaut de remboursement ou proposition de remboursement de ces sommes de la part de José Nieto, il s’était vu « contraint d’introduire une poursuite à son encontre ». Il a précisé que la procédure suivrait son cours « jusqu’à l’obtention, cas échéant, d’un acte de défaut de biens constatant l’insolvabilité de Monsieur H.________», mais qu’« afin de ne pas alourdir davantage les frais de la procédure », ce dernier était invité à retirer l’opposition totale qu’il avait formée au commandement de payer en retournant la déclaration de retrait d’opposition qui lui avait été adressée le 23 mars 2015 (P. 7/13).
Par lettre du 14 avril 2015, H.________ a écrit au V.________ que l’Etat de Vaud devait immédiatement retirer la poursuite et en notifier une nouvelle à hauteur de 5'586 fr. seulement et qu’à défaut, il déposerait plainte pénale pour tentative de contrainte (P. 7/14).
Par lettre du 27 avril 2015, le V.________ l’a à son tour invité une nouvelle fois à retirer son opposition à hauteur du montant susmentionné et à lui retourner la déclaration de retrait d’opposition, à défaut de quoi il saisirait le « juge compétent afin de faire lever l’opposition » (P. 7/15).
Par lettre du 4 mai 2015, H.. reprenant le contenu de son courrier du 14 avril 2015, a donné au V. un ultime délai au 11 mai 2015 pour retirer la poursuite et en notifier, le cas échéant, une nouvelle à hauteur de 5'586 fr., faute de quoi il a indiqué qu’il déposerait plainte pénale dans le sens susmentionné (P. 7/16).
f) Le 22 mai 2015, H.________ a déposé plainte pénale pour tentative de contrainte. Il estime que le V.________ a exercé des pressions abusives pour l’amener à retirer son opposition, tout en maintenant la poursuite pour une part non exigible de la créance due (P. 6).
g) Par ordonnance du 3 juillet 2015, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
Saisi d’un recours de H.________, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 3 septembre 2015, annulé l’ordonnance du 3 juillet 2015 et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale en raison des faits dénoncés dans la plainte.
h) Le 13 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale en raison des faits dénoncés par H.________ dans sa plainte du 22 mai 2015.
Le 4 octobre 2016, le procureur a procédé à l’audition, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de Z., adjointe au Secteur Recouvrement du V. (PV aud. 2).
Le 16 février 2017, il a entendu en qualité de prévenu R.________, chef du Secteur Recouvrement de ce service (PV aud. 3).
Le même jour, le prévenu a produit différentes pièces, parmi lesquelles une requête de mainlevée définitive d’opposition déposée le 8 juin 2015 par le V.________ et limitée au montant exigible (11'750 fr. – 6'164 fr.) (P. 36/7), un prononcé de mainlevée définitive de l’opposition daté du 3 septembre 2015 à concurrence du montant de 5'586 fr. (P. 36/10), une réquisition de continuer la poursuite du 15 octobre 2015 limitée au montant de 5'586 fr. (P. 36/11) ainsi qu’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 27 octobre 2015 portant sur le montant de 5'586 fr., hors frais (P. 36/12).
Le 10 mars 2017, dans le délai de prochaine clôture, le plaignant a requis le séquestre de son dossier informatique auprès du V.________ (P. 38) ainsi que l’audition en qualité de témoin de P.________, gestionnaire de son dossier au sein de ce service (P. 39).
B. Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public, après avoir refusé de donner suite aux réquisitions précitées, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour tentative de contrainte (I), a alloué à R.________ un montant de 3'200 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 13 avril 2017, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre R.________ du chef de tentative de contrainte. A titre subsidiaire, il a requis qu’une indemnité de 4'800 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et que les frais soient intégralement mis à la charge de R.________. Enfin, il sollicite l’octroi d’une indemnité de 756 fr. pour la procédure de recours, au sens des art. 433 et 436 al. 1 CPP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par H.________ est recevable.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1 Le recourant soutient que le dossier renfermerait des indices suffisants pour engager l’accusation contre R.________ du chef de tentative de contrainte.
3.2
3.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 et les références citées ; ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées).
3.2.2 Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 et les références citées). Il en va ainsi en particulier de réquisitions de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à déposer comme témoin (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 c. 2b/cc; ATF 101 IV 47 c. 2b; ATF 96 IV 58 c. 1; ATF 87 IV 13 c. 1).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et est ainsi de nature à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.2 et les références citées). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2).
3.2.3 L’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 in fine ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP, p. 1201 et les références citées).
3.2.4 Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier peut être poursuivi pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 in fine).
3.3 3.3.1 En l’espèce, Z.________ a affirmé que le V.________ n’avait pas reçu la lettre du recourant du 6 janvier 2015 auquel était jointe l’attestation du CSR du 10 septembre 2014, précisant que si cette lettre avait effectivement été envoyée, il était fort peu probable que le V.________ n’en ait pas eu connaissance. Z.________ a indiqué que le V.________ avait reçu le courrier du 6 janvier 2015 en copie annexée au courrier du 1er avril 2015, à laquelle était également jointe l’attestation du CSR du 10 septembre 2014. L’adjointe au Secteur recouvrement a en outre expliqué qu’à la suite du courrier du V.________ du 15 décembre 2014, et faute d’avoir reçu une réponse du recourant, le système informatique générait automatiquement une formule « réquisition de poursuite ». Elle a toutefois ajouté que comme le dossier était litigieux, la lettre du 23 mars 2015 invitant le recourant à retirer son opposition n’avait pas été générée automatiquement, une telle démarche relevant du bon vouloir du V.. Z. a exposé qu’à réception de la lettre du recourant du 1er avril 2015, elle lui avait répondu le lendemain en disant que la somme due s’élevait à 4'836 fr., à laquelle il fallait ajouter le montant de 750 fr. relatif à l’ordonnance de classement. Elle a ajouté que pour le V., le montant dû s’élevait toujours à 11'750 fr., sous réserve toutefois de l’exigibilité conditionnelle de l’indemnité du défenseur d’office. Le témoin a par ailleurs indiqué que si le V. avait reçu la lettre du recourant du 6 janvier 2015, celui-ci aurait reçu la même réponse – comportant une proposition de paiement pour les frais exigibles de 5'586 fr. – que celle qui lui avait été adressée le 2 avril 2015. Z.________ a expliqué que, dans l’hypothèse où le recourant aurait fait une proposition de paiement agréée par le V.________ et qu’il aurait payé le montant de 5'586 fr., le paiement de la somme due à titre de frais de défense d’office aurait été suspendu aussi longtemps que la situation économique du débiteur n’en permettait pas le recouvrement. En revanche lorsqu’aucune proposition de paiement n’était formulée ou que celle-ci n’était pas agréée, une poursuite était introduite pour la totalité du montant dû, y compris l’indemnité de l’avocat d’office. Cette façon de procéder permettait d’obtenir, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites, des renseignements sur la situation économique du débiteur, lequel était entendu dans le cadre de la poursuite. Elle était en outre motivée par un souci d’égalité de traitement entre tous les débiteurs, qu’ils puissent payer ou non les frais de défense d’office. Pour finir, le témoin a relevé que, même si l’attestation du CSR du 10 septembre 2014 était parvenue au V.________ au mois de janvier 2015, la poursuite aurait de toute façon porté sur le montant total de la créance, soit 11'750 fr., et non pas seulement sur la part de la créance dont l’exigibilité était certaine (PV aud. 2).
Lors de son audition du 16 février 2017, R.________ a confirmé que le V.________ n’avait reçu l’attestation du CSR qu’au début du mois d’avril 2015, et non au début du mois de janvier 2015. Il a indiqué que si cette attestation avait été reçue avec le courrier du recourant du 6 janvier 2015, le V.________ aurait introduit une poursuite pour le montant dû pour les notes de frais concernées, sous déduction des frais imputables à la défense d’office. Il n’a pas exclu la possibilité que le document en question ait été égaré, compte tenu du volume important de dossiers traités et du fait que le 6 janvier 2015 correspondait à une reprise d’activité après les vacances de Noël. Le prévenu a expliqué, d’une manière qui est confirmée par les pièces (P. 36/7 et 36/10 à 36/12), que lorsque le V.________ a eu connaissance, au début du mois d’avril 2015, de l’attestation du CSR, la procédure avait été corrigée. Il a ajouté que si le commandement de payer pour le montant de 11'750 fr. n’avait pas été retiré, c’était pour des motifs d’économie de procédure et pour limiter les frais. Comme les frais de poursuite étaient calculés en fonction du montant réclamé, il paraissait expédient de corriger le montant en cause lors de la procédure de mainlevée (PV aud. 3).
3.2.2 On retiendra donc tout d’abord que le V.________ a engagé des poursuites puis adressé la lettre du 23 mars 2015 au recourant avant d’avoir reçu, au début du mois d’avril 2015, l’attestation du CSR relative à la situation financière du débiteur, aucun élément ne permettant de mettre en doute les déclarations de Z.________ et R.________ à ce sujet.
S’agissant de l’expression « Afin de vous éviter les désagréments d’audience et ses frais onéreux » figurant dans sa lettre incriminée, il y a lieu de relever tout d’abord que, contrairement à ce que soutient le recourant, la circulaire n° 22 du 4 avril 2012 du Tribunal cantonal n’interdit pas de manière absolue au juge de la mainlevée de tenir une audience, ce qui aurait donc pu être le cas en l’occurrence. En peut en outre admettre que les frais de la décision de mainlevée définitive, par 180 fr., ne constituent pas un montant négligeable pour une personne qui fait l’objet de poursuites et qui est en proie à des difficultés financières, de sorte qu’ils pouvaient sans doute être qualifiés d’« onéreux ».
Cela étant, il est vrai que le V., lorsqu’il a engagé des poursuites puis adressé la lettre du 23 mars 2015 au recourant, n’était pas certain de l’exigibilité de la part de la créance portant sur l’indemnité du défenseur d’office car il ne disposait pas, alors, de renseignements sur la situation économique du débiteur. Il ne pouvait cependant pas non plus l’exclure. Il faut en outre constater qu’à partir du moment où le V. a eu connaissance de l’attestation du CSR, la procédure a été corrigée, certes avec un certain retard (cf. P. 7/13 et 7/15), les prétentions sur le montant non exigible de la créance ayant été provisoirement abandonnées. En outre, il convient de tenir compte du fait que le V.________ traite de très nombreux dossiers, que les processus de recouvrement sont marqués par une certaine automatisation et que la créance litigieuse n’était pas dépourvue de tout fondement.
Compte tenu des circonstances qui précèdent, on ne décèle, de la part du V.________, aucune intention caractérisée de nuire au recourant, en portant atteinte à sa liberté d’action.
En l’absence d’élément subjectif, l’infraction de tentative de contrainte n’est pas réalisée. Ainsi, en cas de renvoi de l’affaire en jugement, une condamnation est pratiquement exclue.
Partant, l’ordonnance de classement est bien fondée.
3.4 Le recourant reproche au procureur d’avoir statué dans l’ordonnance attaquée sur le séquestre qu’il avait requis au lieu de rendre une décision séparée à cet égard. Ce faisant, le procureur l’aurait privé de la possibilité de recourir utilement sur ce point, puisqu’il n’y aurait plus aucun effet de surprise vis-à-vis du prévenu.
Ce grief est mal fondé dans la mesure où on ne voit pas en quoi un quelconque effet de surprise aurait été ménagé si le procureur avait rendu une décision séparée sur la requête de séquestre présentée par le recourant. De toute manière, cette réquisition apparaît inutile. En effet, aucun élément ne permet de mettre sérieusement en doute la crédibilité des déclarations du prévenu et de son adjointe, selon lesquelles le dossier informatique du recourant ne contenait pas son courrier du 6 janvier 2015 avant le début du mois d’avril 2015.
3.5 A titre subsidiaire, et pour le cas où l’ordonnance de classement serait confirmée, le recourant demande que les frais de procédure soient mis à la charge de R.________ pour le motif que celui-ci aurait eu un comportement civilement répréhensible.
La décision laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat ne lésant en rien les intérêts du recourant, celui-ci n’a aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la réforme de l’ordonnance sur ce point (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Cette conclusion est ainsi irrecevable.
Le recourant n’est pas non plus habilité à réclamer à R.________ une indemnité de 4'800 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, dès lors qu’il n’a pas obtenu gain de cause (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant, en application de l’art. 436 al. 1 CPP, une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :