TRIBUNAL CANTONAL
442
PE17.008425-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition : M. Krieger, juge unique Greffier : M. Petit
Art. 135 al. 1 et 3, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par l’avocate H.________ contre la décision de révocation du défenseur d’office rendue le 12 juin 2017 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de M.________ dans la cause n° PE17.008425-MMR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 1er juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre M.________, né le 16 avril 1969, ressortissant français, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Appréhendé le 1er juin 2017 à Morges, le prévenu a été auditionné par la police de sûreté le même jour (PV aud. 1). Le 2 juin 2017 a eu lieu son audition d’arrestation par la Procureure en charge de l’enquête (PV. aud. 2) qui a requis sa mise en détention par demande motivée du même jour au Tribunal des mesures de contrainte (P. 16), lequel a tenu audience le 3 juin 2017, et ordonné le même jour la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
Me H.________ a assisté le prévenu lors de ces opérations en qualité d’avocat de la 1ère heure, puis défenseur d’office.
Par courrier du 7 juin 2017, Me [...] a informé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte que le prévenu l’avait mandaté pour fonctionner en qualité d’avocat de choix (P. 19). Le même jour, Me H.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte une liste des opérations effectuées du 1er au 7 juin 2017, pour un total de 7 heures et 45 minutes (7.75 décimal), ainsi que 515 fr. 10 de débours, dont 480 fr. de vacations, 29 fr. 10 de photocopies et 5 fr. de port d’envoi (P. 22 ; P. 34/2.2).
Par décision du 12 juin 2017, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, notamment, a relevé Me H.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a arrêté son indemnité à 1'490 fr., TVA et débours compris (II), considérant qu’« au vu de la complexité de l’affaire et des opérations effectuées, ce sont bien cinq heures qui ont été nécessaires à l’exécution du mandat », et que, « pour ce qui est des débours, seuls les frais de déplacement seront indemnisés, les frais de port et les photocopies étant compris dans le tarif horaire ».
B. Par acte du 23 juin 2017, l’avocate H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision en tant qu’elle fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité qui lui était allouée soit fixé à 2'051 fr. 35, TVA et débours compris, subsidiairement, à l’annulation du chiffre II de ladite décision et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 30 juin 2017, le président de la Cour de céans a imparti au Ministère public de l’arrondissement de La Côte un délai au 4 juillet 2017 pour se déterminer sur le recours.
Par courrier du 3 juillet 2017, la Procureure a informé qu’elle ne déposerait pas de déterminations.
En droit :
1.1 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628).
En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 2'051 fr. 35 et celui qui lui a été accordé par la décision du 12 juin 2017 à 1'490 francs. Sa valeur litigieuse – 561 fr. 35 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche à la Procureure de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité d’office.
2.1. Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 3.1; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46; CREP 20 août 2013/530).
2.2 En l’espèce, la Procureure n’a certes pas énoncé à l’unité près les opérations qui entrent dans les 5 heures d’activité retenues. Il n’en reste cependant pas moins que la décision litigieuse permet à la recourante de comprendre les motifs pour lesquels l’autorité s’est écartée de la liste d’opérations qui lui était soumise, d’autant plus que la liste est courte et qu’une discussion des différents postes peut être brève, précise et facile. La décision est donc suffisamment motivée au regard des exigences en la matière. Au demeurant, il pourrait être remédié à tout vice éventuel, sachant que le juge de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et est à même d’évaluer l’indemnité de défenseur d’office au regard de la liste d’opérations produite et au vu de l’ensemble du dossier. Ce premier moyen doit donc être rejeté.
3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3e; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques.
Selon la jurisprudence, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 1 fr. pour les envois en courrier A et de 6 fr. pour les envois recommandés.
Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, Me H.________ se prévaut de sa liste des opérations du 7 juin 2017, à une menue correction près qu’elle a apporté en sa défaveur, afférente à la facturation des photocopies initialement décomptées 30 centimes la pièce, ramenées à 20 centimes, de sorte qu’un montant de 19 fr. 40 est réclamé à ce titre au lieu de 29 fr. 10.
La recourante fait ainsi valoir que 7 heures et 45 minutes doivent être retenues pour l’exécution du mandat d’office, soit 1'395 fr. hors TVA (1'506.fr. 60 avec TVA) et des débours de 504 fr. 40, hors TVA (544 fr. 75 avec TVA), soit une indemnité d’un montant total de 2'051 fr. 35.
a) S’agissant en premier lieu des honoraires, la liste des opérations indique que la recourante a assisté à deux auditions, les 1er et 2 juin 2017, qui ont duré respectivement 130 et 20 minutes, ainsi qu’à une audience le 3 juin 2017, qui a duré 30 minutes, pour un total de 180 minutes, soit 3 heures (3.00 décimal), à retenir.
Le temps d’attente avant audition du prévenu le 2 juin 2017, pour une durée de 10 minutes (0.17 décimal), ne sera pas indemnisé, en tant qu’il est inférieur à la durée de 30 minutes, selon les recommandations en matière de tarification du Tribunal cantonal du 18 mai 2017.
La liste des opérations indique trois entretiens avec le prévenu les 1er, 2 et 3 juin 2017, qui ont duré respectivement 50 minutes – avec temps d’attente indéterminé –, 30 et 20 minutes. On relève que la liste n’est pas suffisamment précise et détaillée s’agissant du temps d’attente précédent l’entretien du 1er juin 2017. Dès lors qu’il incombe au conseil qui entend être indemnisé de justifier ses opérations (TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012), et que Me H.________ n’établit pas une durée d’attente supérieure à 30 minutes le 1er juin 2017, 20 minutes seront retranchées, conduisant à un total de 80 minutes, soit 1 heure et 20 minutes (1.34 décimal), à retenir.
Il sera encore retenu 10 téléphones pour une durée de 74 minutes, soit 1 heure et 14 minutes (1.24 décimal), une consultation du dossier au Tribunal des mesures de contrainte le 2 juin 2017, qui a duré 20 minutes (0.33 décimal), ainsi que la rédaction de 3 courriers pour une durée de 35 minutes (0.59 décimal).
Sur le vu de ce qui précède, ce sont 389 minutes, soit 6 heures et 29 minutes (6.50 décimal) qui seront retenues à titre d’activité utile.
b) S’agissant des débours, il sera retenu quatre vacations, intervenues les 1er, 2 (deux déplacements) et 3 juin 2017, à dédommager forfaitairement à hauteur de 120 fr. chacune, pour un total de 480 francs.
La recourante sollicite 19 fr. 40 à titre de frais de photocopies. Selon la liste des opérations, sur les 97 photocopies décomptées, 52 concernent le dossier pénal du prévenu que la recourante a transmis au terme de son mandat d’office à Me [...]. Celles-ci seront retranchées, le dossier pouvant être transmis au nouveau défenseur sans que l’ancien en conserve la copie. Seules 45 photocopies seront ainsi indemnisées, à raison de 20 centimes la page conformément à la jurisprudence, pour un total de 9 francs.
S'agissant des frais de port réclamés pour l’envoi de 5 courriers A, ils seront retenus à hauteur de 5 francs.
c) Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, l'indemnité due à Me H.________ pour son activité s'élève à 1’797 fr. 10 ([6.50 à 180 fr. de l'heure, soit 1'170 fr. + 480 fr. pour les frais de déplacement + 9 fr. pour les frais de photocopies
ll résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité due à la recourante pour son activité de défenseur d'office de M.________ est fixée à 1’797 fr. 10 débours et TVA compris.
Vu la mesure dans laquelle la recourante obtient gain de cause sur ses conclusions, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, à hauteur d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Me H.________ sollicite une indemnité correspondant à 2 heures de travail. Cette durée est justifiée, mais dans la mesure où elle succombe en partie, l’indemnité sera réduite à hauteur d’un tiers. Cela conduit à retenir 1 heure et 30 minutes d’activité à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée à la recourante à ce titre.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 12 juin 2017 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :
« arrête l’indemnité de Me H.________ à 1'797 fr. 10 (mille sept cent nonante sept francs 10 centimes) (TVA et débours compris) »
III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis la charge de la recourante à hauteur 270 fr. (deux cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs soixante centimes) est allouée à Me H.________ pour la procédure de recours, à charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :