Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.01.2017 Décision / 2017 / 50

TRIBUNAL CANTONAL

32

PE16.008169-ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 janvier 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 90, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2017 par J.________ contre le prononcé rendu le 9 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.008169-ACP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 21 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour voies de fait, injure et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (I), a révoqué le suris accordé le 12 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 30 jours-amende à 30 fr. (II) et a mis les frais de procédure à sa charge (III).

B. a) Le 26 octobre 2016, J.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

b) Le 5 décembre 2016, le Ministère public a transmis l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

c) Par prononcé du 9 décembre 2016, adressé au prévenu sous pli recommandé, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2016 formée le 26 octobre 2016 par J.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

Le pli contenant ce prononcé a été retourné au greffe du Tribunal le 27 décembre 2016 avec la mention « non réclamé ».

d) Le 28 décembre 2016, le Tribunal de police a adressé à J.________ une copie du prononcé sous pli simple, en précisant que celui-ci était considéré comme ayant été valablement notifié par pli recommandé et que l’envoi sous pli simple ne faisait pas courir de nouveaux droits.

C. Par acte du 4 janvier 2017, J.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP).

1.2 Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise que lorsque le destinataire devait, de bonne foi, s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 consid. 2.2.3 ; TF 4A_246/2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

1.3 En l’espèce, le recourant explique qu’il n’a pas pu aller chercher à temps la lettre recommandée du 9 décembre 2016 car il n’était pas à son domicile à cette période et qu’on « a certainement oublié de [le] prévenir ». Toutefois, en faisant opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2016, J.________ devait s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités pénales et prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne. Dans ces conditions, le prononcé attaqué qui a été adressé par pli recommandé le 9 décembre 2016 est réputé avoir été valablement notifié au recourant à l’échéance du délai de garde, soit le 19 décembre 2016. Le délai de dix jours pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 20 décembre 2016, et a expiré le 29 décembre 2016 (cf. art. 90 al. 2 CPP). L’envoi sous pli simple le 28 décembre 2016 du prononcé entrepris n’a pas fait courir un nouveau délai de recours. Ainsi, force est de constater que le recours, remis à la poste le 4 janvier 2017, a été déposé tardivement.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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